‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 120 sur 178 · L.V MARCHE GEKMAMQliE. 3M · texte numérisé non relu

L.V MARCHE GEKMAMQliE. 3M

dans une charte de 1248, où Ton constate qu'ils existent légalement, mais où l'origine n'en est pas indiquée ^

Un acte de 1268 signale une almenda qui se com])ose de pancua communia. Mais il n'est pas bien sûr qu'il y ait ic* plus qu'une communauté de jouissance; car, d'une part, les paysans n'ont que le droit d'y faucher et d'y envoyer leurs animaux, et, d'autre part, l'auteur de l'acte confère le môme droit d'usage à un monastiLTe, sans avoir besoin de consulter les paysans'.

Une formule alamannique nous montre un propriétaire qui fait don à sa Gancée, dans une villa ou marca, de 100 arpents de terre en labour, de 100 arpents de prés, d'une foret de 150 arpents qu'il possède « en propre », et enfin d'un droit « d'usage » dans une autre foret « qui est commune' ». On voit ici très clairement qu'il y a des forêts communes et qu'il y en a qui ne le sont pas.

Peu à peu, le mot mark ou marca^ déviant encore une fois de son sens primitif, en vient à être appliqué spécialement à ces forets communes*. Déjà un acte de 1201 parle de <( la forêt commune que les habitants appellent Holzmark^ ». Dans des chartes de 1261, 1301, 1526, nous lisons

un chemin ; mais il ne serait pas imi)ossible que ce mona9tc*i*c fût (rancienncié le vrai propriétaire de celte forêt, dont il i*cprendrait une paixclle dans un but d*inlérèt général avec le consentement de tous ; ce qui donne quelque fondement à cette hypothèse, c'est que la cession que font les paysans est gratuite.

i. Monumenia Boica, t. VlII, p. 186. — Notons que, si le mot almend est assez nouveau, il ne désigne pas une chose qui soit absolument nouvelle. Il ne fait que remplacer le mot communia que nous avions déjà trouvé dans des chartes et des formules mérovingiennes. Même les expressions communia, communis locus, communio, restent encore employées concurremment avec le mot allmend,

2, Mone, ZeiUchri/ty t. I, p. 595 : « Liccbit fmlribus (les moines do SchOnau) tundere fenmn in almenda dictse villae codem jure quo licitum est ^illanis.... Possunt oves suas vel alia animalia pascere in communilms pascuis diclse villse. »

r>. Formules, Uozière, n" 250 : « Dedi sponso; mcx in cadem marcha de arvca terra juchos iOO, de pralis juchos 100, de silva proprii mci juris juclios 150, communcm pascuam communesque silvarum usus. »

4. Les mots marcha seu silva se trouvent déjà dans un acte qui serait, parait-il, de 751, dans les Monumenia Boica, t. XI, p. 11-15; mais il faut noter que l'on ne possède cet acte que par une copie de treizième siècle.

5. Licomblct, (Jrk, fiir die GescL des Mcdeirheins, t. H, p. 2.

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que « la i'orêl commune est vulgairement appelée mark^ ». Ainsi, ce même terme qui avait d'abord signifié la limite d'une propriété, puis celte propriété tout entière, arrive à désigner dans la langue populaire, vnhjarher^ la partie d'un domaine qui, étant en foret ou en pâquis, est abandonnée à la jouissance commune. C'est alors que les mots muvk^ allmeiidey co/ziz/m/im, deviennent synonymes dans les chartes.

Encore ne faut-il pas se méprendre sur la nature de cette communauté. Il ne s'agit que d'une communauté de jouissance entre les paysans. Pour la propriété, les actes nous montrent que cet allemende, cette marky cette forêt appartient privément à un individu ou à quelques-uns. La preuve en est que c'est par des actes de donation ou de vente que nous connaissons l'existence de ces communaux. Ils ont un propriétaire, puisque ce propriétaire les vend ou les donne*. Parfois il lui arrive d'écrire dans l'acte qu'il les possède par droit d'héritage". Ou bien encore, il écrit qu'il fait donation de celte mark « en toute propriété et à toujours, de façon que le donataire ait la faculté de la vendre, de la donner, d'en faire ce qu'il voudra* ». D'autres fois, le propriétaire, abbé ou laïque, parle de ces allmende comme faisant partie de son domaine, alhnenda nostra per nostrum dominium comtiluta".

Nous avons un jugement du treizième siècle où nous voyons que les paysans d'un domaine appartenant à un

1. u De »ilva qiKc vulgaritcr marcha vocatur. lu cotnniunem silvain mark Tiilgaritor noiuiuatain. » (Texte cilé par G. v. Mauirr, Gesch. der Markenverf.y p. 35.)

