jûocoment n<^XXX
DOCUMENTS. dlS
sieur et damoiselle Guérin se sont aussi trouvés rede?abl66 par la clôture du compte dudit jour, 12 juillet 1692, iceux sieur et daiUDÎ* selle Guérin ont cédé, transporté et délaissé par cesdites présenteB sans aucune garantie, restitution .de deniers ni recours quelconques, en<G(Uelque sorte et manière que ce soit ef puisse être, sinen de leurs faits et promesses seulement, à ladite damoiselle Boquelin de Molière, ce acceptante, acquéreur pour elle, ses hérilierset ayante cause, ladite rente de 250^, pour la moitié appartenant à ladite idamoiselle Guérin, à cause delà communautéqui a été entre elle et ledit défunt sieur Poquelin de Molière, son premier mari, dans lesdites 500^ de rente en deux parties, constituées par Jedit défunt sieur Jean Poquelin par lesdits contrats ci-devant datés; à Teffet de quoi ils ont présentement fourni et délivré à ladite .damoiselle Poquelin de Molière la grosse en parchemin desdils deux contrats de constitution étant en suite Vmx de l'autre et l'expédition en papier des deux déclarations faites au profit dudit défunt sieur Poquelin de Molière par ledit sieur Rohault desdites rentes^ délivrée par Lenormand et Gigault, notaires, le 1*8 mars 1673, duquel jour est l'acte de dépôt pour .minute, fait audit Gigault, notaire, desdites deux déclarations, pour de ladite rente jouir, faire et disposer par ladite damoiselle Poquelin de Molière, sesdits héritiers et ayant-cause, tant en principal qu'arrérages, coname de chose leur appartenant au moyen des présentes, à commencer la jouissance desdits arrérages dudit jour., 13 du présent mois, et pourra, ladite damoiselle Poquelin de Molière, se faire payer et rembourser par «es cohéritière en >la succession dudit défunt sieur Jean Poquelin, son ayeul, des parts et portions dont ils sont tenus, tant des arrérages que du principal desdites 250^ dd rente présentement cédées, à l'eifet de quoi pour exercer par elle son recours et répétition contre sesdits cohéritiers lesdits sieur et damoiselle Guérin l'ont mise et subrogée en leurs droits, prâilégft et hypothèque, sans aucune garantie que de leurs faits, comme dit est, transportant lesdits sieur et damoiselle Guérin à ladite .damoiselle Poquelin de Molière tous droits de propriété qu'ils avoient sur ladite rente présentement cédée, dessaisissant, etc., reconnoissant lesdits sieur et damoiselle Guénin que ladite damoiselle Poquelin de Molière leur a payé et remboursé la somme de 9* l^ipour composer avecladite somme de 4D0iû^ pour le fond .dudit douaire, .e^t lesôiti» '990* 19« pour ledit reliquat de compte des effets de ladite défunte damoiselle B^jard, la somme de SOOO* à quoi monte Je principal deedites 250* détente présenteflEoeat cédées., et, en cas de rachat desdites 250* de rente, ou en .cas .dé vente .de Jadtte maison des piliers'dfts halles, rladite damoiselle Poqualin de Molièare.seravteniw de faire emploi solide, en présence desdits sieur et damoiselle Ouérin, de ladite somme de 5000*, pour sûreté du payement et continuation des arrérages desdites 250* de rente d(mt ladite damoîsïllle
Guérin a droit de jouir pendant sa vie et jusques au jour de son décès, tant pour Tusufruit de sondit douaire que dudit reliquat de compte des effets de ladite damofselle Madeleine Béjard dont elle demeure quitte envers ladite damoiselle de Molière par le moyen de ladite cession présentement faite, lesquelles 250* de rente ladite damoiselle Poqaelinde Molière promet et s'oblige de bailler, payer et continuer par chacun an, de quartier en quartier, à compter dudit jour 13 du présent mois de septembre, pendant la vie seulement de ladite damoiselle Guérin et jusques au jour de sondit décès, duquel jour ladite rente demeurera éteinte et amovtie, et ladite damoiselle Poquelin de Molière quitte et déchargée du cours et continuation d*icelle ; auquel payement elle a affecté, obligé et hypothéqué spécialement lesdftes 275* de rente à elle appartenant dans ladite rente de 550* sur les aides et gabelles, et la part et portion qu'elle a dans le fond et propriété de ladite maison sous les piliers des halles, et généralement tous et chacuns ses autres biens meubles et immeubles, présents et à venir, sans que lesdites obligations dérogent Tune à Tautre ; et aussi sans déroger par lesdits sieur et damoiselle Guérin aux hypothèques à eux acquises sur les biens dudit défunt sieur Poquelin de Molière. Et pour faciliter