PIÈCES ADDITIONNELLES
J'ai cru devoir reproduire ici deux pièces qui ne sont pas sans importance, et que j'ai mentionnées dans ie cours du travail qui précède :
Remontrance de la juradb de Bordeaux, adressée au Roi, EN 1583, pendant la mairie de Michel Montaigne.
Sire,
Les Maire et Jarats Gouverneurs de vostre ville et cité de Bourdeaulx vous remoDstrent très humhlem«it que ores que cy devant^ tant pour eulx que pour les habitants de la seneschaussée de Guienne, les tous vos très humbles et naturels subiets, ils aient faict entendre bien au long aulx sieurs commissaires deputtes par Votre Maiesté, au pais et duché de Guienne leurs plainstes et doléances concernant les foiûles et surcharges qu'ils ont souffert et souffrent joumeUement, ausqueUes Us s'asseurent que Vostre Maiesté uzant de sa débonnairetté et inclination Royalle et paterneUe pourvoiera sy prudament et avec telle equitté que le repos universel de ce royaulme et soulagement des habitants d'iceUuy s*en ensuivra. Touteffois de tant que despuis le départ desdicts sieurs commissaires, nouvelles occasions et accidents sont survenus & la grande fouUe du peuple et que l'expérience maistresse des chozes a faict cognoistre plus a clair combien les nouveautés en tous estats sont permdeuses, il plairra a Vostre Maiesté prendre en bonne part que lesdlcts Maire et Jurats en adjoustant a leurs dictes premières remonstrances et doléances vous représentent avec toutte humillitte certains articles concernant le bien de vostre s^rice et souUagement de vos subiets, affin que par mesme moien ils reçoivent le fruit et allégemens qu'il vous plaira leur impartir de vostre démence et miseri* corde a laquelle seulle, après Dieu, ils ont recours.
Et en premier lieu, Jacois que par les ordonnances anciennes et modernes de Votre Maiesté conformes à la raizon, toutes impositions doibventestre faites esgalement sur toutes personnes, le fort portant le foible, et qu'il soit très raisonnable que cénlx qui ont les moiens plus grands, se ressentent de la charge plus que ceulx qui ne vivent qu'avec hazard et de la sueur de leur corps, touteflbis U seroit advenu, puis quelques années et mesme en la présente, que les impositions qui auroient esté faictes par vostre auctonté, oultre le taiUon et cents et gaiges des prœidiauls tant pour les extinctions de la traicte foraine et subvention, réparation de la tour de Cordoan, paiement de la chambre de Justice et frais de l'année de Portugal, suppression des esleus, que reste des années précédentes, les plus riches et oppuUentes familhes de la dicte ville en auroient esté exemptes pour le privillege prétendu par tous les officiers de Justice et leurs veufves, officiers de voz finances, de l'élection, vissénéchaulx, lieutenans, officiers de la vis^ sénéchaussée, officiers domestiques de Votre Maiesté et des Roy et Royne
1. Découverte par M. d'Etcheverry, archiviste de la mairie de Bordeaux, cette pièce a été publiée par M. Delpit dans le Courrier de la Gironde du 21 janvier 1856.
de Navarre, officiers de la cliancellerie, de la monoye, de rartillerio, mortepaies des chasteaux et avitailleurs d*iceuix ; et d*abondant, par arrest de vostre coar du parlement sollennellement prononcé le sixiesme jour d'apvril de la présente anne, tous les enfants des présidens et conseillers de vostre cour auroient esté déclarés nobles et non subjets a aucune imposition. De façon que désormais quand il conviendra imposer quelque dace ou imposition, il fauldra quelle soit portée par le moindre et plus pouvre nombre des habitants des villes, ce qui est du tout impossible, sy par Votre Maiesté il ni est pourvu de remèdes convenables, conune lesdits maire et jurats Ten requièrent très humblement.
