I.KS S.iLïtlS
Hté exacte et un onsemble de règles constantes et de traditions continues.
C'est à cette épofjue aussi que les xaltm, ou du moins beaucoup d'entre eui, se transformèrent. Ils furent mis en culture. Us devinrent dos champs ou des vignobles. Au lieu des bergers, comme autrefois, nous y trouvons des Uiboureurs. Une inscription du temps de Marc Aurcle nous montre que le saltus Mnxsipiaiius est occupé, non par des pastorei, mais par des coloiiî, c'est-à-dire par des cultivateurs'.
Cberchons quelle était la condition sociale de ces hommes qui, api-ès avoir défriché le saltutt, continuaient à le cultiver. Je doute qu'ils fussent des esclaves; car je les vois dans cfllte inscription élever un monument " ii leurs frais », .le doute, d'autre part, qu'ils lussent des fermiers libres; car « \\s sont aux ordres d'un procurateur' ».
Il est vrai que le lise im|)érial garda la pi'atiquc du fermage, mais seulement pour les domaines entiers. Le piocurateur de la province mettait chaque domaine en adjudicalion et passait des baux à courts termes'. Mais il ne pouvait pas faire la nuMne opération, dans l'intérieur du domaine, pour chaque parcelle, et c'est ici que nous trouvons des colons. On peut encore faire cette i-emai-que dans les codes impériauv et mf''me au bi'jrslc, que le fermier d'une
f . Ilcntcu, n' ôSIÔ : < coloni saltus Huaaijiiaiii, h — Il est vbiMe quo lu mut Cdhni 'i eùtt de laltui ne peut ilt'sifnicr quo des cul livn leur». Nout uV-d [h)li- Tona JIM dire auhinl de bcaui!i>u|i d'inscriplious oii eoloni sa dit d'hnbiUDtx ilila tille, lie la colania. Je oc puis idniclire avec M. Oi. Gii'uiid (Hiil, du liivîl (rançaù, p. !ri4) que dnns rio.sci'ijitidn aliiiietitiiire de Tcrracine los pueri enlùiii cl les putliii- colotur, Ù qui la dnnnlrice alloue UUi: pcniàou liu'usudli.', toieiil des enliints de cnliiun. t'our i]ile la plirase eût ce sons, il Rnidi-ji! au uiDJDi i|u*il y eût paeri puelln- colononua. Le sens tat que )s pension uieosudlu est jllriburi: aux enrunls aà» daun \a tilln-cnlonie, a^» ï Tenicinc. (Vu*. l-itucriptioii, Henien, a' G(H!9, ou nu C. I. L, I. VIII, n* 587,)
S. Kenmn, iHil. : « l'ra aiilulc iinp. Ok. H. iurcli Anlonini Auj;. Vthvi-oramqne rjus, cnloni rattus Hassipinui lEdiGcia vctu«tate conbipea sua iicLiinia , item Hteui duns a snlo fecenint julienlv ProTÎncialp Aii^usti lilk-rlti t. " I. Knux rermox un nrmpli' du cols un [ifLi |iIim Inin.
50 LK COLORAT UUIIAIN.
toiTc du fisc est toujours désigné par le mol conductor, et jamais par le mot colonus; et cela me paraît indiquer qu'une dilTéronee s'établit déjà dans la pratique entre le fermier, qui s'appclli! seul wmhtclor, cl le culliviileui' qui n'est plus un fermier.
De bonne heure les colons du lise semblent nombreux. Dans les loisdu quatrième siècle on les appellera co/om m primix; dans les lois de l'éporjue des Anlonins on les appelle cobni Cxxtwis. Ils forment une classe, assez importante pour que les jurisconsultes s'occupent d'eux, l^enr condition n'est pas nettement marquée au Digeste; elle se laisse poui^ tant entrevoir. Un rescrit de Marc Aurèle déclare qu'ils ne sont pas exempts en principe des charges municipales' ; cela marque qu'ils ne sont pas des esclaves. Mais le même empereur charge ic procurateur de les en faire exempter le plus qu'il seni possible'; et cela donne k penser qu'étant sons la protection du procurateur, ils sont aussi dans sa dépendance. Ur cela implique une sorte de sujétion personnelle qui n'est pas celle des citoyens.
Voici un autre rescrit qui esld'Antonin : « Le procurateur a le droit d'interdire l'entrée des domaines de César à quiconque a commis on pourrait commetire quelque violence un quelque désordre à l'égard des colons de César'. » Une telle disposition est significative; elle n'indique pas seulement que le procurateui' protège les colons; elle indique aussi qu'il cxei'ce un dreit de police à leur égard. Quoiqu'il ne soit nullement un magistral et qu'il ne soit qu'un gérant du propriétaire, c'est lui, visiblement, qui est chargé
I. Digate. L, 1.98: ■ liii[ivralures Anlooinus el Vcrus Au^uslî ■«Kcriiisvrunl coluuob jii'irdiurun) Hsei uiunci'iliuB fuiigi opoilcro,,. ii On sail quo lu iiiul munera dt^digoe les clurges iiiuiiici|Ki[es {voy. Wigette, L. li, '6, g 10).
1. Ceb esl iléji îiiipliquo pr Ii?b mois tint damno fitci, ol |dus loiu. id e^cutere prinùtem, adkibHo protm-abtre, dcbere- Cela pbI plus orl eucorc dans lu aulro rr4)[niBat do Callii>tnile : s CoIodÎ Osuris a inuueribus lîlvraiiliir, ut idoDiores pradiis Sactlibus lubvaaliir n [Digeitt.l, 6, B (û), % M).
