Sohm, Reichs und Gerichis Verfassung, p
3. C'est le fidem facere des titres 56 cl 57; de même le titre 50, De fides factas se i-apportc à une dette contractée par suite d'une condamnation, puis-
' qu'au § 4 il est question du fredum. Enfin tout lo titre 58, De chrenecruda^ montre quels longs délais la loi accorde au condamné.
DOCUMEISTS POSTÉrUEURS A TACITK. ^»5
l'aulorilé publique saîsit ses biens* ; dans ces biens la terre est comprise*. Il lui est même permis de payer directement sa composition en terre; cela est dit dans la Loi des Baxmrois^; cela est sous-entendu dans les autres; car le condamné peut toujours s'entendre avec la partie adverse poui* le mode de payement*. Je ne puis donc adhérer à la théorie de M. Sohm professant, sur ce seul motif que la Loi saliqtœ évalue les amendes en sous d'or, que le droit franc ne connaissait pas la propriété foncière*.
i . C'est le mille maîium in fortuna sua de la Loi salique, 50, 4.
2. Voici un exemple, au temps de Clotaire H : « Interfuit quidam quemvis legis ad emendationem in tantum obligavcrat ut omnis faeultas illius ad salisfactioncm non sulTiceret. Ob hoc ejus pr^eoia cunctaque supellectilis ei abstrahilur, regisque potestati subjicitur » (Vilà FaroniSf 79, Acla SS. ord, Bened,^ 11,617).
5. Lex Baiuwariorum^ I, il : « Si aurum non babet, donet mancipia, terram, villas, vel quidquid babet. »
4. La formule de Marculfe, H, IG, nous montre une composition pay<^e en terre de l'accord des deux parties. De même deux formules du recueil de Roziêro, n*' 241 et 242.
5. M. Sobm a été amené par son système à soutenir que, dans les titres 45 et 50 de la loi salique, les mots fortuna et faeultas ne devaient désigner que des biens meubles. CVst une pure conjecture pour laquelle il ne jK'ut alléguer ni aucun texte ni aucune raison. Il est impossible de trouver dans la loi salique une ligne ou une simple épitbètc (|ui détermine (]ue fortuna et faeultas aient une signification si restreinte. Lisez Tarticle de loi sur l'institution dlicritier, il ne viendra à l'esprit de personne que les mois totam forlunam oui volucrit dare signifient qu'on ne puisse léguer que des meubles. Tout au conti'aire, ces deux mots, si souvent employés dans la langue du cinquième et du sixième siècle, désignent toujours l'ensemble des biens sans distinction de meubles et d'inmieubles. Voyez par exemple, Lez Burgundionum, prœf,^ 5; I, 1 ; XLVII, 5: Cil, 5. Voyez surtout, dans la Loi salique elle-même, le titre XLVI, De affatimire, compare au titre XLVIII de la Loi ripuaire, et rappix)cbez l'un et l'autre de la formule Affatimum^ Rozière, n* 154, Zeumer, p. 250. Le rapprochement de ces trois textes monti*c assez que par fortuna et faeultas on entendait des terres aussi bien que des meubles. Voyez encore dans dom Houqnet, IV, 58, une lettre écrite au roi Théodebert en 555 oii le mot faeultas désigne tout spécialement des immeubles. — M. Sohm va jusqu'à dire que ri.omme (lui ne possédait que des immeubles était insolvable (Proeédurc de la Loi salique^ traduction Théveniu, p. 112) ; cela est une pure hypothèse. Le débiteur pouvait toujours faire comme un certain Jbbo dont il est parlé dans une charte, qui, condamné à payer 600 solidi, avait emprunté la somme en engageant ses terres (Diplomata^ n* 454). M. Sohm ajoute que ce ne fut que bien tard que la terre devint un objet de confiscation. Hypothèse encore. Les rois mérovingiens ne se gênaient pas pour confis(iuer les terres, même {lossédées en propre.
506 LES GKRMAINS.
Aucun des Codes qui ont été rédigés par les Germains ne contient une seule mention d*un régime de communauté du sol. Il n'y a pas d'indice de terres indivises ou de terres communes. Qu'on lise ces Codes avec quelque attention, on n'y trouvera pas la moindre allusion à un partage annuel ou périodique du sol, ou à une culture en commun. Aucune de ces choses ne s'y voit, même à l'état d'ancien souvenir*.
