‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 130 sur 178 · LK MALLUS · texte numérisé non relu

LK MALLUS

ne le trouve que dans quatre titres, et il est remplacé ail- Icuns par une expression synonyme que nous examinerons. Il ne se rencontre jamais dans les lois des Burgondes, ni dans celles des Wisigoths, ni dans celles des Lombards, ni dans celles des Frisons, ni dans celles des Saxons, ni dans celles des Tliuringiens, ni dans celles des Anglo-Saxons. il est dans deux titres de la loi des Âlamans, laquelle a été rédigée à Tépoque où le pays dépendait de l'État Franc et par Tordre du roi Clotaire II\ On le lit aussi, mais une seule fois, dans la loi des Bavarois qui a été rédigée dans les mêmes conditions. — Ainsi, Ton peut déjà constater que le terme mallm n'appartient pas à toutes les législations germaniques, mais seulement aux législations du groupe Franc ^

On ne le rencontre guère dans la langue des écrivains de l'époque mérovingienne*. Il est fréquent dans les Formules, lesquelles ont été rédigées par des praticiens et suivant le

i . 11 ii*apparait dans les lois lombardes qu*à partir de Charlcmagne (PeHz, Leges, IV, 490 et 498).

2. Lex Alamannorum a Hlotario conslittUa, 18 et 50, Pertz, Leges, III, 51 et 56. Ce co<le a été rédigé entre 613 et 622.

5. Nous disons mallus et non pas ma//, pour nous conformer aux documents. La forme malluê est plus fréquente que mallum. Per très mallos, dit la loi des Ripuaircs. Les érudits qui tiennent à donner au mot et à la chose un caractère plus germanique, peuvent employer la forme mail ; mais elle n*est pas dans les textes.

4. n ne se trouve, k ma connaissance, que dans la chronique dite de Frédégaire, et il n*y est qu'une fois, au chapitre 83. Peut-être faut-il ajouter la Vita Walaricij c. 11 ; mais cette vie, qui a été refaite, est d'époque inconnue, et Ton ne sait s'il faut la placer au huitième siècle, comme le veut Mabillon, ou au onzième, comme l'insinuent les Bollandistes (avril, t. I, p. 17). Voici en tout cas la phrase de l'hagiographe : « Concioni quod rustici mallum vocant. » Ainsi, l)our notre écrivain, qui vise à l'élégance du langage, mallus est un mot do la langue vulgaire. Notons que Frédégaire parle de hi Bourgogne, et l'auteur de la Vita Walanci parle de la région d'Amiens. Je ne trouve nulle part ailleurs remploi de ce mot dans les écrivains de l'époque mérovingienne. A l'époque carolingienne, il devient plus fréquent, mais toujours dans des pays ayant suhi rinfluence franque. Le Lomhard Papias, au onzième siècle, l'insère dans son vocabulaire, et le définit ainsi : Malum, générale placHum quando lotus conveniebat populus ter in anno (Papias, Vocabularium, édition de Venise, 148;»). Mais il faut faire attention que I^pias écrit au onzième siècle et que sa définition ne convient qu'au mallum carolingien, lequel n'a pas été tout à fait la même chose que le mallus de l'époque mérovingienne.

langage vulgaire de la pratique. Encore est-il bon de remarquer qu'il ne se trouve qu'une fois dans les formules du sixième siècle, qu'il n'est pas encore dans celles de Marculfe qui sont du milieu du septième, et qu'il n'apparaît que dans les recueils du huitième siècle. C'est surtout à l'époque carolingienne qu'il devient d'un usage fréquent*.

I^ mot est probablement d'origine germanique. Il faut reconnaître toutefois qu'il ne figure dans aucun des dialectes allemands. Il n'existe que dans des textes écrits en lalin, et écrits en Gaule ou dans des pays soumis à l'Ëtat Franc*.

Ije sens du mot se dégage aisément de Temploi que les hommes en faisaient. Nous trouvons le verbe mallare ou admaltare dans le plus ancien acle que nous possédions. C'est un acte daté de 515, passé dans la cité d'Angers en présence de la curie, devant le Defensor^ et inscrit sur les registres municipaux ^ Il s'agit d'une procuration par laquelle une femme charge son mari de la représenter en justice. Que cet acte soit fait par une personne franque, c'est ce qui ne se voit à aucun indice. Mais ce qui est frappant, c'est que le mot admallare y est écrit, qu'il y est synonyme de adlitigarey et qu'il a, sans nul doute possible, le sens de poursuivre une cause ou agir en justice*. Dans

i . Notons toutefois que si Ton ne trouve pas le mot malins dans les recueils d'Angers et de Tours, ni dans celui de Marculfe, on y trouve assez souvent lo verbe mallare ou admallare (Zeumer, Andegavenses, n** i, 5, 42, 48, 51, 52; Turonetues, 45; Marculfc, I, 21; I, 36; II, 31). — Quant au mot mallut^ on le lit dans le recueil intitulé Appendix ad Marculfum, n** 2, 3, 5, 6, 9. 22, 25, 29, 32, 54; Fortnulas Bignonianœ, 6, 8; Fonn. Merkelianœ, 27, 29, 30, 33; Formules de Lindenbrog, 169; e/e SaitU-Gall, Rozière, 475.

2. Ou peut voir les principales conjectures qu'on a faites sur ce mot, dans tirimm, Rechtsalterthamer, p. 746; Mullenhof, à la suite de Waitz, Das aile Hechiy p. 289; Sohm, Reichs und Gerichls Verfassung^ p. 57.

