‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 100 sur 178 · Lex Durgundionum, XIV · texte numérisé non relu

Lex Durgundionum, XIV

5. Lex Wiêigolhorum, IV, ^, De êuccessionibus, G. Lex Langobardorum, KothariSy 155-1 G9.

La Loi salique^ dans le titre Des siu:cessions\ donne l'héritage à la mère du défunt, puis aux collatéraux ; mais c'est qu'elle a commencé par dire : « Si le défunt n'a pas laissé de fils*. » Dans ce titre, les quatre premiers paragraphes sont relatifs aux divers biens qui composent une succession; le cinquième vise tout spécialement la terre. La loi lui donne une place à part, non pour dire qu'elle ne soit pas un objet d'héritage, mais pour prononcer que le 61s en hérite à l'exclusion de la fille, le frère à l'exclusion de la sœur. C'est justement la règle antique. On la trouve chez les Francs Ripuaires, chez les Thuringiens, chez les Saxons'.

Toutes les législations germaniques autorisent la vente de la terre, preuve certaine qu'elle est un objet de propriété privée. La Loi des Ripuaires indique les formalités à remplir « quand on vend un domaine ou une vigne, ou quelque pièce de terre* ». Ainsi font les Lois des Bavarois^ des Alamansj des Saxons *. Si la Loi saliqice ne parle nulle part de la vente, c'est qu'elle n'est pas un code complet; elle n'est qu'un tarif de compositions. Il s'en faut de tout qu'elle soit un code de droit privé. Mais nous savons par les Formules et par les chartes mérovingiennes que, sous le régime de la loi saliquc, la terre était vendue, donnée ou léguée librement. Et l'effet de cette vente ou de cette donation

i. Lex Salica, 59, de alodihus.

2. (( Si quis mortuus fuerit et fillos non dimiserit. » Ainsi la loi pose avant tout I^hérédité du fils. Cf. Edictum Chilperici : (( Filii terram habeant, sicut Lex salica habct. »

5. M. Sohm explique singulièrement le tilre 50 de la Loi êalique. De ce même titre où il est dit en termes si nets que les meubles se transmettent à tous sans distinction de sexe, mais que la terre n*ëcboit qu'au sexe mâle, il tire cette conclusion inattendue que la terre n'est pas un objet d'héritage. 11 nie que la terre compte dans les successions, parce qu'elle est au § 5 du titre Des successions. Voyez Reichs und gerichls Yerfassung^ p. H8.

4. Lex Ripuana, 60 : (( Si quis villnm aut vineam Tel quamiibet possessiunculam ab alio comparaverit.... cum duodecim testibus... cum totidem pueris.... et unicuique alapas donct et torqucat auriculas, ut ei postmodum tesUmonium prxbeant. » Voilà apparemment un usage antique.

5. Lex Baiuwanoi-um, XVI, 2, Pertz, p. 321 : « si quis yendidit possessionem suam alleri, terram cultam, incullam, prata, silvas. » — Lex Saxonum XVII : « Vendet cam cuicumquc Yoluerit. )>

était de transmettre une pleine et perpétuelle propriété".

On a objecté que la Loisalique^ lorsqu'elle punit les délits et les crimes, parle de compositmis en argent et en or, et ne parle jamais de compositions en terre. M. Sohm part de là pour affirmer « qu'en ancien droit franc les immeuble? n'étaient pas des biens, qu'on ne connaissait que la richesse mobilière, que la terre n'avait pas de valeur vénale* ». Tout cela parce que les amendes sont marquées en deniers et en sous! Mais toutes les législations modernes, lorsqu'elles infligent des amendes, les énoncent en argent. Concluons-nous de là que la terre ne soit pas chez nous un objet de propriété? Lorsqu'une loi établissait un tarif d'amendes ou de conipositionSj il lui fallait une commune mesure. Elle ne pouvait pas dire : le coupable donnera tant d'arpents de terre, parce que la terre a une valeuf infiniment variable. C'est pourquoi elle exprimait la peine par un chiffre de sous et de deniers.

S'imagine-t-on, d'ailleurs, qu'un meurtrier que la Loi saliqtie condamnait à payer 600 sous d'or, avait nécessairement cette somme dans ses coffres? La loi suppose visiblement qu'il vendra ses meubles, ses troupeaux, sa terre ; c'est même pour cela qu'elle lui accorde toujours un délai et exige de lui une caution '. S'il ne s'exécute pas,

1. Citons deux exemples entre beaucoup d*autres. Formules de Marculfe, I, 45 : (( Villas illas, sitas in pago illo, sua spontanea Tolunlate nobis per fi^tucam visus est werpisse vel condonasse.... hoc est tam terris, domibus, vineis, silvis, campis, pralis, puscuis.... Ille hoc habeat, teneat et possidcat et suis posteris aut oui volueril ad possidendum relinquat. » — Formules de Lindenbrog, 75, Libellum doits : a Ut ego te de solido et denario secundum Legem salicam desponsavi, complacuit ut de rébus proprietatis meîE tibi aliquid condonare debcrcm; idcirco per festucam alque andelangum dono tibi donatumque in perpetuum esse volo niansos tantos cuin terris tam cullis quam et incultis, silvis, pratis, campis, quidquid in ipso loco mea esse vidctur jwssessio vel dominalio.... ut tcneas, possideas, vel quidquid exinde focere volucris libcram liabeas poleslatem. » — Cf. la formule Affalimum (Roziore, 134), la fonnule Eredetoria (Roz., 155), la formule Tandono (Roz., 229).

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