le payement desdites 250* de rente par an, ladite damoiselle Poquelin de Molière consent que lesdits sieur et damoiselle Guérin les reçoivent de quartier en quartier sur les loyers de ladite maison par les mains dudit Gaubert* et autres subséquents locataires, desquels loyers jusqu'à concurrence desdites 250* par an ladite damoiselle Poquelin de Molière fait cession et transport avec toute garantie auxdits sieur et damoiselle Guérin ce acceptant; et au moyen des présentes tous les procès qui étoient entre les parties demeurent éteints et assoupis comme non avenus, sans aucuns dépens, dommages et intérêts prétendre de part et d'autre ; car ainsi tout ce que dessus a été stipulé, convenu et accordé entre lesdites parties ; et en ce faisant, lesdits sieur et damoiselle Guérin ont fait et donné plaine et entière main-levée des saisies et empêchements faits à leur requête entre les mains dudit Gaubert, des loyers de ladite maison sous les piliers des halles, consentant qu'elles soient et demeurent nulles et sans effet, comme non avenues, et qu'il paye et vide ses mains de ce qu'il doit et devra ci-après à ladite damoiselle Poquelin de Molière, sans préjudice toutefois auxdits sieur et damoiselle Guérin des 250* qu'ils doivent toucher annuellement sur lesdits loyers, en conséquence de la délégation ci-devant faite en leur faveur; et pour l'effet et exécution des présentes et dépendances lesdites parties ont élu leurs domiciles irrévocables en leurs demeures sus-déclarées, auxquels lieux, etc. Fait et passé à Paris en
]. Cette clause ne parait pas avoir été remplie. Voir les documents n" LYI et LVIl.
l'étude dudit Desforges, notaire, Tan mil six cent quatre-vingt-treize, le vingt-sixième jour de septembre après midi, et ont signé :
IzAAC François Guerin.
Armande Gresindb Glaire Eslisabet Bejard.
Esprit Madeleine Pocquelin.
De Villaine. . Desforges.
Et le troisième juillet mil six cent quatre-vingt-quatorze ont comparu par devant les notaires soussignés lesdits Isaac-François Guérin, sieur du Tricher, et damoiselle Armande-Grésinde^CIaire-Élisabeth Béjard, sa femme, qu'il autorise à l'effet des présentes, nommés au contrat de transaction ci-devant écrit : lesquels ont dit et déclaré que par ]edit contrat de transaction fait entre eux et ladite damoiselle Esprit-Madeleine Poquelin de Molière, fille majeure , aussi y énoncée : Par erreur et inadvertance il a été dit qu'il appartient à ladite damoiselle Esprit-Madeleine Poquelin de Molière, 275* de rente faisant moitié de 550* de rente sur les aides et gabelles de France ; au lieu qu'il devoit être dit que lesdites 275* de rente qui appartiennent à ladite damoiselle de Molière étoient à prendre en 750* de rente constituéçs à ladite damoiselle Béjard sa mère, par deux contrats passés pardevant Garon et ses confrères, notaires à Paris, le 19« février 1682, l'un de 306* et l'autre de 444*; au moyen de ce que les deniers provenant du remboursement des 550* de rente qui étoient dues à la communauté d'entre ledit défunt sieur de Molière et ladite damoiselle Béjard, sa veuve, par Jean-Baptiste dé Lulli, sont entrés et font partie des principaux desdites deux parties de rente ; au moyen de quoi lesdits sieur et damoiselle Guérin en confirmant en tant que besoin seroit ladite transaction , consentent que ladite damoiselle Poquelin de Molière jouisse et reçoive sous ses quittances lesdites 275* de rente qui lui appartiennent à compter du premier jour de janvier dernier, qu'elle prendra, en ladite partie de 444* de rente sur les gabelles, dont le sieur Ledroit est payeur ; et consentent qu'elle se fasse immatriculer sur ladite partie de rente pour lesdites 275* de rente qui lui appartiennent : dont le surplus sera touché et récusons les quittances desdits sieur et damoiselle Guérin ; ce qui a été accepté par-ladite damoiselle Poquelin de Molière, pour ce présente ; sans au surplus déroger ni renoncer par lesdites parties aux autres clauses et conditions portées audit contrat de transaction qui demeure en son entier, force et vertu ; promettant, etc. Fait et passé à Paris à la demeure desdits sieur et damoiselle Guérin, dite rue de Touraine, lesdits jour et an, et ont signé :
IzAAC François Guerin.
Armande Gresinde Claire Esusabet Bejard.
Esprit Madeleine Pocquelin.
Bailly. Desforges.
SI 8 DOCtTlffiNTS.
L695. — 24 îamritf.
BAIL DB LA MAISON DES PIUBRS DES HALLES, FAIT PAK LA FILLE BT' PAR LES H BVBOX DB HOLIÈBB.