1. Guden, Syllogi, p. 148 : « Agros, prata, curtes, allmeiule Claustn> veii* didit. » — Traditiones Wisicmbur genres, W 200, p. 191 : a Dono donatuiuquc iu peq)etuiim esse volo.... sih-ain in coinnuiuiis. )>

r>. Dans le recueil de Lacomhlet, t. I, p. 6, un lionune fuit cession de com^ munia qu'il jM)ssède ^iirc hcrcditario.

i. Codex Laurcshamcmis, n" 5t2, 1. I, p. C7 : « Ocdiinus >^aldmarca.... ca ratidue ut ah liac die habeat donaudi, vendeudi )M)testatein. »

5. u Nos, Otto, cornes de Ebersteiu.... adjieiiuus <{uod pnefati mouachi pro aleudis pecoribus uti possuiit alineindis nostris tam iu villa prxfata quam alias |RM* toluin douiiniuni nostrum constilutis. » (Acte publié par Mone, Zeiiêchr, fUr Gesch, det Oberrheins, t. I, p. 571.)

monastère ont intenté un procès à l'abbé au sujet des almende. Ils reconnaissent expressément que la propriété en appartient au monastère. Tout ce qu'ils réclament, c'est un droit d'usage. Ils prétendent, non pas que cette terre soit à eux, mais qu'ils ont la faculté d'y couper du bois. L'affaire est examinée, et les juges décident qu'ils n'ont aucun droit\

D'autres paysans réclament « la communauté de la foret, ce qu'on appelle almend », et ils expliquent cela en disant « qu'ils ont droit à l'usage' ». Quand nous voyons dans un acte de 1203 les paysans se plaindre que le couvent « leur ait enlevé leur almend », ils veulent dire que le couvent propriétaire leur a retiré une jouissance qu'ils avaient eue longtemps et à laquelle, suivant les idées d'alors, la longueur de temps leur donnait des droits. Ils ne disent nullement qu'ils en soient propriétaires'. Dans un acte de 1201, un monastère fait le départ des forets dans lesquelles il concède aux paysans la communauté, et de celles où il ne la leur concède pas. Dans ces dernières « ni les hommes du domaine ni même le villiciis ne pourront rien prendre* ».

Sous ce nom de communauté, il s'agit donc d'un simple usage. Souvent cet usage est fort limité. S'il va quelquefois jusqu'à se procurer du bois pour le chauffage ou la construction, il se borne ailleurs ù envoyer un nombre déter-

1. Il s'agit d'un procès entre Tabbayc de Schônau et les paysans de Scharhof : ((Villani rccognoscentes claustro Schônaugicnsi pi'oprielaîem quidcm fundi, ligna nihilominus ad suam almcinam spectare caque suis usibus vindicai-e. » ~ Les juges décidèrent : (( Quum fundus Sch(>naugiensibus (c'est-à-dire au monastère) proprie altineret, quidquid cadem Augia in lignis producerct, solis Schonaugiensibus cedere pari jure doberel. » (L'acte est dans Hone, I, 39^.)

2. Wurdtwcin, Nova subsidia dipL, t. XII, p. 226 : « Super communionc silva;, qux vocatur almendet usuarium plénum se babere. ))

3. Wurdtwein, Chronicon Schônau, p. 36, Maurer. p. 33 : « Quod almeindam suam auferrent. » — Notez que le tribunal ne reconnut pas que celte jouissance fût de droit; il rendit Vabnend au couvent : « Fratres cadem bona quae villani almendam suam vocabant, secundum justitiam obtinuenmt. »

A, L'acte est dans Laconiblet, t. H, p. 2 : (( Adjacent pra.'dio duo ncmora quorum omnis utilitas in lignis cedendis et porcis pascendis solius eccicsiae tam libcro jure esse dinoscitur ut nullum inde fructum copiant non solum exti'anei, scd nec villicus uec homines ejusdem pncdii. n

miné d*animaux dans la foret, et à certaines époques de Tannée*. Je ne vois pas que le droit de chasser y soit compris, non plus que celui d'abattre des arbres productifs. Ce qu'on n'y comprend certainement pas, c'est le droit d'aliéner, de donner, de vendre; c'est aussi le droit de partager. De tels droits ne peuvent appartenir qu'au vrai propriétaire.

Ces forets et ces paquis sont si peu la propriété des paysans, que la jouissance même n'en est pas toujours gratuite. Ils payent une redevance « pour la communauté de la foret w, et ils la payent au propriétaire, c'est-c\-dire au seigneur ou à l'abbé*. Dans un acte de 1270, nous voyons un propriétaire qui, pour l'usage de sa markj perçoit une dime, et qui en fait donation ^ Un acte de 1201 est plus net encore; il spéciOe ce que « les hommes manant dans un domaine » doivent payer de cens annuel en deniers ou en boisseaux d'avoine pour « la communauté de la foret* ».

