R. Sohm, Reichs und Gerichis Verf., p
4. M. de Laveleye, Hist. des formes primitives de la propriété, p. 76-77. Ce livre est une vaste synthèse qui embrasse la Grèce, Rome, TÉgypte, la Germanie, les Slaves, la Russie, la France, l'Italie, la Néerlande, la Suisse, l'Inde, la Turquie. Nous sommes confondu du nombre d'années d'étude que l'auteur a dû consacrer à un sujet si infini. — M. Denman Ross a résolument atUiqué cette théorie dans un livre plein de faits et de textes, The early History ofLand Holding among ihe Germans, Boston, 1883.
5. Garsonnety Hist, des locations perpétuelles ^ 1878, p. 40-41.
OÙ nous lisions que chaque village avait un territoire indivis entre tous, ou quelque phrase semblable, nous n'en trouverons pas.
Il est vrai que ce n'est pas une raison pour nier tout de suite l'existence d'un tel usage. Il y a eu des institutions fort importantes dont les écrivains n'ont jamais parlé. C'est dans les lois, c'est dans les actes de donation ou de testament que nous devons chercher. 11 faut étudier tous les textes où la mark se rencontrera.
Ce mot a par lui seul une grande importance. En effet, si Ton observe de près la théorie dont nous venons de parler, si Ton cherche sur quels documents et quelles citations elle s*appuie, on s'aperçoit qu'elle repose uniquement sur l'existence du mot murk. Les auteurs ne citent aucun texte antérieur au douzième siècle, mais tout leur système est fondé sur ce raisonnement : Les textes du douzième siècle et des époques suivantes montrent que la mark est une terre indivise entre les habitants d'un village; or ce mot mark est très ancien dans la langue germanique; donc l'indivision de la mark est inGniment ancienne. — C'est donc d'abord sur ce mot-là que nos recherches doivent porter. Il faut que nous sachions quel en était le sens. S'il appartenait à l'ancienne Germanie, et s'il désignait, dès l'origine, une terre commune et indivise, nous devrons reconnaître que la communauté de la mark existait.
Le sens d'un mot se détermine par deux moyens, d'abord par l'étymologie, ensuite par l'usage que les hommes ont fait de ce mot. L'étymologie ne donne que la signification première et abstraite; l'emploi qui est fait du même terme aux différentes époques en donne la signification successive, variable, vivante. C'est par l'emploi du mol que Ton |)eut apercevoir quelle idée les diverses générations d'hommes
y ont attachée, et que l'on peut discerner les faits ou les pratiques que ce mot a désignés. Il arrive ainsi que Thisloire d'un mot peut donner l'histoire d'une institution.
Je dirai peu de chose de l'étymologie du mot mark. On le rencontre dans toutes les langues germaniques, et l'on reconnaît que sa signification première a été celle de : signe, marque; il désignait ce qui servait à distinguer l'objet possédé par un homme des objets de même nature possédés par d'autres hommes'. L'idée de communauté n'est donc pas donnée par l'étymologie. Voyons si elle ressortira de l'emploi du mot dans les textes.
Observons d'abord que nous ne trouvons dans la Germanie de Tacite ni le mot mark^ ni un mot analogue, ni aucun terme latin qui puisse en être la traduction. Nous pouvons faire la même observation dans César. Le passage où César dit que les peuples germains aiment à être séparés de leurs voisins par de vastes solitudes n'a aucun rapport avec la communauté de la mark; car il ressort clairement de sa phrase que ce « désert » n'est pas utilisé par les habitants. La (c solitude )> qu'il décrit n'implique pas une communauté de jouissance'. Chez aucun des écrivains anciens qui ont parlé de la Germanie, vous ne trouvez ni le mot mark
i. Voyez Schlegel, Codex jurii hlandorum qui nominalur Gragas, t. U, p. 55 : « Mark, nota disjunctiva qux auribus pccoris et pedibus avium im|M)nitur ad proprietatcm discernendain. » En vieux Scandinave, comme en haut allemand, le mot mark eut d'abord le sens de signe distinctif ; il s'appliqua d'abord a la marque qui établissait le droit de propriétf' soit sur les bêtes, soit sur tout autre objet. 11 se disait aussi de ce qui distinguait la terre d'un homme de celle d'un autre; Schlegel, ibid., p. 56 : « Merki, termini proprietatis »; p. 209 : « La?idzmerki, les limites d'un domaine. » — Le mot mark est déjà dans la traduction de la Bible par Ulfilas, et il traduit le grec ta opta ou le latin limitei (Ulfilas, Mathieu, YIII, 34; Marc, Y, 17 et VU, 31); Gamarko signifie limitrophe (Calâtes, lY, 25). — Ainsi la signification primitive du mot a été celle de séparation et de distinction, c'est-h-dire justement l'opposé de la communauté.
