DK LA JUSTICE CUEZ LES ANCIENS GERMAINS
membres de la centaine ». Mais l'usage de la langue latine n'autorise pas cette explication. Le mot centeni n'est pas un substantif. Il est un simple adjectif numérique, qui se rapporte à comités. Tacite aurait dit centum comités s'il n'y avait pas eu le mot singulis. C'est le mot siti^ulis qui a appelé à côté de lui le dislributif cente?i/. Tacite veut dire simplement que les compagnons sont au nombre de cent pour chaque chef, centeni singulis\
On a pensé que ces cent compagnons étaient la population même du canton où doit se rendre la justice. Cela est possible ; mais Tacite ne le dit pas. Observons le mot comités; il s'applique mal à une population d^m canton qui se réunirait pour siéger auprès d'un juge qui vient visiblement du dehors. Car cornes signifie « qui marche avec », c< compagnon de roule ». Vous avez d'une part un juge élu qui va de canton en canton ; vous supposez d'autre part dans chaque canton les gens du pays le recevant et se rangeant autour de lui. Mais la langue latine n'appellerait pas ces hommes du nom de comités. Car, loin d'accompagner le chef dans sa marche, ils seraient sédentaires par rapport à lui. Si l'on prend comités dans son sens littéral, il faut traduire : « C'est dans ces mêmes assemblées nationales qu'on choisit les chefs qui rendent la justice par les cantons et les villages, et à chacun d'eux s'adjoignent cent hommes qui les accompagnent. » Comme il n'y a pas un mot dans le chapitre de Tacite qui marque que ces hommes soient tirés du canton à juger, comme il n'est question que de l'assemblée nationale, l'explication grammaticale conduit à penser que ces hommes partent de l'assemblée, aussi bien que leur chef, et qu'ils accompagnent ce chef dans sa tournée.
1. M. Waitz (F, 211), 5* édition) dit que Tacite s'est trompé sur le sens du mot centeni que lui aurricnt dit les Germains et qu'il aurait mal compris; il aurait pris le nom d*un groupe social, d'une centaine, pour un simple nom de nombre. Voilà donc tout un système historique sur l'organisation en centaines et sur la justice de centaine, qui va reposer uniquement sur une prétendue méprise de Tacite. On ne possède aucun autre document que ce mot, sur lequel il faut que Tacite se soit trompé. S'il ne s'est pas trompé, toute la théorie croule.
Tacite ajoute que ces hommes sont tirés du peuple, ex plèbe. Ce terme plebsy dans le livre de Tacite, s'oppose à principeSy comme la foule des hommes libres à une aristocratie, î/historien vient de nous montrer une assemblée dans laquelle il y a eu des principes qui ont discuté les questions, et une plebs qui les a décidées \ Il nous dit maintenant que cette même assemblée choisit quelques principes pour rendre la justice; chtïque princeps élu s'adjoint quelques hommes de cette plebs, de cette même plebs qui forme l'assemblée et qui est encore là.
Ces hommes appartiennent-ils au canton où leur chef élu va se rendre? Je l'admets volontiers, mais comme simple vraisemblance; car Tacite ne dit pas ex plèbe cujusquepagi. En tout cas, ils ne sont pas la population entière de ce canton ; la préposition ex implique qu'ils n'en sont qu'une partie. Se figurer ici « tous les hommes libres du canton », c'est aller contre le texte de Tacite.
Cherchons maintenant quel était le rôle de ces compagnons à coté du chef. Suivant MM. Waitz, Sohm, Thonissen, Fahlbeck, ce sont eux qui rendent les arrêts, et le priiiceps n'est qu'une sorte de président d'honneur*. Mais Tacite vient de dire le contraire : principes jura reddunl. C'est à ces chefs qu'il attribue expressément l'action judiciaire.
Il définit d'ailleurs les attributions de ces compagnons : te principi adsunt consilium simul et amtontaSj ils sont à côté de lui à la fois comme consilium et comme auctoritas. » C'est à nous de voir ce que signifient ces deux mots. Tacite écrit pour des Romains qui savent bien ce qu'il veut dire, parce que ces deux mots leur sont familiers. Cherchons quel sens
1. Comparez la phrase du chapitre précédeDt : « De niinoribus rehus principes consulLint^ de majoribus onnks, ita ut ea quorum pcncs plkbem arbitrium est, apud princu>es pertractcntur. »
2. Tlionisscn, p. ;)8 : <( Les hommes libres du cantou rendaient seuls les ugements. » — Fahlbeck, p. 5-6 de la traduction : « La ccnt^iine avec son mail
rend la justice ; les membres en sont tous les pères de famille établis dans la centaine; le président en est le princepx. »> — Rien de cela n'est dans Tacite.