Plaira aussy à Votre Maiesté considérer que ores que les sommes destinées pour la réparation de la tour de Gordoan quelques soit, la plus grande partie dicelles ayent esté levées et mizes en mains de vostre receveur général, ce néantmoins il n'a esté encore aucunement touché à la dicte réparation ny pourveu aux préparatifs d*icelles, comme la nécessité le requeroit. Et de tant que l'argent destiné pour cest efféct , pourroit estre emploie ailleurs au grand préjudice du public, plaira k Votre Maiesté ordonner inhibitions estre faictes aux sieurs trésoriers généraulx et receveurs susdictsde ordonner desdictes sommes ou Jcelles emploier ailleurs que a i'effect auquel elles sont destinées : scavoir est, à la dicte réparation pour quelque cause et occasion que ce soit, et que le règlement estably par ces lettres-patentes de Votre Maiesté, sur la distribution desdicts deniers. Scavoir est qu'elle sera faicte par ung des sieurs présidents de la Cour du parlement, ung desdicts sieurs trésoriers,|et le Maire de la dicte ville ou a son défault ung desdicts Jurats, sera gardé et observé selon sa forme et teneur. Et néantmoins, afin que le commerce ne soit retardé et vos droits diminués pourvoir que au plustost il soit proceddé à la dicte réparation sellon les moyens qu'il vous a pieu y establir.
Par les privilleges octroies par les rois très chrestiens à la dicte ville et confirmés naguère par Vostre Maiesté, la cognoissance et provision des maistrizes de tous artisans et poUice concernan lesdicts statuts qui sont enregistrés en la diète ville appartient aux dicts Maire et Jurats, lesquels en ont cogneu de tous temps paisiblement et sans contredict, Jusques a présent. Goname par mesme moyen de l'institution des tavemiers et cabaretiers Jurés et érigés en estât pour vendre du vin en ladicte ville, de façon que c'est ung des principaulx membres du domaine d'ycelle. Ce néanmoins aucuns désirans remettre parmi lesdits artisans tout desordre et confusion et faire perdre a la dicte ville et habitans d'jcelle sa liberté de vendre vin qui est leur seul revenu et sans lequel ils ne peuvent supporter les charges ordonnées par Vostre Maiesté, auroient treuvé moien d'obtenir des Édits pour rendre vénales lesdictes maistrises, ensemble la liberté de vendre vin, en érigeant de nouveaux estats de tavemiers et cabaretiers, qui est directement contre la teneur desdicts privilleges, confirmés naguèiip par Vostre Maiesté et contre la déclaration expresse de Vostre Maiesté octroiée en faveur desdicts Maire et Jurats pour le regard desdicts tavemiers, du vin^uniesme décembre 1556, vérifiée en vostre cour de parlement. Ce qui reviendroit à la totale ruyne et subversion desdicts habitants, Sy par vostre débonnairetté il n'y est pourveu, et sy lesdicts Édits obtenus par circonvention et impression grande, comme il est a présumer, ne sont révo()ués et de nul effect, comme lesdicts Maire et Jur|kts et habitans vous reqmerent et supplient très humblement.
Gomme par la Justice les Rois régnent et que par Jcelle, tous estats sont maintenus, Aussy il est requis quelle soit adnûnistrée gratuitement et à la moindre fouUe du peuple que faire ce peut. Ge que Vostre dicte Mainte cognoissant très bien et désirans retrancher la source du principal mal auroit par son édict très sainct, prohibé toute vénallité d'offices de Judicature toutefToSs pour l'injure du temps, la multiplication des officiers seroit demeurée, en quoy le pauvre peuple est grandement travaillé, et mesmes en ce que puis ung an en ça les clercs des grefiÎBs en la dite ville et Sénéchaussée auroient esté érigés en tiltre d'office avec augmentation de Sallaire,
et ores que du Commeocement jl o*y eûst apparauce de grande altération au bien publia, touteffois il a esté cogneu despuis et se veoid journellement que c'est une des grandes fouUes et surcharges au pauvre peuple qu'il ait souffert pieça : d'aultant que ce qui ne coustoit que ung sol en couste deux, et pour ung greffier qu'il falloyt paier, il en fault paier trois, scavoirest: le greffier, le clerc, et le clerc du clerc ; de fasson que les pauvres comme n'ayants le moien de satisfaire a tant de despences sont contraincts le plus souvent quicter la poursuicte de leurs droicts et ce qui debvroit estre emploie a l'entretenement de leurs familhes ou a subvenir aux nécessités publiques est par ce moien, desbourcé pour assouvir l'ambition de certains particuUiers Au doumaigedu publiq.
