Codex Laureihamctisis, n* 52, p. (î
2. Voyez des exemples dans Neugart, Codez diplomalicuêy n*^ 284 et 570, t. 1, p. 231 et 465, acles de 838 et 880.
3. Acte de 776, cilé par Mone, ZeiUchrifl fiir Gesch, des Oberrheifu. Ces commarae sont des biens privés; on écrit, commarcam Deotkarii, commarcam Guntberti. — Cf. Martène, Amplm, collectio, I, 177 : « Dédit Olbertus in comniarcha Rirdunbach curlilem cum arboreto et jugera 34 de terra arabili. »
4. Charten de V abbaye de Sainl-Call, n'^ 173 el 174, p. Ifii el 105.
Nous arrivons enfin à des actes qui impliquent une coDfimunauté. Nous y rencontrons l'expression commnnio silvx ou silra communis. Mais il ne faut pas trop se hâter de dire qu'il s'agisse d'une forêt commune « à tous ». II faut regarder de près à la teneur de ces chartes, et observer quelles sont les diverses sortes de communauté qu'elles nous présentent.
Quelquefois il s'agit simplement d'une forêt commune à deux frères, qui l'ont probablement reçue en héritage et ne l'ont pas partagée ^ D'autres fois, elle est commune aux trois ou quatre propriétaires d'une même villa. Ainsi, dans un acte de 871, deux frères font un échange d'immeubles avec l'abbaye de Saint-Gall; ils lui cèdent « en propriété » 105 arpents et leur part de la forêt commune. Cela veut dire que ces deux frères sont propriétaires d'une partie de villa et que par ce fait ils sont propriétaires aussi d'une forêt indivise. Chacun d'eux possède dans cette forêt une part proportionnelle à ce qu'il possède dans la villa. Cette part de la forêt est d'ailleurs une propriété privée, puisque l'individu peut la vendre, et nous voyons en effet dans racle que les deux frères en font cession pleine et entière sans avoir besoin de l'assentiment des autres propriétaires de la villa.
Parfois il s'agit de petits propriétaires qui ne possèdent chacun qu'un manse. Une forêt leur est commune. Nous voyons quelques-uns de ces hommes faire donation de leurs manses ; ils font donation en même temps de la part qu'ils ont dans la forêt. Il s'agit visiblement d'une forêt qui est
i. C'est le cas dans uo acte do. 1028, dans Lacomblet, Urkundenhuch fûr Gcich. det Miederrheins, n' 164, 1. 1, p. 102. On y voit que deux frères possédaient une forêt commune; ils se dérident a en faire le partage; l'un fait doo de s:i part au monastère de Saint-Nicolas, Tautrc au monastère de Saint-Corneille. — De même, ilfid., n* G, p. 4, et n* 184, p. 115. — Cf. Formulée alnmanniqueij n* 2G, K(»7ière n« 40^2, in fine : u Si aliquis silvicolam haheal cum suis coheredihus comnmnem. »
2. Neugarl, Codex diplomalicu$, t. I, p. 576-377, n* 481 : « Dedimus illi (id ctl monasterio] in proprietatem jugera 105 et de communi silva quantum ad portionem nostr.im (HMMiuel. v
LA MARCHE GEIDIANIQUK. oi7
indivise entre co-propriétaires ; or chacun d'eux y exerce un plein droit de propriété puisqu'il peut aliéner sa part *.
Il arrive encore quelquefois que, sous le nom de forêt commune, nous trouvons une forêt qui est située entre deux domaines et qui appartient indivisément aux deux propriétaires de ces domaines. Nous ne saisissons pas le motif et l'origine de cette indivision; mais nous voyons clairement que cette forêt n'appartient qu'à deux hommes, et leur appartient pleinement*.