2. Ccs;ir, Dj hello Callico, VI, 23 : « Civitatibus maxtma laus est quam lalissimc circum se vastatis finibus solitudincs habere. » Les deux mots qui donnent à cette phrase sa vraie portée sont vastalii et solitudine». D'ailleurs, la phrase suivante ne laisse aucun doute sur la pensée de César : (( Ifoc proprium virtutis existimant expulses agris finitimos cedere neque quemquam prope audere consistere. » Les mots latu, propnum virtutis, expulsas agris
ni l'idée que chaque village eûl une terre commune entre les habitants.
Le terme marca^ avec le sens de communauté, se trouverait pour la première fois, s'il fallait en croire M. Sohm, dans un édit du roi franc Chilpéric*. Voici la phrase : lllm el marias qui nuntiahanlur ecclesias mintienlur consistentes ubi admallat. MM. Pardessus, Behrend et Borétius reconnaissent que cette phrase, qui ne nous a été conservée que par un manuscrit unique et très incorrect, est absolument inintelligible ^ Nous croyons que tout homme sans parti pris en jugera de même. Mais M. Sohm veut y voir la iiiark^ et surtout la communauté de mark. 11 change donc d'abord marias en marcas^ puis il donne à marcas le sens qui convient à sa théorie, et il traduit ainsi l'article : « Les assemblées de la mark qui se tenaient jusqu'ici dans les églises ne s'y tiendront plus, et se feront aux lieux habituels'. » Il suffit de mettre le texte en regard de cette traduction, pour voir qu'il n'y a pas un seul mot, sauf le mot ecclesias^ par lequel cette traduction concorde avec ce texte. J'aime mieux la pinidence de Behrend et de Borétius que cetle témérité qui veut expliquer à tout prix une phrase inexplicable, et qui construit sur cette seule interprétation fantaisiste tout un système « d'assemblées de la mark » dont on ne trouve d'indice dans aucun autre document.
marquent bien qu*il s^agit ici, non d*unc pratique de la vie commune, mais d'une conséquence de l'étal de guerre. Ajoutons que, dans ce passage, (k'sar ne parle )>as du village, mais de la civilas, et l'on sait qu'il entend par civitas uu peuple ordinairement considérable. Cela n'a donc aucun rapport avec la mark, Enlin Tacite ne parle pas de cette pratique.
\ . Edictum Chilperici, anno 57i (?). On en trouvera le texte dans Perti, LegeSf 11, 10; dans les Dipiomala^ éd. Pardessus, n* 184; dans les Capitularia, éd. Borétius, p. 8.
2. VEdicium Chilperici ne se trouve que dans un manuscrit de Leyde, Vossiauus lat. 119. Le manuscM'it de Paris, suppl. lat. 104G, ne contient qu'une copie récente de ce même manuscrit. — Sur l'explication du texte, voy. Pardessus, Loi salique, p. 599. Behrend dit : « Das Edict ist vielfach dunkel und au einzelneu Stellen durchaus unverstandlich. )> Borétius dit : (( Verba huic (|uid siguiiicent prorsus iucertum est. ))
5. S<dini, Procédure de la loi salique, traduction Théveuiu, p. 40; licic/ts und GeridUi Verf., p. 210.
La première fois que le mot marca s'offre vraiment à nous, c'est dans un texte tout latin écrit par Marius, évêque d'Avenche, vers 581, cl il a le sens de frontière d'un royaume. Marius, en effet, termine sa chronique par ces mots : « Mummolm patricius in inarca Childeherti, id est Avenioney confugit^ le patriceMummolus s'enfuit du royaume de Contran et se réfugia dans les limites du royaume de Childcbert, à Avignon*. » On sait que la ville d'Avignon appartenait à Childcbert, tandis que les villes d'Orange et de Carpentras étaient du royaume de Contran*. Le chroniqueur a donc pu dire très justement que Mummolus, ayant atteint la ville d'Avignon, se trouvait « en dedans de la frontière de Childcbert, in marca Childeberti ». Ainsi, la première fois que le mot inarca se présentée nous, ce n'est nullement pour désigner une terre commune, c'est pour signiûer la limite qui sépare deux royaumes.
