‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 124 sur 178 · DE LÀ JUSTICE CUEZ LKS ANCIENS GERMAINS · texte numérisé non relu

DE LÀ JUSTICE CUEZ LKS ANCIENS GERMAINS

ils avaient dans la langue de Tacite et de ses contemporains.

Tacite parle ici de justice; or le mot consilium était le terme précis dont on désignait les assesseurs dans la justice romaine. Il est assez connu que ni le gouverneur de province, ni le préteur, ni l'empereur lui-même ne jugeait seul. Tout juge avait auprès de lui un consilium qui assistait aux débats, qui parfois même prenait part à l'interrogatoire, et dont le juge demandait l'avis avant de prononcer sa sentence. Pline écrit qu'il a été appelé à faire partie du consilium de Trajan pour le jugement d'un procès et que Trajan a voulu que chacun exprimât son opinion à haute voix*. Spartien dit que l'empereur Hadrien avait pour règle de conduite d'appeler à son conseil, pour chaque procès, quelques sénateurs et chevaliers, et de ne prononcer le jugement qu'après une délibération où chacun donnait son avis'. 11 en était de même pour les autres juges de Rome. Gicéron en fait foi dans plusieurs de ses ouvrages'. Que l'on fût magistrat ou qu'on fût seulement délégué comme jW^ pour décider une affaire, on ne manquait jamais de s'entourer d'un conseil, dont on choisissait d'ailleurs les membres*. Aulu-Gelle atteste que les juges délégués par les consuls avaient l'habitude d'appeler à leur consilium les hommes instruits en droit \ A cette habitude correspond celle qu'a-

i, riiDC, Lettres^ iV, 21, éd. Keil : « Intcrfui principis co^itioni, io consilium adsumptus.... Quum sententisD pcrrogarentur, dixit Junius Mauricus.... »

2. Spartien, Hadrianus, 8 : a Erat mos ut, cum princeps causas cognosecret, scnatores et équités Romanes in consilium Tocarel et sententiam ex omnium deliberalione proferret. » Ibid,, 18 : « Quum judicaret, in consilio habuit non amicos solum et comités, sed jurisconsultes. »

5. Par exemple, (licéron raconte qu'un jour qu*il sVlait trouve indisposé au début d'une plaidoirie, le juge leva la séance, cotisUium dimiêit (De oralore, I, 26). De même que consilium dimittere signifiait lever lu séance, mitlere in consilium se disait du juge qui faisait voter son conseil (Pro Cluentio, 50), et ire in consilium se disait des conseillers qui opinaient (In Verrem, 11, 1, 9).

4. Ainsi Valère Maxime rapporte (VIII, 2, 2) que C. Aquilius, ctiai^é comme judex de décider une aiïairc délicate, eut soin d'appeler à son conseil les premiers personnages de la cité, quoiqu'il fût lui-même un savant jurisconsuite.

o. Âulu-Gelle, XII, 15 : « Cum Roma; a consulibus judcx datus, pronun-

valent les plaideurs de se faire recommander, non seulement au juge lui-même, mais encore à ceux qui formaient son conseil *.

Les gouverneurs de province ne jugeaient pas autrement. Bien que ces hommes fussent en principe armés d'un pouvoir absolu, ils avaient pourtant, lorsqu'ils jugeaient, un conseil autour d'eux*. Ils le composaient d'ailleurs à leur guise, et y faisaient entrer à la fois des Romains et des provinciaux'. Plusieurs textes nous montrent le proconsul ou le légat du prince entouré de conseillers et no prononçant son arrêt qu'après « un colloque » avec eux*. Nul ne jugeait sans avoir auprès de soi des hommes qu'on appelait assesseurs ou conseillers, comiliarii ^

Nous devions faire attention à ces usages romains pour comprendre la pensée de Tacite. C'est de cet emploi ordinaire du mot comilitim qu'il faut partir, si nous voulons savoir ce qu'il avait dans l'esprit en l'employant. Lorsqu'il écrit que les cent compagnons sont pour le juge germain un œttn siHunij il entend qu'ils font auprès de lui à peu près le même office que le comilium fait auprès du juge romain : ils assistent aux débats et ils donnent leur avis.

Il se sert du mot adsunt. Le terme adesse est justement,

tiai*e jussus csscm.... Cur, inquil, hoc me potius rogas quam aliquem ex istis peritis studiosisque juris quos adhibere in consilium judicaturi soIetisT »

1 . Fronton, Ad amicoSf I, i : « Mos progressas est eos qui publico vcl privato judicio disceptarcnt, judicihus ipsis aut iis qui consilio adessent cominendare. »

2. Cicéron, l?i Vetrem, II, 5, 21 : « Cum consilio causam Mamcrtinorum cognoscit, et de consilii sentoutia pronuntiat. » Cf. Pline, Leltres, 5, 1 : « ex consilii sentcntia. »

3. C'est ce qu'on voit, jiar exemple, dans Cicéron, In Verrenif H, 2, 20; d'une i)art, le chevalier romain Pétilius est dans le consilium; de l'autre, il y a des homines honesti e conventu Syracusano qui in consilio fuerunt,

4. Voyez, ])ar exemple, cette inscription de Tarragone, dans le Corpus inêcr* Lai,, t. II, p. 555 : « Scutentio quamtuHt NoviuàRufus leg. Aug. pro praetore..* Rufus legatus cum consilio collocutus decretum recitavit. » Cf. Ada Aposlo-^ lorum, XXV, 12 : « Festus cum consilio collocutus respondit. » Voyez d'autres exemples dans la Vila S, Ephysii (Acla SS., janv., I, 1005); dans la Passic S. Cypriani : a Galerius proconsul collocutus cum consilio sententiam dixit; » dans les Miracula S, Andrew , c. \ (Grégoire de Tours, t. IV, p. 42 de l'édit. Bordier) : « Proconsul habebat cum suis consilium quid ageret. »

5. DigeêU, I» 22, 5. Gode Thcodoiien, 1^ 55» Code Juslinien, I, 51i

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