‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 129 sur 178 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De ce qu'on appelait « mallus ».

S'il est plus que douteux que les jurys de canton ou de centaine aient existé dans Tancienne Germanie, les trouverons-nous mieux dans TKtat Franc?

Pour écarter tout malentendu, je dois dire que je n'entends pas par État Franc le régime de ce qu'on appelle la tribu franque au quatrième et au cinquième siècle, régime sur lequel les documents nous font absolument défaut*. J'entends l'État qui a été constitué par Clovis à une date qu'on peut placer approximativement en l'année 510, et qui, couvrant toute la Gaule et composé de deux races mêlées, a duré deux siècles et demi. C'est dans cet État que je veux chercher comment la justice était rendue.

Nous n'avons plus à nous contenter, comme pour l'ancienne Germanie, de quatre lignes d'écrivains romains. Nos documents sont nombreux, et, avantage inappréciable, ils sont de sources diverses. Nous possédons, d'abord des codes de lois, c'est-à-dire la loi salique, la loi des Francs Ripuaires, et comme termes de comparaison utile, les codes des Burgondes, des Wisigoths, des Lombards, des Bava-

1. Je deiiiaiMlc qu'on mo. {xTiiictlc de ne pas insister ici sur un point qui fera rohjet d*une autre élude. Qu'on cw'w bien que je n'ignore nullement ropinion contraire». Elle a été soutenue dernièrenient avec une grande énergie par N. Thonissen, et avec une singulière exagération par M. Fahlbeck. Il nVxiste aucun (locument certain qui nous montre unËtat Salique ouSalien au cinquième siècle. Imaginer cet État, et, jK)ur se faire un document, imaginer encore que la lex salica a été rédigée sous (llodion, est Tune des hypothèses les jdus ingénieust»s et les moins fondées qu'il y ait en liistoiit*.

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rois, des Alamans. Nous avons, en second lieu, les actes de la pratique, c'est-à-dire une quinzaine de procès-verbaux de jugement et une soixantaine de formules qui se rapportent à des contestations de toute nature et qui nous montrent comment et par qui elles étaient jugées. Enfln, nous pouvons consulter les écrivains du temps, historiens ou liagiographes ; aucun d'eux ne nous donnera, il est vrai, en une page précise le tableau du système judiciaire; mais ils nous offriront souvent des récits et des anecdotes où nous verrons comment un procès civil était jugé, par qui un criminel était poursuivi et condamné \ Il ne faut

i . 11 peut être utile de marquer la date de ces documents. Nous ne le ferons ici qu*en très {)eu de mots et en attendant un plus long travail. — Grégoire de Toui^ décrit avec une rare précision les mœurs et les actions des hommes du sixième siècle. La chronique dite de Frédégaire présente a^ec peu de netteté les choses du septième. Rien à tirer pour notre sujet des Gesla, Les liagiographes n*ont de réelle valeur que pour Tépoque où chacun d*eui a Técu, quand on peut la discerner. — Les diplômes portent leur date ; mais il faut distinguer entre la date de l'acte et celle de la copie, laquelle est souvent altérée. — Les recueils de formules appartiennent k des provinces et h des siècles différents. Le recueil d'Anjou a été composé certainement au sixième siècle; ceux de Tours et d'Auvergne remontent, li mon avis, aussi haut. I^s Senoniae sont, peut-être, un i)eu |)ostérieures. Pour le recueil qu'a rédigé le moine Marcjilfe, je me range à l'opinion générale qui le place au milieu du septième siècle. Les autres recueils sont du huitième ou même du neuvième. — Aucune des législations dont nous aurons à ])arler ne vient de la Germanie. Toutes ont été rédigées apK^s l'étahlissement des divei*s peuples, et elles ront été en langue latine. Le code des Burgondes est une collection de lois faites successivement entre 470 et 522. La loi des Ripuaires a été de même publiée en plusieurs fois; la première rédaction est du premier quart du sixième siècle, en tout cas après Clovis; la dernière est du commencement du septième. Ce code est, visiblement, d'un temps de monarchie; rhomme qui est « infidèle au roi » est puni de mort et ses biens sont « acquis au fisc » (titre 69). — Je ne puis traiter ici, comme je le voudrais, de l'âge de la loi salique. L'important pour nous, quant :i notre sujet actuel, est de savoir si elle est d'avant Clovis ou si elle appartient à l'État Franc constitué par Clovis, autrement dit, si elle a été faite pour la petite tribu franque de Tournai ou pour le grand royaume Franc de la Gaule. Ceux qui professent la première opinion l'appuient uniquement, comme M. Tlionissen, sur ce qu'elle contient le mot Ligeris, qu'ils ont soin de traduire par la Lys. Malheureusement, la Lys s'appelait Legia, et le mot Ligeiis, qui se trouve plus de deux cents fois dans les textes de répoque, n'a jamais signifié autre chose que la Loire. Je ne discuterai pas ici la nouvelle théorie de FahlbiH'k qui imagine la création d'un grand royaume Franc par Clodion depuis le Rhin jusqu'à la Somme, grand royaume dont aucun document n'a jamais fait mention. — L'âge de la loi salique ne doit pas être cherché dans les prologues, qui ont été

