Ulpien, au Digeste, XXVII, 6, 9. Tile Live, XXXVU
5. Ciccrou. Pro Cœlio, 22. Comparez les deux phrases : (( Récita tcstimonium Lucceii », et plus loin : (( Recita tur vobis auctoritas. » Il est visible que auctoritas est la môinc chose que testimoniuin. Il parait que même les dépositions orales pouvaient s'appeler auctoritates; Cicéron reproche à Verres de compter pour rien les attestations des villes siciliennes, civitalum auctoritates {In Verrem, 11,3,62).
laient aiiclorilates *. Un peu plus tard, nous voyons dans le Digeste et dans les Codes que Ton appelle aiu^toritas l'aclc écrit qui atteste un jugement rendu et qui en fait foi *.
Il est fort possible que Tacite ait employé attctoritas dans ce dernier sens, surtout en un passage où il parlait de droit et de jugements. S'il en est ainsi, sa pensée est claire : « IjCs hommes qui entourent le juge sont à la fois son conseil et la garantie des jugements rendus. » Ce sont des témoins ; plus tard, s'il en est besoin, ils certifieront l'arrêt; ils l'attesteront. Les Germains n'écrivent pas; il n'y a donc pas en Germanie, comme à Rome, pour chaque arrêt un certificat, une mictoritas écrite et signée. Mais la présence de ces hommes au tribunal équivaut à ce certificat. Ils sont là pour servir plus tard de témoins, pour que le souvenir de l'arrêt ne se perde pas, pour que l'atlestation ne fasse pas défaut. Leur présence, dit Tacite, vaut un acte écrit. Au septième siècle, lorsque l'usage de l'écriture se sera répandu, nous verrons qu'après chaque jugement les assistants du juge rédigeront une attestation qu'on appellera nolitia judicii et qu'ils remettront signée de leurs mains à la partie ga* gnante\ Au temps de Tacite ces hommes n'écrivent ni ne signent, mais ils sont eux-mêmes l'attestation vivante, ils en sont la garantie, mnl amtoritas.
1 . Voyez, sur ce }H)inl curieux, une lettre de Célius à Cicéron, Ad fanûliafes^ vin, 8 : (( SenatuscoDsultuin factura est auctoritatesque pnescriptac » ; suivent les noms ilcs dix sénateurs « qui scribcndo adfuerunt )). Ailleurs, Cicéron raplK)rtc que Toratcur Crassus, la veille de sa mort, prononça un grand discours, fit adopter le s 'natusconsultc qu'il proposait, et eut soin d'assister à la rédaction ofQcielle, scribcndo adfuil^ <( ce dont on peut s'assurer, ajoute Cicéron. en lisant son nom parmi les nucloritates en tète de Tacte » (De oratore, Ul, S). — Même usage, dans les provinces, pour les décrets des décurions, Vov. Corpuê itiêcr. Lai., V, n"' 961 et 2856; X, n- 1189, 1782, 3698.
2. Digcsle, Mil, 7, 45 : (( Instrumentum aucloritatis. » Code Théododen^ 11, 27, 1, § 6, ll:enoI, p. 267 : « Aditis judiciis edictum mereri auctoritatemque pustilms debitoris afTigere. » Cf. Corptis imcr. LaLj 111, n* 1998 « Epaphrodilo Augusti liberto ab aucloritatibus rationum hcreditariarum. »
r». Voy. les formules mérovingiennes, recueil de Rozière, n- 461, 462, 465, 468, 471, 472, 474. 476, 477, 478. La plupart portent au couimencemcnt les mots (( qui subtcr ftrnuivcrunt », « quorum nomiua subtor tcnentur inserta », ou à la lin « bis prcTt«enlibus actuni fuit d, « lii sunt qui lestificantur. »