Nous retrouvons le môme terme dans la Loi des Bipuaires. Voici la phrase : Si extra marcam in sortem altenm fmrit ingressHs, judicium {superius) comprehen^iim compellatur adimplere. Pour comprendre le sens de cette phrase qui forme le paragraphe 5 du titre LX, il suffit de regarder les phrases qui précèdent immédiatement, c'est-à-dire les paragraphes 2, 3, 4 du même titre*. On y voit d'abord que le titre entier vise le délit qui consiste à empiéter sur la propriété d'un voisin. I^e mot sors signifie ici, comme en beaucoup d'autres passages, une propriété privée *. Les mots
i. Marii Chronicon, édit. Arndt, 1878, page 15; Bouquet, H, 19.
2. LoDgQon, Géographie de la Gaule au sixième siècle, p. 445.
5. Lex Ripuaria, LX, § 2 : Si quis consortcm suum 8U)>erpriscrit, cum 15 solidis restituât. )> § 5 : « Si infra testamentum régis aliquid invaserit, aut cum scx jurct quod infra terminalionem testamenti nihil invasisset, aut cum 60 solidis restituât. » § 4 : (( Si autem ibidem infra termina tionem.... »
4. Voyez un capitulaire mérovingien, dans Behrend, Lex salica, p. 112, art. 11 : « in ipsam mansionem aut sortem. » — Lex Wisigolhorum, Vni, 8, 5 : a sortem suam claudere. » Ibid,, X, 1, 7 : « in aliéna terra, in qua sortem non liahct. )) — Lex Burgundionum, LXXXIY : «([ui sortem aut |)os8essionem hal)el. » — Peut-être donnerons-nous ailleurs le résultat de nos recherches sur remploi du mot sors; qu'il nous suffise de dire ici qu'il y a plus de cinquante exemples du mot sors signifiant exactement ce que nous enten-
326 LA MARCUE GERMANIQUE.
ingredi in sortem du paragraphe 5 sont synonymes des mois consorlem superprendere du paragraphe 2, et désignent un même délit, qui est d'usurper une partie de la terre du voisin *. Quant à l'expression marcam du paragraphe 5, elle correspond exactement à te^minationem du paragraphe 4. Marca et terminatio sont employés dans les deux phrases comme synonymes. La marca ou la terminatio est la limite d'une propriété privée*.
Le mot marca n'est pas dans la Loi salique. On ne le trouve ni dans les lois des Wisigoths, ni dans celles des Lombards, ni dans celles des Thuringiens, ni dans celles des Frisons, ni dans celles des Saxons\ Il est dans la Loi des Alamans et dans celle des Bavarois, et nous allons en voir le sens.
dons par une proprictc foncière, un bien-fonds, et cela dans la langue de ritalie à cette époque comme dans celle de la Gaule, dans les Monumenta Ravennengia comme dans les Diplomata ou le Codex LaureshamensU.
1. Le mot consors^L toujours eu, entre autres significations, celle de voisin de campagne, et cela dans l'ancienne langue latine aussi bien que dans le latin du moyen âge.
2. Le même mot se retrouve au titre LXXV de la même loi : « Si quelqu*un a trouvé sur sa route un cheval, un esclave, ou un objet quelconque, il devra le faire voir per ires marcas, » M. Sohm traduit très marcas par <( trois assemblées de justice populaire. » Mais, pour être en droit de traduire ainsi marca, il faudrait montrer au moins un texte où ce mot eût une pareille signification ; on n'en cite pas un seul exemple. Je crois plus sage d'attribuer k marca au titre LXXV le même sens qu'il avait au titre LX. celui de limite de propriété privée. On comprend très bien que la loi oblige celui qui a trouvé un cheval ou un esclave, s'il ne veut pas passer pour l'avoir volé, à « le montrer » sur la limite des trois propriétés les plus voisines du lieu, afin que le propriétaire puisse reconnaître son cheval échappé ou son esclave fugitif. Comme il suffit d'en faire a la montre », la loi n'exige pas formellement qu'on entre dans les propriétés; elle ordonne seulement de se tenir à la limite et de faire savoir qu'on a trouvé un esclave oii un cheval. — La loi ajoute : poslea ad régie iiafflum (alias staplum), sous-entendu ostendat. M. Sohm traduit : <( au tribunal du roi )). J'ai quelque doute sur l'exactitude de cette traduction. J'admets qu'aux titres XXXIII et LXYII staplum rajis puisse désigner le tribunal du roi ; il n'est pas bien sur que l'expression ait le mcine sens ici. Wilda (Strafrecht, p. 1)20) a eu peut-être une vue plus juste quand il a dit que staplum est simplement pour stabnlum, 11 s'agirait alors de conduire le cheval ou l'esclave à la plus prochaine ferme royale, afin que Vactor regius puisse reconnaitit; si cet esclave ou ce cheval lui a{)partient.
