DE L.V JUSTICE CHEZ LES ANCIENS GERMAINS
Telles sont les trois interprétations possibles de l'expression employée par Tacite. J'incline vers la troisième. Mais quelle que soit celle qu'on préfère, aucune des trois ne permet de croire que Tacite ait eu en vue une assemblée populaire rendant elle-même les jugements. Les attributions qu'il prèle à ces comités ne sont pas sans importance, puisque d'abord ils conseillent le princeps et qu'ensuite ils certifient ses arrêts; mais il ne va pas jusqu'à dire qu'ils aient plus de pouvoir que lui, ni qu'ils soient plus juges que lui.
Tacite n'est donc pas en désaccord avec César. Pas plus que lui, il n'a vu chez les Germains une justice populaire. Au fond, les deux lignes que chacun de ces écrivains consacre à un sujet si délicat, sont des documents dont nous avons quelque peine à nous contenter. Nous pouvons regretter que César et Tacite n'aient pas été plus clairs, et surtout plus complets. Un système judiciaire ne peut se connaître et s'apprécier que par le détail. Tout esprit doué de sens historique reconnaîtra que nous ne sommes pas suffisamment instruits sur la justice germanique. Ajoutons même qu'il serait téniéraire de se figurer une organisation bien arrêtée et bien régulière. L'audace extrême des érudits allemands a été d'imaginer et de construire, sur quatre lignes seules, et quatre lignes d'interprétation douteuse, tout un système judiciaire singulièrement compliqué, lequel serait d'application difficile en tout pays. Mais il faut convenir que de ce beau système il n'y a pas un mot, même dans ces quatre lignes. Tacite ne dit nulle part que la population du canton se juge elle-même. Il ne parle ni de « centaine » ni de c( justice de centaine ?>. La théorie d'un grand tribunal populaire, présidé par un chef inerte et docile, est une pure hypothèse.