Voici enfm le genre de communauté qui parait avoir été le plus fréquent. Nous en donnerons une idée en citant quelques actes du neuvième siècle. Le comte Ansfrid fait donation de sa marca Odenheimer, laquelle comprend un manse dominical, o manses ingénuités, 19 manses servi les et une forêt. Tout cela est sa propriété personnelle, et il en fait cession. Seulement, il met dans l'acte cette réserve que ses tenanciers ont le droit d'envoyer leurs porcs dans sa forêt au moment de la glandée. Il marque même le nom- L»re de têtes que chacun peut y envoyer. Les trois tenanciers lihres peuvent en mettre chacun dix, tandis que les tenanciers serfs n'en peuvent mettre que cinq'. Voilà donc une
i. Tradiliones Wis9cmburgen$es, n* 200, p. 191 : « Illas porlioDcs quas sex IiomiDcs mihi tradidcrunt.... et silva in cominuaiis. » — Codex Lauresha-' mensiSf a* 106 : « Dédit mansuin unum et silvas communioacm. »
2. Voici un exemple de cette pratique qui parait avoir été assez fréquente. Un procès eut lieu en iiSi entre deux monastères au sujet d'une foret non exploitée, nemus incullum, placée entre leurs deux domaines et dont ils avaient longtemps joui indivisément. On peut noter que, dans Facte, cette forêt est qualifiée allodium^ terme qui implique toujours ridée de propriété privée. Cette forêt avait donc été jusque-là la propriété de deux proptiétaires qui s'étaient entendus pour la laisser indivise enti'e eux. En 1184, à la suite d'un procès, les juges rn*ent cesser l'indivision ; mais, en même temps qu'ils décidèrent qu'il serait fait uo partage de la forêt entre les deux monastèi^s )M)ur la propriété, ils voulun^nt que la jouissance rest«U commune aux deux parties ; chacun des deux couvents put envoyer paître ses animaux dans la totalité de la forêt. Voilà donc une forêt qui a été longtemps commune pour la propriété entie deux propriétaires, et qui ne leur reste plus commune que pour la jouissance. — Cet acte est dans Mone, Zeitschrifl fur Gesch, des Oberrheins^ 1. 1, p. 405-406.
«"). Codex Lauretham,, n* 55, t. I, p. 68-69 : « In eamdem silvam quisque dolK*t mil ton* 1(1 ]K)rcos et nullam aliam utilitsilem sive ad extirpandum sive in
forêt qui est commune, pour un objet détermine, entre le propriétaire et les tenanciers. Il est visible qu'elle n'en est pas moins la propriété d'un seul homme, qui est le propriétaire du domaine entier.
En 871, un certain Wolf fait donation au monastère de Saint-Gall de 5 manses; par quoi il faut entendre aussi cinq familles de cultivateurs. Il ajoute dans l'acte qu'à chacun de ces manses est attaché le droit d'engraisser dix porcs dans la forêt, laquelle est d'ailleurs « sa propriété » *.
C'était sans doute une pratique ancienne que les tenanciers eussent un certain droit d'usage, non pas dans toutes les forêts du domaine, mais dans quelques forêts que le propriétaire déclarait communes entre eux et lui.
Nous ne connaissons guère les pratiques de la vie quoli' dienne des peuples que par les débats auxquels elles donnent lieu. Il surgit, à partir de la fin du neuvième siècle, une série de procès sur la matière qui nous occupe. Il nous a été conservé une formule relative à ces procès*. Nous y lisons que des paysans sont en contestation avec un propriétaire au sujet d'une forêt^ Nous y remarquons tout d'abord que le litige ne porte pas sur le droit de propriété ; ce droit n'est pas contesté. Mais on leur a accordé jadis dans cette forêt un usage, et la question qu'ils soulèvent actuellement est de savoir s'ils possèdent cet usage de plein droit, ou s'ils ne l'ont que par concession bénévole du propriétaire
cesura ligiii. Uiiusquisquc autem de servis de sua hoba débet mittere in sikain |K)reos o. )) — Il est dit un peu plus liaut que cette forêt suffisait à engraisser iOOO porcs; on calculei-a qu*il en restait les neuf dixièmes pour le propriétaire.
1. Neugart, Codex diptom., n" W2, t. I, p. r>77 : « Tradidi ad monasteriuin in villa Altenburch îi tiobas et quidquid ad illas pertinet et ad unamquamque hobani deceiu porcos saginandos in proprietate mea in silva Lotstetin ((uando ibi glandes inveniri possunt. »