CHAPITRE PREMIER
De la Justice chez les anciens Germains.
On s'étonnera peut-être que nous remontions au temps de Tacite ; mais c'est que précisément la théorie que nous voulons vérifier prend pour point de départ la vieille Germanie. Elle commence par poser comme vérité démontrée que, chez les Germains, la justice était rendue par « le canton », ou par « la centaine assemblée », d'où elle déduit qu'il en était de même dans TÉtat franc fondé par Clovis. Or cette prémisse n'est pas tellement certaine qu'on doive l'adopter sans examen.
Elle est d'abord contredite par un texte de César. « Chez les Germains, dit-il, les chefs des régions et des cantons rendent la justice entre leurs hommes et vident les procès *. » César ne dit pas que les hommes du canton se jugent eux-mêmes; ils sont jugés par le chef. Il ne montre pas de justice populaire.
Les érudits qui croient à la justice rendue par le canton, laissent de côté ce texte de César et s'appuient uniquement sur une phrase de Tacite. Nous allons la citer et en étudier chaque mot. \près avoir décrit l'assemblée générale de la civitaSy c'est-à-dire de la nation. Tacite ajoute : « C'est dans les mêmes assemblées qu'on choisit les chefs qui rendent la justice par les cantons et les villages *. »
1 . César, De bello GallicOt VI, "lu : « Principes regionum atque pagonim inlcr suos jus diciiut controvcrsiasque minuunl. »
2. Tacite, Germaniey 12 : « Eliguiitur iii iisdcin conciliis ot principes qui jura pcr pages vieosque reddunt. »
Si nous observons cette première partie de la phrase, il en ressort déjà que le canton ne se juge pas lui-même. Son juge lui est donné par rassemblée générale de la nation. Notez que Tacite ne dit pas que chaque chef élu appartienne nécessairement au canton qu'il doit juger. Il ne dit mémo pas que chacun d'eux n'ait à juger qu'un seul canton. Il n'écrit pas in unoquoque pagoy il écrit per pagos; cette expression signifie grammaticalement à travers les cantons, ou mieux de canton en canton. Il semble que Tacite ait dans l'esprit une sorte de justice ambulatoire. Il ne nous apprend ni si l'assemblée nationale s'astreignait à élire pour chaque région des hommes appartenant à cette région, ni si elle avait, au contraire, le soin de choisir des hommes étrangers au pays. Il nous dit seulement qu'elle élisait les chefs qui rendaient la justice par les cantons, et cela implique que le canton ne possédait pas le droit de se juger lui-même. Il recevait son juge de l'autorité centrale.
Je ne discute pas la phrase de Tacite. J'aurais bien quelques doutes à exprimer. On pourrait se demander si Tacite a connu assez tous les peuples germains pour s'assurer qu'ils eussent tous la même organisation judiciaire. J'écarte cette discussion. Je prends la phrase de Tacite telle qu'elle est, puisque c'est sur elle, et sur elle seule, qu'on s'appuie, et je veux l'expliquer littéralement, afin de bien voir au moins la pensée de Tacite.
Il continue : a A chacun de ces chefs s'adjoignent comme compagnons cent hommes tirés du peuple *. » Suivant MM. Waitz et Sohm, Tacite a voulu désigner par le mot centeni l'assemblée populaire du canton ou de ce qu'ils appellent a h centaine ». Cette interprétation est hardie. D'abord Tacite n'a parlé nulle part d'une organisation des Germains en centaines. Le mot centaine n'est pas dans son livre, ni aucun mot qui en ait le sens. On a supposé que le mot centeni de cette phrase peut signifier à lui seul « les