5. Il se trouve seulement dans le Capitulare Saxonicum de Charlemagne^ Tertz, Leget, t. V, p. 92.
Nous lisons à rarticle 47 de la Loi des Àlamans : « Celui qui aura vendu comme esclave une femme libre, et l'aura vendue extra marcham, devra la faire revenir et la rendre à la liberté, et payer en outre une composition de 80 solidi *. » Cet article qui, pris isolément, peut sembler obscur, devient très clair lorsqu'on le lit au milieu du contexte. Il fait partie, en effet, d'une série de trois articles relatifs à un même délit, qui consiste à vendre comme esclave une personne libre. L'article 48 vise le cas où la personne libre a été vendue dans le pays*. Les articles 46 et 47 visent le cas où elle a été vendue à l'étranger, ce qui est puni d'une peine plus forte. Ces articles 46 et 47 ne diffèrent entre eux que parce que, dans le premier, la personne vendue est un homme, et qu'elle est une femme dans le second. Le délit est le môme, et aussi est-il indiqué à peu près dans les mêmes termes. La seule différence est que le législateur dit à l'article 46 : vendere extra terminos, et à l'article 47 : vetidere extra marcham^. Les deux expressions sont visiblement synonymes. Toutes les deux s'opposent à infra provirtr ciam de l'article 48. Toutes les deux signifient : en dehors (les frontières du pays. Ce qu'on appelle donc ici marca est la limite d'un État*.
La Loi des Bavarois énonce expressément que marca est synonyme de terminus. Parlant de l'homme qui encourage à la fuite l'esclave d'autrui et qui le conduit hors de la frontière, elle dit foras terminum hoc est foras marcam. Elle craint que le mot terminus ne soit pas compris de tous, et
i. Lex Alamannorum, 47, dans Perti, Legci^ lH, p. 61 : (( Si quis feminam libcram extra marcham vendiderit, revocet eam ad pristinam libcrtatem et cuin 80 solidis componat. »
2. Ibid,f 48 : (( Si quis liberum infra proyinciam vendiderit, reTOCct euin in pristinam libertalem et cum 12 solidis componat. » On sait que, dans la langue de cette époque, iiifra ai le sens de inira,
3. Ibid.j 40 : « Si quis liberum extra termines Tendiderit, rcTOcet cum infra provincinm et restituât eum libertati et 60 solidos componat. »
4. Gela est si yrai, qu'un texte plus ancien de la même loi écrit extra marcam dans le même article oh le texte plus récent é<;nt extra terminas. Voy. Pertz, Legetf t. Uf, p. 58.
elle place à côté son synonyme de la langue vulgaire, marca\ Le même Code mentionne un procès entre deux propriétaires voisins ; et ces deux hommes qui ont entre eux une commune limite, il les appelle commarcani. C'est la preuve que chez les Bavarois, le mot tnark désignait aussi bien la limite d'une propriété privée que la limite d'un État * .
Après avoir établi que la mark n'est pas autre chose qu'une limite, il reste à chercher si cette limite n'est pas d'une nature particulière. Suivant la théorie reçue, la mark serait en effet une'large étendue de terrain inculte ou presque inculte qui séparerait deux groupes d'habitations. Est-ce ainsi que les documents définissent la mark?
La Loi des Ripuaires et celle des Bavarois donnent chacune une définition très précise de la limite qui enclôt une propriété. Cette limite est marquée, dit la Loi des Ripuaires^ par des signes, indicia^ et particulièrement par de petits tertres et des pierres. Cette définition exclut l'idée d'une large bande de terre inculte*.