Ce qu'on rencontre, au contraire, dans tous ces Codes, c'est la propriété foncière, c'est la garantie de cette propriété ; c'est le respect des clôtures et des limites ; c'est la vente et la donation des biens-fonds; ce sont enfin des
1. Nous sommes bien obligé de prémuDir le lecteur contre les ritulioDs inexactes. U. de Laveleye dit, p. 82, avoir trouvé « le territoire commun, ager communis » dans la Loi des Burgondes; et il cite VAddilamenluin, 1, i, 5. Mais il se trouve que cet article n*appartient pas à la Lex Burgundionum, mais à la Lex Romana Burgundionum^ ce qui est fort différent. Voyez Pertz, Loges, JII, p. 607 et biù. C'est une loi toute romaine. Que le lecteur s'y reporlc ; il verra qu'il s'agit de deux coliériticrs, consorlcs (voyez, sur le sens de ro/isorles, Paul, au Digeste, XXVH, 1, 5i, § 4; cf. Cicéron, in Fnrem, II, 5, 25). Ces cohéritiers sont ixîstés dans l'indivision et se trouvent ainsi copropriétaires d'une terre en commun. L'article prononce que chacun des deux est toujours libre d exiger le partage de cet ager qui leur est communis^ et de faire cesser l'indivision. l\ faut avoir lu bien superOciellement ce texte tout romain pour l'avoir pris pour un texte germanique et avoir supposé qu*il eût le moindre rapport avec un régime de communauté du sol. — Le même écrivain cite encore les mots m communi campo de l'article 5i de la Loi des BurgondeSf et il dit, p. 78 : « Ce campus communis, c'est Vallmend, c'est la terre commune «i tous. » Qu'on se reporte au texte ; le sens est tout autre. L'article prononce que, si un homme a planté une vigne dans un champ qui ne lui appartient pas à lui seul, il restituera un champ de même valeur à celui ù qui ce champ ap{)ar tenait autant qu'à lui, et, cette condition remplie, il restera seul propriétaire du champ qu'il a transformé en vignoble. Les mots cvjus est campus marquent bien que ce champ u'étiit déjà (kis commun à tout le monde. Regardez encore le § 2 du môme ai'licle ; vous retrouvez ce is aijus est campus, c'est-à-dire encore le propriétaire du champ, et le législateur pronimce que s'il a fait oppositiou. inlcrdictum, à ce que l'autre homme plantât la vigne, la tiMTC ileveiiue vignoble lui restera en propre, et l'autre n'aura aucune indemnité ]K)ur sa peine, laborcm suum perdat. La pratique de la propriété est manifeste en tout cela. Ce campus communis est, non ])as une teri*e conunune à tous, mais un champ qui, pour une raison quelconque, se trouve indivis entre deux copropriétaires. L'un des deux veut le transformer en vignoble, et la loi le lui permet sous certaines conditions déterminées. Quelle nnalogie cela a-t il avec les allmenden du treizième siècle? — Ainsi, voilà les deux seuls textes qu'on ait pu citer, et tous les deux ont été pris à faux.
DOCUMENTS POSTÉRIEUUS A TACITE. 307
règles d'hérédité rigoureuse qui s'appliquent tout spécialement à la terre. Yoilà des signes auxquels on no peut pas inéconnailre une habitude déjà longue de la propriété '•
1. Je ne parlerai pas des documenta Scandinaves et islandais, n'ayant pu les lire dans leur langue. Je ne vois pas bien, d'ailleurs, comment ces textes qui ne sont pas proprement germaniques et qui ont été écrits si tard, nous donneraicnt une image de Tctat ancien de la Germanie. En tout cas, et si je m'en rapporte aux traductions que seules j'ai pu lire, je n'ai jamais trouvé ni dans les Sagas ni dans les Gragas la communauté du sol ; j'y ai toujours vu, au contraire, et en traits bien marqués, la propriété foncière. On lit iKir exemple dans la traduction des Gragag par Schlegel tout un titre sur l'hérédité des îbnds de terre, t. H, p. 199; un autre De empUone, tendilione fundorum^ p. 215; un autre sur la propriété des forêts, p. S92-S96. Quant aux légendes odiniques, on remarquer qu'elles placent Tinstitution de la propriété foncière à la même époque que le premier établissement du peuple. — J'ajoute que le plus ancien document ({uo nous ayons sur la Suède, la vie de saint Anschaîre, écrite par deux de ses disciples au neuvième siècle, nous monli'e la propriété héréditaire en ce pays. Il y est parlé d'un riche habitant qui bâtit une église in herediUtle sua (Viia Anscharii, c. 17, Pcriz, Scriptores, II, p. G97, c. 11).