Sur les différents intervenus entre lesdicts Maire et Jurats et les cappitaines des cbataus de Vostre viUe tant sur le faict des gardes et rondes que des uzurpations par eulx faictes de certaines places appartenantes a la dicte ville. Monsieur de Matignon mareschal de France auroit renvoie par devers Vostre Maiesté toute la proceddure qui, sur ce, auroit esté faicte, par laquelle la justice de la cause desdicts Maire et Jurats est clairement justifflée, et d'aultant que cest affaire est encore indécis et que la surceance . porte préjudice au bien de vostre service et droits qu'il vous a pieu de tout
^ temps conserver à la dicte ville, plairra à Vostre dicte Maiesté, Au plus tost,
bailler tel règlement entre les parties que a l'advenir, chascun fosse librement ce qui est de sa charge et function, et que toutes chozes soient remizes en Testât premier et ancien ; sans altération de uostre auctorité souveraine et des droicts et prééminences de vostre viUe.
Et de tant que la misère du temps a esté si grande puis le malheur des guerres civilles, que pluzieurs personnes de tous sexes et qualités sont réduicts, à la mendicitté, de façon que on ne veoid par les villes et champs, qu'une multitude effrennée de pouvres, ce qui n'adviendroit sy l'edict faict par feu de bonne mémoire le Roy Charles, que Dieu absolve, estoit gardé ; contenant que chasque paroisse seroit tenue nourrir ses pauvres, sans qu'il leur feut loysible de vaguer ailleurs ; A ceste cause pour remédier, a tel désordre et aux maulx qui en surviennent journellement, plairra à Vostre Maiesté ordonner que le dict edict, qui est veriffié en voz cours de parlement, sera estroictement gardé et observé, avec injonction à tous sénes^ chaulx et juges des lieux, de tenir la main a l'observation d'Icelluy, et que en oultreles prieurs et achninistrateurs des hospitaulx, lesquels sont la pluspart, de fondation royalle Qui sont dédiés pour la nourriture des pellerins allant à SWacques et aultres dévotions, soient contraincts sur peyne de saisie de leur temporex, norrir et héberger lesdicts pellerins, pour le temps porté par ladicte fondation ; sans qu'ils soient contraincts aller mandier par la ville, comme il se faict journellement, au grand scandalle d'un chascun.
Suppliant très humblement Vostre Maiesté recevoir en bonne part les susdictes remonstrances que lesdicts Maire et Jurats pour le debvoir de leurs charges et offices, vous présentent avec toute humillité. N'estant meus d'aultre zelle que du bien de vostre service, et de la commisération qu'ils doilvent avoir du pouvre peuple, lequel en attendant le souUahement de ces maulx de foulles, tant espéré et promis par Vostre Maiesté est en peispetuelles prières, pour vostre prospérité, et accroissement de vostre estât, avec ferme resolution eulx et nous, d'emploies nos biens et ce peu qui nous reste de moiens, pour vostre service et manutention de vostre ville souz vostre obéissance,
Faict à Bordeaulx en jurade le dernier de aonst mille cinq cens quatrevingt-trois (1).
(Signé) Montaigne.
Dalbsue, Galopin, Pierre Régnier,
DE Lapbtrb, Ciaveav.
(1) Ce même jour, les mêmes signataires passoient avec Louis de Foix un contrat pour la rëédification de I^ Tour de Gorpouan. (M. de Gourgues).
-(Il —
TRANSLAT AUTHENTICQ DE CERTAINES LETTRES PATENTES DU SACRÉ SÉNAT ET PEUPLE ROMAIN OCTROYÉES AU TRÈS ILLUSTRE HOMME SEIGNEUR MICHEL DE MONTAGNE, CHEVALIER DE SaINT-MiCHEL ET GENTILHOMME DE LA CHAMBRE DU ROI TRÈS-CHRÉTIEN,
Par lequel est déclaré que le devant dit seigneur at esté créé citoyen noble et patricieii romain, ensemble avec tous ses enfants, descendants et successeurs en infiny, etCy etc. ^ commc^lus amplement cy dedans es dits lettres est contenu (1) ,
Nous, SEIGNEURS AnTONIUS GoLUMNA , JoSEPH DE COMITIBUS,
RUBERT UrSINUS, CONSERVATEURS DE LA CHAMBRE