1. Lex Baiuwariorum, XIII, 9, Pertz, t. 01, 516 : u Si quis servum alienum ad fugiendum suaserit, et foras terminum duxerit, hoc est foras marca. »
2. Ibid., XII, 8, Pertz, t. III, 312 : « Quoties de commarcanis fuerit orfa contentio. n Quelques-uns traduisent commarcani par copartageants de la mark, markgenosien. La lecture de l'article entier n autorise pas cette interprétation. II s*agit de deux propriétaires à chacun desquels « leurs ancêtres ont laissé une terre en héritage » ; ces deux hommes sont commarcani entre eux, parce que leurs terres se touchent et ont limite commune. Or leur débat porte précisément sur cette limite, que l'un d'eux veut reculer aux dépens de l'autre. C'est le même procès exactement que la Loi des Alamans appelle de termina ^terrœ, tit. LXXXIV. — Le mot commarcani se retrouve dans la même loi, XVII, 2, Pertz, p. 326, où il s'agit d'une contestation relative à la « propriété » d'une terre, et où la loi exige le témoignage du voisin, commarcanus; « iUe homo, qui hoc vult testifîcare, commarcanus esse débet et habere similem agrum. » II faut avoir lu bien inattentivemcnt ce passage pour croire que ces commarcani soient des associés sur une terre indivise ; la loi dit ropposé.
3. Lex Ripuaria, LX, 4, Pertz, Leges, t. V : (( Si infra terminationem aliqua indicia seu sarte (alias sua arte) vcl butinas aut mutuli exstitcrint. d Le mot indicia est le terme général pour indiquer les signes de toute nature qui pouvaient être employés. Le mot sorte est inconnu ; nous ne le trouvons nulle part ailleurs, et les copistes du neuvième siècle ne le comprenaient plus, puisqu'ils l'ont remplace ici par sua arte. — Le mol butinœ est lalirTalion de botontinij terme très employé par les anciens arpenteui^ latins et qui désignait de petits tertres faits de main d'homme, de distance en distance, pour marquer la limite : tu limilibus moniicellos plantamus de terra quos botontinos appel-
La Loi des Bavarois est plus explicite encore : les limites sont marquées « de toute antiquité » soit par une levée de terre, soit par des pierres enfoncées dans le sol et sur lesquelles sont gravés des signes convenus, soit par des arbres sur lesquels on a fait des entailles*. » Dans l'article relatif aux deux voisins qui ont une commune limite et qui sont appelés commarcaniy la loi dit que cette niarca peut être tracée par des arbres, ou par des lignes naturelles telles que cours d'eau ou hauteurs. Elle ajoute même que cette limite qui sépare deux propriétés peut n'être marquée par aucun signe visible et n'être qu'une ligne conventionnelles De sorte que deux propriétaires qui n'ont qu*une limite fictive n'en ont pas moins entre eux une marca. Seulement, comme cette marca n'est pas visible aux yeux, si les deux propriétaires ne sont pas d'accord, la loi dit qu'il n'y a que le jugement de Dieu qui puisse décider*.
lamus (Gromatici vetera, éd. Lachmann, p. 308) ; botontinoi finalei {ibid^, p. 361) ; Toyez encore p. 315, 324, 341 et la figure 290. Peu à peu ce mot, que la Loi ripuaire donne déjà sous la forme butinœ, se change en bodones^ et c'est sous cette forme que nous le trouvons au moyen âge dans Fusage courant; Un moine du huitième, siècle, reproduisant en un manuel les sentences de Paul sur les termini, écrit : « qui termines effodiunt arhoresve terminales evcrtunt Tel qui convellunt hodones » (Epilome monachi^ ad legem Romanam Wisigothoruniy édit. Haonel, p. 435). Plus tard encore, le mot devient bonna. Raoul Glaber, II, 10) : (( Limites quos alii bonnas vocant. » — Quant au terme mutuli,}e n'en vois pas l'explication , à moins qu'on ne le rapproche duimuti lapides (cf. Gromatici veleres, p. 172). /
1. Lex Baiuwariomm, XII, 4, Pertz, p. 311 : « Quoties de terminis fuerit orta contentio, signa quae antiquitus constituta sunt oportet inquirere, id est aggcrem terr» quem propter fines fundorum antiquitus apparuerit fuisse con* gcstum, lapides etiam quos propter indicium terminorum notis evidenlibus sculptis constiterit esse defixos.... in arboribus notas quas decorvos vocant, si illas antiquilus probant esse incisas, d De môme dans la Lex Wisigothorûnif X, 3, 3; Edictum Theodoriciy 105; Lex Romana Burgundionum, 39 : (( Arbores terminales quîe decusas accipiunt. » — Il n'est jamais fait mention, dans les documents du sixième et du septième siècle, d'une autre sorte de limites. On peut donc croire que la manière de limiter les terres est restée la même qu'au temps des Romains. Voyez, dans les Diplomata, n* 253, une charte de 631 où les limites sont marquées par des termini, des signa posila, des decusœ, comme au temps des Agrimensores,
2. Ibid,, Xn, 8 : a Quoties de commarcanis contentio oritur, ubi evidcntia signa non apparent in arboribus, aut in montibus nec in fluminibus. »
3. Ibid. : a Si probatio nusquam inveniri dinoscitur,... cui Deus dederit victoriam, ad cum designata pars pertineat. »
Ainsi, dans la langue du sixième et du septième siècle, chez Marins d'Avenche comme dans les lois des Francs, des Alamans et des Bavarois, marca a le sens de limite. C'est un terme de la langue germanique qui offre exactement la même idée que le mot termimts de la langue latine. Il s'applique aussi bien à la limite d'un royaume qu'à la limite d'un domaine. On ne lui voit pas le sens de terre inculte, moins encore celui de terre commune. La îiiurk ou marca est ce qui enferme et enclôt. Elle sépare un royaume d'un autre royaume ; elle marque où finit une propriété et où une autre propriété commence.