3. Digette, I. 19, S : n Si qimgi tJmultnosiim ïel injuriosum adversu» colûnnfi CiriarÎB procuraloreK |irohi]>iierinl in |irrc(lin Osarîatin ai-ctidfrp, al)stiiipre (IcIkMI. u
LES SALTOS. 31
du mainliun de l'otilrc sur les (erres du prince ul dans la population qui les liabilc.
Uu historien du troisième siècle nous montre incidemment comment s'cxei'çait cette juridiction spéciale à laquelle les colons ctiiicut déjà soumis. Il raconte que la révolution qui rcnversH l'empereur Maximin fut commenciJe pai* dus paysans de la province d'Afrique. Ces paysans, ruslki, plebs nulicana, étaient des hommes libres, puisqu'il les appelle citoyens, cwei. Mais, en mi^mc temps, ils étaient bien étroitement soumis au procurateur, puisque celui-ci, de son autorité propre, en dépit des magistrats municipaux et <lu proconsul mOmc de la province, avait pu pi'oscrii'c et mettre à mort beaucoup d'entre eux'. C'est contre le pouvoir absolu cl la justice arbili'aire de ce procurateur que la révolte éclata. Il ressort d'un tel récit que ces colons, tout en étant hommes libi-es et citoyens, étaient en fait à la merci de l'agent qui i-eprèscntait le propriétaire. Il semble qu'ils appartinssent déjà au Qsc autant que la terre qu'ils cultivaient, et c'est pourquoi ils étaient sous l'autorilc de l'agent du fisc.
Jedoiseniin appeler l'attention sur un article du jurisconsulte Paul : " l/inscription, par les soins du bureau du fi^c, d'hommes libres, au milieu des enclaves et des affranchis du fisc, ne préjuge pas contre la liberté de ces hommes*. >' Cet article donne lieu à plusieurs remarques.
I. Julius Oipitoliuu», Gofdiani, c, 7 ; » Cuiu Gunlùiiius jij'ocunsulu ArriciiiN rcicenL.. cumqui? ciuidim rathnalà »mus eoalta pturiinot AfhiruinssDTirel... pnuerib:iit plurimot, inierfkient multot el silii ultra prouuiiilurein omaxa nadicans... relunsu» a |ir(N.'un>u]e... Afri raliuuiik'iii owliluruat, occiiKM|ue l'O cwpwuQl cu)nliire qtieiiuiiliiicHiuin sedilio înk'r Hiixiiiiiiiiaauii ol ratlico* \vl Mtf» orU placarelur. Tuni' quiibm Hiurilius DOiuiov. polco» apud Afros decurio... upuil plabcm vc] urhiiiiarii tnl rwUieanam in agru huu niQcioaHbuiiilu» mt lovuliu : L'im... n — Uu iwtniirquera dans ee n'>cil qiiu le Tationalît n'i*st aulni|i»* W prwuralor. uinni quM cfU ri:iiM>rl Ae \a i>bnini ijui suîl : priKtiratoeem ocridimu*.
i, Piiul, Sentenitt, V, 1, ô i » I>p«criplin ingruiiiiruiii ex otiiàa li^vi luler fitalem fbmîliatn &clii in^nnuilali unu prn^judicat. n — Offieîum Mt l'âxprestïun qui dpMgiM l'cDHunlili: tUa agroU <pii >i-rvont lui mogUlrat uu qui Inivailleitl Wfti* àf lj(, offithim tHogittratu», of^iuiii prirûHit; il dûlguA aiuii l«s Igënb qiii traraîllenl diinii \e pluis, itfliàa palalina ; il nigTiifîo re <Iiie, dans
Nous y voyons d'abord que le bureau du flsc, officium fisci^ tient des registres où sont inscrits les noms de tous ceux qui appartiennent aux domaines fiscaux. Le registre ou tableau s'appelle descriptio; ce même mot se retrouvera dans une loi du quatrième siècle pour désigner l'inventaire qui, par les soins des agents du fisc, est dressé d'un domaine et des gens qui le cultivent*, et je ne puis m'empêcher d'observer qu'il se retrouvera encore, six siècles plus tard, pour désigner l'inventaire des terres et des colons. Les gens qu'on y inscrit sont, en général et en principe, les esclaves du use, familia fiscalis; et par ce mot /awi/ia il faut entendre des esclaves ou des affranchis. Maison même temps le jurisconsulte nous dit que des hommes complètement libres, ingenui, s'y font inscrire aussi. Enfin il prononce que cette inscription ne forme pas présomption contre leur liberté, ingenui- Uiti iu)nprxjiulicat. Voih'i donc des hommes libres qui sont inscrits sur un domaine du fisc à coté d'autres hommes qui sont esclaves ou affranchis du fisc; et le jurisconsulte prend soin d'avertir qu'ils restent libres, comme s'il craignait que ce voisinage et cette communauté de vie ne j^ussent menacer leur liberté.
Voilà des textes et des faits qui ont leur signification. Ils nous montrent au moins qu'il existait, au tem|)s des Antonins, sur les grandes propriétés privées ou sur les lenes de TKtat, toute une class(î (rhc»mnips qui se distinguaient absolument des esclaves, et qui étaient pourlant dans la dépendance du propriétaire du sol. Nous n'apercevons |)as encore clairement quelhî était leui* condition, mais nous pouvons déjà (»ntrevoir combien elh» se rapprochait du h|)e du colonat. Klle apparaît plus claiiemenl dans une inscription qui a été récemment découv(»rte en Tunisie, dans Tancienne province (rAfri(|ue.
Ii(»lr<' hiiipii* adiiiini^lnilivo, nous ;i|>|»«'l(>ii< un siTxirr ou un l>uiv:iii, offiriwn admiitiionum, ftffirium rvitsuaU\ offuium laniitionuni , officium rci piiv<ih\ offinum fiêci.