négliger aucune de ces trois catégories de documents. Ceux qui ont essayé de décrire cette société d'après les lois seules, se sont forcément trompés, parce qu'à côté des lois ils n'ont pas regardé la pratique, et parce qu'en présence de lois obscures ils n'ont pas observé ce qui les éclaire.

Nous devons songer aussi que le sujet qui nous occupe est fort complexe. On Ta simplifié par une synthèse téméraire. Il est commode de dire, sur la seule vue de quelques mots des lois, que c'était le peuple qui jugeait. Le système est beau, simple, logique; mais il faut voir si tous les faits s'y prêtent et s'y accommodent. C'est par l'analyse qu'on doit chercher toute vérité historique. Nous décomposerons le problème pour le mieux étudier. Nous observerons successivement ce que les textes appellent mallm^ ce qu'ils appellent yi^rfea?, ce qu'ils appellent rachimbourgSy ce qu'ils appellent enfin la justice du palais. Ce n'est qu'après Tétude isolée de ces divers éléments que nous pourrons nous faire une idée d'ensemble sur cette organisation judiciaire.

I^e terme mallm est fréquemment employé dans la loi salique; on le trouve dans onze titres de cette loi. Il est d'un usage moins fréquent dans la loi des Ripuaires ; on

lails après coup, et qui n*ont jamais fail corps avec la loi« comme on peut s'eo convaincre en regardant les manuscrits. C'est seulement Tétude intrinsèque de la loi qui peut nous montrer nu milieu de quel régime elle a été faite. Or il est visible que ce régime est tout h fait monarchique. C'est un temps où Ton appelait le roi du titre de dominus. Les lois y sont appelées leges dominicse (I, i); Tordre du roi est appelé ambascia dominica (I, 3); contredire une lettre du roi est puni de la même peine que )e meurtre (XIV) ; le service du roi y est appelé ralio dominica (L, 5) et le trésor du roi y est appelé fUcui (XLIV et LX). Toute personne qui est au service du roi ou dans sa truste acquiert par ce seul fait une valeur triple de celle des hommes libres. Jamais il n'est parlé de peuple ni de droit national. La loi n'a aucunement le c^iractère d'une loi faite pour des guerriers, et il n'y est parlé de guerre que comme d'un accident exceptionnel. Je ne puis donc admettre que la rédaction de celte loi soit antérieure à Clovis et a la constitution du régime mérovingien. Bien qu'il y ait des différences notables entre les deux lois franques, et qu'aucune d'elles ne paraisse empruntée k l'autre, elles se ressemblent, pour la plupart des dis])ositions, d'une manière frappante, filles ont le même esprit général, la même pénalité. Elles ont môme style et même langue. Elles ont été faites dans le même régime social et politique, et |M)ur les mêmes générations d'hommes.

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