Si nous passons aux documents du huitième et du neuvième siècle, nous faisons les mêmes observations.
Le mot marca se présente à nous d'abord avec la signification de frontière d'un pays. Charlemagne écrit dans un capitulaire que les hommes doivent toujours être prêts à défendre la frontière, et il appelle cette frontière marca\ Ailleurs, il veut qu'on lui rende compte de la manière dont sa frontière d'Italie est gardée, marca ordiiuita^. Ailleurs encore, ce qu'il appelle marca, c'est l'Elbe du côté de l'est; du côté du sud, les Pyrénées'. La frontière maritime pouvait être appelée marca aussi bien que la frontière de terre*.
i. Capitulaire de 808, Baluze, I, 463, Borétius, p. 139 : « De marca ad pnevidendum, ut quisquc paratus sit illuc festioanter Tenire, quandocunquc Dcccssitas fucrit. »
2. Capitulaire sans date, Baluzc, I, 637, Borclius, p. 206 ; « Quomodo marca nostra sit ordinata, et quid pcr se fecerunt confiniales noslri. » — Déjà précédemment, Bonifacc, dans une lettre à Fulrad, parlant de la frontière des païens, avait écrit : « ut populi propo marcam paganorum non perdant legcm Christi. » (Patrologie latine, t. LXXXIX, col. 780.)
3. Capitulaire de 811, Baluze, I, 4U5, BonUius, p. 167 : « Ad Albim marcam esse sciant... Pyrenieos marcam sibi esse cognoscanl. »
4. Baluze, I, 463, Borétius, p. 139 : « De marca nostra custodicnda terra manque. »
LA MARCHE GERUANEQUE. SSl
Louis le Pieux interdit à ses troupes de commettre aucune rapine dans le pays, jusqu'à ce qu'ils aient atteint la frontière, mque ad marcam^. Il parle de ceux qui doivent faire la garde snr sa frontière, in marca noslra*.
Par une extension très naturelle, ce terme, qui signifie limite, ne tarde pas à s'appliquer à un assez grand territoire, à un pays entier, quand il s'agit d'un pays frontière, f^es ^nnafes dites d'Ëginhard désignent le Frioul par l'expression nuirca Forojuliensis, et la partie de l'Espagne soumise aux Francs par les mots inarcaHispanka^. Charlemagne appelle de même la Bavièœ marca nostra\ etLouis le Pieux nomme marca Tolosana le pays dont Toulouse était la capitale'. On eut ainsi de tous côtés des « marches », marche de Bénévent, marche de Firmum, marche de Bretagne'. Les chefs militaires chargés de garder ces marches s'appelaient cvitodes limitis ou custodes marcx, marchiones\
Dans aucun de ces cas, le mot mark ne s'applique à un territoire qui serait un désert ou qu'on laisserait inculte pour mieux séparer l'État franc des peuples étrangers.
En même temps, le mot m^rk, sous sa forme latinisée, continue à s'appliquer comme à l'époque précédente, à la limite d'une propriété privée. Par un diplôme de 661, Childéric II donne à l'abbaye de Sénones un grand domaine situé dans la région des Vosges, et il en marque les limites qu'il appelle fines et marchias '.
i. Raluze, I, 637, Borëtius, p. 505.