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Formules, Kozière, n" iOI

r». Le propriékiire est ici un monastère. Les {taysans. pagensei^ sont qualifiés cii*e$. Visildeinenl, il nv, s'a«{it pas ici des tenanciers serfs; ceux-ci sont désignés plus bas dans Tarte par les mots familia Sancli. Ouant aux pagenses, Fensemble de lacté donne à pens<M' que ce sont d'anciens tenanciers libres. Les mots qui terminent la funnule caractérisent (Tailleurs le rapport qui existe entre les deux |)arties : « inter illum loci noxiNrM et |»aj/enses. » Ce sont des tenanciers libres ajiisont contre le propriétaire.

LA MAKCliE GERMANIQUE. ' 3i9

et par conséquent d'une manière précaire et révocable*. Le procès est porté au tribunal de l'empereur. Il décide d'abord que, pour mettre fin à des contestations déjà trop longues, la forêt sera partagée en deux ; le propriétaire reprendra la jouissance exclusive sur l'une des deux parts ; l'autre part seule restera commune au propriétaire et aux paysans. Mais remarquons la fin de l'arrêt; le juge ajoute que les paysans, même dans la part dont ils gardent la jouissance, ne pourront pas couper de bois vif, et que cette part elle-même continuera à être surveillée par le forestier du propriétaire, auquel forestier les paysans devront obéir*. Si nous observons bien cet arrêt, nous y voyons que le juge considère celle forêt lout entière comme une propriété privée. Il croit que le propriétaire y a seulement concédé un droit d'usage. Il veut que ce droit d'usage soit conservé sur une partie au moins de la forêt; mais il maintient au propriétaire son droit éminent sur le tout. C'est le forestier du propriétaire (|ui surveillera les deux parts, et la jouissance des paysans n'ira que jusqu'à faire paître des animaux et couper du bois des arbres improductifs^ La teneur de l'acte ne nous i)ermet pas de discerner sûrement quelle est l'origine de cette jouissance commune des paysans ; mais il est visible que le juge ne considère pas qu'ils aient jamais eu un droit de propriété sur cette forêt.

Un autre acte nous montre un débat et une décision analogues entre le roi et des habitants*. Il s'agit d'une marra y et la suite de l'acte montre que cette marca est une forêt*.

1 . Formules, Rozière, d* 401 : « Pro quadam silva vel |>olius saltu latisslmo, utinim ceter: cives in eodcm lignorum materianimque cesurain pastumque vel sagiuain animaliuni habei-e per suam auctoritatkm au ex kjusdsm loci dominis pRECARio de})ercnt. »

2. Ibid, : « Eo paclo ul forestariusi Sancli ejus eos admoneal et conveuiat, uc iiiiiiioderate iniendo arbores glaDdifcras.... sancto luoo invcniaDtur infesti; qiiod si nuQ obaudicrinl.... »

3. Ibid. : a Tsum habeant redendi ligDa saginainquc porcoruin vel jxistuin IHîcorum. ))

4. L'acte est, suivant M. de Rozière, de 865 et du règne de Louis le Germanique {Formules, n* 402).

5. Ibid, : « Ad dividendaui luarclviin inlcr iiscuni régis et populares posses-

5Ô0 • LA MARCHE GEILMAMUIE.

Après (le longues contestations, il se produit un arrangement amiable, en vertu duquel la forêt est divisée. Une partie reste au domaine royal « sans nulle communauté, c'est-à-dire sans que les paysans aient le droit d'y chasser, ou d'y prendre du bois ». L'autre part est << commune à tous pour le droit de couper du bois, d'y engraisser des porcs, d'y mettre des animaux* ». On voit bien ici en quoi la communauté consiste. Elle porte sur la jouissance et les droits d'usage, non sur la propriété du fonds.

A partir du douzième siècle, nous voyons apparaître les nUmeiide. Dans un acte de H50 il est parlé de « forets communes qui sont appelées almcnda^ ». En H64, nous voyons une forêt « que les habitants du pays appellent alnieiide » ; trois frères en font donation à un couvent; mais ils déclarent que les paysans ont le droit de la fréquenter, et « qu'elle leur est commune avec ces paysans ». Aussi ne font-ils cession aux moines que du droit de pâture pour leurs animaux\ Dans un acte daté de 1175, les habitants d'un village cèdent à un couvent voisin une parcelle de forêt qui leur est commune. La cession n'a lieu que du vote unanime des paysans*. Nous trouvons encore ces communaux ou albnetule

sionos in illo ))ago. » Ce qui indique que celle marca est une grande foi'ét, ce sont les mots venalionem excrcerCy ligna ceJere, mgina porcorum. H n*y a pas d*indicc de labours.

1 . « Ut omnia omnibus essent communia in lignis cedendis. et sagina porcorum et pastu pccorum. » — Li suite montre qu*il existe en outre quelques petites forints qui sont possédées en propre.

t{. Wurdtwein, Subsidia diplomaiica^ t. XII. p. 89.

3. Ibid., p. 88-91 : « Silva; adjacentis eidem fundo, qua; vulgari lingua almeinde iioniinatur, quam rustici l'requentant, qua; juris nostri sicut et illt>rum esse dinoscitur communione ad onmem utilitatem, fratribus tnidimus |)asturjm animalium tam equonun quain armentorum et peconim. )>

4. « Nos hujus vilhe inliabiUitores, nos universi, divites, paupiM'iores et médiocres.... consensu factuni fuisse constat. Silva nobis erat coiitigua monaslerio S. Blariie, et in liac silva nullus nostruui privatuui liabebat aliquid, sed connnuniter p'rtineiKit ad onines villir noslne incolas.... (lommunibus rôtis tnididimus silva* iKniirulam.... » (Acte cité par Bod manu, /{/r(ff/i///itff <c/if /l/(erihûmcrn p. 80). — Ce sont bien ici de vrais connnunaux ; mais il faut ivmarqUer qu*il n\ a dans Tacle aucun des termes qui sont usités pour exprimer le droit de propriété. Le village ne dit pas expressi^ment qu'il soit propriétaire de cette forêt. Il dit bien qu'il eu cimIc un<' p(u*celle au monastère pour redivsser

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