Minutes de M* Tuiquet.
Esprit-Madeleine Poquelin de Molière, fille ma^enre^ jouissant de Bcs droits, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, propriétaire en partie d'une maison sise sous les piliers d:!8 halles, où est pour enseigne Timage saint GhristopMe, tant en son nom que comme se faisant fort de Jean-Baptiste Poquelin, bourgeois de Paris, propriétaire pour un tiers de ladite maison, et d'André et Jean-Baptiste Boudet, frères, bourgeois de Paris, proprié^ taires pour l'autre tiers de ladite maison, par lesquels elle promet faire ratifier les présentes, etc., baille et délaisse à titre de loyer, du 1*' mars prochain jusques pour six ans, à Pierre Gaubert, marchand fripier à Paris, y demeurant en ladite maison, etc., ladite mai* son sise sous les piliers des halles, consistant en cave, boutique, cuisine et cour , deux corps de logis, l'ua sur le devant de la halle et l'autre sur le derrière, cinq étages de chambres, etâ« Ce bail fait moyennant sept cent cinquante livres par chacun an, etc.
Fait et passé à Paris en la maison de M« Claude Dupré, procureur au Châtelet, rue Truanderie, l'an mil six cent quatre-vingt-quinze, le vingt-quatrième janvier, et ont signé :
Esprit Madelbqœ Pogquelin. Gaobbrt.
Pbieuh- ûesforges.
Aiqourd'hui quatrième février mil six cent quatre-vingt-quinze sont comparus devant les notaires soussignés sieurs André et Jean- Baptiste Boudet, frères, bourgeois de Paris, y demeurant, cloître et paroisse Saint- Jacques de l'Hôpital, propriétaires pour un tiers de la maison sus-déclarée, lesquels après avoir pris communication du bail l'ont ratifié et approuvé, et ont signé ' :
- Sans préjùdicier à mes droite,
André Boudet. Bovdet.
Prieur. Desporges.
1. On. lit au bas de cet acte': «>6roiBoyé pour Mf Desforges, notaire, et de lui signé, et de nous, Claude Quinot, avocat en Parlement, conseiller du Koi, etc», ce jourd'hui cinquième avril mil sept cent deux, etc.»
1700'. — 21 mai.
AUTBB' BftIL DE LAi MAISON- DES FIQEBS DB8 BXLCES.
Minutes de M* Turquet.
Furent présents Jean-Baptiste Poquelin, avocat au Parlement, demeurant à Paris, rue de la Traanderie, paroisse Saint-Eustache, damoiselle Esprit-Madeleine Poquelin, fille majeure, demeurant rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Sulpice, sieurs André et Jean-Baptiste Boodet, bourgeois de Paris, y demeurant, faubourg Saint-Honorô, paroisse de la Madeleine, lesquels ont conjointement donné à loyer pour six années, à commencer à Pâques prochain, à Pierre Gaubert, marchand fripier, et Anne Dngat, sa femme, demeurant sous les piliers èes halfbs, paroisse Saint-Ëustache, à ce présents, etc., une maison sise sous les piliers, consistant en cave, boutique, arrière-boutique, cinq étages Tun sur Pautre, puits dans ladite maison, aisanoes et dépendances, une poulie de cuivre avec sa potence de fer attachée au cinquième étage ; ce bail fait moyennant la somme de neuf cents li^ yres que lesdits preneurs s^engagent à payer, savoir : audit sieur Poquelin un tiers, à ladite damoiselle Poquelin pareil tiers et auxdit» sieurs Boudet Poutre tiers, etc., même de donner à chacun desdits bailleurs un pain de sucre et deux livres de bougies au le*' janvier prochain, pour une fois payé seulement, etc» * Fait et passé à Paris es études, l'an mil sept cent, le vingt-unième mai après midi^ et ont signé, fors ladite Degat qui a déclaré ne savoir écrire tii signer, d3 ce interpellée :
POCQUELIK,
Gaubbrt. Boudei» Bûvuet..
Esprit Madeleine Pgcquelin;.
ToUTENOTw DSSBQB£^SS*..
1. La maison des piliers des hiUles Ait ensuite louée ^ les 1*' octobre 1703 %iZ% mai. 17 lU au sieur Martin Feuchère^ marchand tapissier suivant la cour, et à Marie- Anne Delan, sa femme, moyennant neuf cent dix livres par an. Elle fut en partie détruite par un incendie le 12 juillet 1705, ainsi qae le constate un compte qui= accompagne la transaction du 31 mai 1711 (Document n» LX1)« Cette maison' devaifi ezistar encore au moment du percement de la rue Rambuteau.
330 DOCUMERTS.
LYIII 1703. — S9 BOTembre.
ACTB BB PABTA6B E^TRB LA FILLB VE iitTft»»