Eu résumé, les documents ne nous montrent la communauté de la marche ou de la foret que sous trois formes. Tantôt c'est une foret possédée indivisément par les deux propriétaires de domaines contigus. Tantôt c'est une foret ou une terre de pâture possédée en propre, mais collectivement, par quelques propriétaires d'une même villa. Tantôt enfin, et plus souvent, c'est une foret qui, faisant partie

1. (( Ciiiversitas ruslicorum habel jus ccdcodi Jigna pro suis usibus ctcdificiis » (Guden, Codex diplomaticus^ I, p. 925). — « Coucessimus eidcra pascua nostra in terminis villa; uoslnc Husen ad pasceiidum in cis et |>cllcndum ani* inalia sua cuin aniinalibus lioniinuin qui ibidem nulriuntur » (Wurdlwoin, ChrO' nicon Schonan, p. 44U; Mono, I, p. 400),

2. Mune, Zeitschrift, I, p. iiÎTt : « Rationc communionis quod dicilur almeindf oxaclit)nein solvil. »

3. Munc, ibUl.f p. 7)70 : <( Décimas m marchia sivc in terminis villac. »

•i. i\ Suul liomincs in vicinia vill:e conunaneutcs qui de possessionibus qui-*> busdam ad idem pr.Tdium pcrliuenlil)us ei communione silvu: persolvunt ci'usum 50 denatioium.... Hoc (|uo(|ue sciendum quod bomiues m hac sil?a conununionem lialtentes persolvunt très modios avenie, qui vulgo dicuntur Ilol/korn. Simili (er homiues de Turren, de conunuui siWa quam TOcant Holimark, persolvunt duo modios avenue » (Lacomblet, Vrk. fur Gcsch, detNieder^ rhchiSyL 11, p. l-*i).

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d'un domaine, appartient en propre à Tunique propriétaire de ce domaine, mais dont la jouissance est concédée par lui à ses tenanciers gratuitement ou à litre onéreux.

Quant à une marche ou forêt qui soit commune en ce sens qu'elle appartienne à tous les habitants d'un pays en vertu d'un droit primordial, c'est ce qui ne se voit jamais. Nous ne trouvons aucun texte jusqu'au douzième siècle qui nous montre l'ensemble des habitants d'un canton ou d'un village exerçant un droit de propriété sur la marche ou la foret. Il n'y a pas d'exemple de cela, à notre connaissance, dans les documents.

Nous n'étudierons pas la marche germanique à partir du douzième siècle; c'est pourtant à cette époque que le sujet devient véritablement important ^ Mais nous voulions seulement chercher si la marche avait été chose ancienne. Uepuis le cinquième siècle jusqu'au douzième, la marche est souvent mentionnée. Mais cette marca était d'abord une simple limite entre deux domaines. Elle a été ensuite un domaine entier. Elle a été enfin une foret posséilée en commun par quelques co-propriétaires, ou laissée à l'usage commun des tenanciers par la concession du propriétaire unique. Nous n'avons jamais vu qu'elle fût une terre sans propriétaire, une terre de tous.

Les érudits modernes qui attribuent a la vieille Germanie les pratiques de la marche commune et des allmende^^ n'ont, pour appuyer leur affirmation, que des textes du douzième siècle. On peut faire, il est vrai, toutes les suppositions. On peut dire qu'il a existé à l'origine une « communauté de marche »« sur laquelle aucun document ne nous serait parvenu ; mais ce n'est Ift qu'une hypothèse; et si vraisemblable qu'elle put être, encore ne serait-il pas permis d'é-

i. V(»yez sur ce sujet lo Jivrc de G. L. van Maurcr, ai un excellent travail de Moue, Ueber der ahnenden von \^ bu 16* Jahrhunderl^ dans la Zeilschrift fiir die Gesclt. des Oberrheiru, 1850, p. 585 et suiv.

2. Wailz, Deutsche Yerfoisungsgeichichle, 5' cdit». t. I, p. 135. — Garsontict, Hist, des locations perpétuelles ^ p. 106.

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(lifier sur elle ioule une théorie historique. On peut dire encore : Puisque nous trouvons des marches en Allemagne au douzième siècle, c'est qu'il existait déjà des marches dans l'ancienne Germanie. Mais cet argument n'aurait quelque valeur que si Ton avait commencé par démontrer que dans cet intervalle de douze siècles aucune révolution ne s'est opérée dans le régime des terres ni dans l'état des personnes. Or c'est justement dans cet intervalle que la féodalité s'est constituée avec tout un système de seigneuries et de tenures. Tout s'est transformé dans cet espace de temps, croyances, institutions, mœurs et droit. Il y a donc beaucoup de témérité à appliquer à la Germanie ancienne des usages dont l'existence ne peut être constatée que douze siècles plus tard et après tant de changements. Tant de hardiesse convient peu à la science. Ceux qui ne croient qu'à ce qu'ils voient dans les textes, ne peuvent pas dire que la communauté de la marche soit antique. Ils ne peuvent faire commencer son histoire avec quelque sûreté qu'au douzième siècle.

DE

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