Em. de Laveleye, De la propriété^ p
h, Edidum Chilperici, dans les Diplomata, t. I, p. 143; dans Bchrend, //ex Salictty p. 106; dans Borélius, Capitulariay p. 8. — Cet édit ne nous est connu que par un seul manuscrit, et le texte en est singulièrement incorrect et inintelligible. . . :
c'est une règle ancienne qu'il rappelle ; car il ajouté que « cela est déjà dans la Loi salique* ». L'innovation que cet édit institue porte sur un autre point : c'est qu'il appelle à la succession, à défaut de (Ils, la fille, et ensuite, à défaut de fille, le frère et la sœur du défunt'. Chilpéric modifie la règle antique qui ne donnait la succession qu'aux mâles ou aux parents par les mâles. Quant à l'hérédité du fils à l'égard de la terre, elle existait bien avant cet édit^
Cette règle était même très vieille, et Tacite y avait fait allusion. Aussi se retrouve-t-elle dans toutes les législations germaniques sans aucune exception, ce C'est le fils qui hérite, dit la Loi des Burgondes; s'il n'y a pas de fils, c'est la fille ; s'il n'y a ni fils ni filles, ce sont les proches *. » Li Loi des Wisigoths partage la succession entre les enfants, et, à défaut d'enfanls, elle appelle les collatéraux ^ La Loi des Lombards établit avec un soin particulier les règles de l'hérédité légitime '.
1. (( Quamdiu filii advixerint, terram habeant, sicut et Lcx salica habct. »
2. (( Si filii defuncti fuerint, iiliac simili modo accipiant terras sicut et ûlii si viïi fuissent habuisseut. )) L'édit place ensuite le frère du défunt, et enfin, à défaut de frère, « soror ad terram accédât possidendam. »
5. M. de Layeleye traduit, dans cet édit, vicini par cohabitants du village. J*ai quelque doute sur l'exactitude de cette interprétation. La Loi salique ni aucune des lois germaniques ne porte le moindre indice d'un droit d'hérédité appartenant aux habitants d'un village les uns par rapport aux autres. D'autre part, je ne puis adhérer non plus à Topinion de Lchuérou qui traduit VfCini par parents collatéraux {Instit. carolingiennes, p^ 70). Il y o là une difficulté que je ne puis résoudre. Je veux seulement noter comment le mot vicini se présente dans cet édit : quicumque vicinos habens (le aul filios dépend du verbe qui suit), (( quiconque, ayant des vicini, sera mort laissant des fils ou des filles ». J*ai peine h croire que cela puisse signifier : « quiconque ayant des voisins )>; quel est en effet le propriétaire qui n'a pas de voisins? Je ne puis non plus traduire : « Quiconque ayant des cohabitants de village »; car quel est encore l'haliitant d'un village qui n'a pas de cohabitants? Les mots quicumque ricinos habcns indiquent certainement un cas particulier. Seulement, nos documents ne nous apprennent rien sur le caractère de cette vicinitas. S'agissait-il d'une sorte d association entre quelques hommes, qui seraient convenus d'un droit de retrait les uns sur les autres? Kn tout cas, ce itérait une coutume qui n'aurait guère laissé de traces. Le titre de la Loi salique De migrantibus, que nous expliquerons ailleurs, n'a aucun rap(>ort avec ceci.