3. Formulte Andegavenses, n* \ , Rozière, n" 260, Zeumer, p. 4 : u Anne quarto i*egni domini nostri Childeherti régis (514-515, suivant Zeumer, .%96, suivant M. Longnou, Géogr, de la Gaule^ p. 301), cum juxta cunsuetudinem Andecavis civitate curiapublica resideret in foro.... dixit : Kogu te, vir laudahilis ille Defensor, ille Curutor, ille Magister militum vel reliqua Curia publica.... Defensor, Principalis et onmis Curia publica dixerunt : Patent tibi rodices publiri. il

4. Ibid., § i : '< (jualiler inandatuin fecit pro omnes causaliones suas lam in

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le même recueil des formules d'Anjou, nous voyons qu'un homme en a cilé un autre à comparaître en justice, mallavil hominem\ Poursuivre une cause en justice se disait indifféremment prosequi ou admallare camam*. La même expression se rencontre dans une formule du recueil de Tours « suivant la loi romaine », et elle signifie « poursuivre un procès' ». Elle se retrouve, et toujours avec la même signification, dans trois formules du recueil de Marculfe*. Nous lisons dans une autre formule : « L'âge m'affaiblit et m'empêche de poursuivre mes procès en justice, camas meas admallare »°. Un capitulaire attribué à Clovis prononce qu'un homme est autorisé à soutenir sa cause en justice, causam suam mallare \ Le mot mallare, en même temps qu'il signifie citer un homme en justice', signifie aussi adresser la parole au juge. La loi enseigne à un plaideur de quels termes il doit se servir en parlant au

pago quam in palalio.... contra quemlibet hominem admallare seu et liligarc facias. » § 2 : tt Rogo gratia vestra ut ad yicem meam omncs causationos nostras tam in pago quam in palatin accidore facialis... et contra cujusHbet hominum admallare seu adlitigare iaciatis.

i. AndegavenseSf n* 5, Rozière, n** 503. Ibid., n" 45, Kozière, n* 504.

2. Ibid., m 52, Rozière, n* 588. Ibid,, n- 48 et 51, Rozière, n- 395 ol 596. Toutes ces fonnules ont d'ailleurs un caractère singulièrement romain.

5. Formulas Turonenses seu Simiondicx, n* 45 (alias 46), Rozière n* 589. (IVst encore une procuration : « ut omnes causas mcas tam in pago quam in pulalio aut ante judices ad meam vicem prosequere et admallare facias. »

4. JMarculfe, I, 21, Rozière n"* 592 : « causas suas prosequere vel admallare. » — I. 56, Rozière n* 595 : « rcspondendi vel admallandi. )> — II, 51, Rozière n* 594 : (( causam suscipere ad mallandum yel prosequendum. m

5. Formulas Senoniae^ 15, Rozière, n* 587 : « me senectus adgravat et causas meas minime valeo admallare. »

6. Capitulare diclum Chlodovechi, c. 12, Pertz, Leges, II, 4; Behrend, p. 92 : « ei cui causa est liceat legibus causam suam mallare. » De même dans la loi salique, XLI, 9 : « si ipse causam suam possit mallare. »

7. Lex salica^ XVI, 1 : a quanti ingenui intus fuerint mallare debent. » — Ediclum Chilperici^ 7 : « quicunque ingenuus mallaverit de qualibet causa. » — Lex Alamannorum, XXXVI, 2 : « si quis alium mallare vult de qualicunque causa.... ante judice suo. » Ibidem, XLII, 1 : a mallalus ante judicem. )) — On peut remarquer dans la loi des Ripuaires, en comparant XXXIl, 2 et TiXXXl, que admallaluê est synonyme de interpellatut in judi^ cium. Cette dernière expression se retrouve dans le droit romain, Digetle, XLVII, 10, 15; V, 1, 25; IV, 46, 5; XLIV, 7, 25. Mallare et interpellare sont employt's concurremment dans les Formules.

magistraf : sic mallare débet*. Ainsi, l'idée d'un acte judiciaire est inséparable de ce mot; elle se trouve toujours contenue en lui. Jamais on ne le trouve employé en aucune autre circonstance que pour un jugement ^

Il en est de même du mot mallus. Sur plus de cent fois que nous le trouvons employé dans des textes du sixième, du septième, du huitième siècle, il ne s'applique pas une fois à autre chose qu'à des actes judiciaires. Les hommes ont bien des façons de se trouver réunis; mais, qu'ils se trouvent rassemblés à l'armée, ou pour délibérer autour du roi, ou pour une cérémonie quelconque, cela ne s'appelle jamais mallus. 11 n'y a mallus que là où il y a quelque jugement ou quelque acte ayant rapport à l'ordre judiciaire. L'idée qui est au fond de ce mot est donc moins celle de réunion d'hommes, que celle de justice. Cette remarque a son importance. Elle montre qu'on ne se trompera guère en traduisant mallus par tribunal, au lieu qu'on pourrait se tromper en le traduisant par assemblée*.

Il est employé de deux manières. Il signifie tantôt le lieu 011 l'on juge, tantôt le jour où l'on juge. II signifie le lieu, dans des phrases telles que celles^i : mannire ad mallum^ citer à comparaître au mallus; sedere in mallo^ être assis

i. Lex salica, L, i : (( sic mallare débet : Rogo te, tunginc.... »

2. Voyez des exemples dans les Formulse Bignonianw, 6 et 8; dans les Merkelianfe, 21, 29, 50, 53; dans les Senonicfe, \Z; cf. Lex Alamannorum, 3G, § 2; >12, § i : a mallalus ante judicem. »

3. Sur plus de cent phrases où le terme mallus se trouve employé, je nVn connais qu'une où il soit possible qu'il ait le sens de réunion d'hommes; encore cela tient-il à ce que, dans cotte phrase, il prête à une double interprétation, ('/est le chapitre 83 de la chronique dite de Frédégairt^ : « Ermenfredus iCnulfum comitem in mallo interfecit. » On traduit ordinairement : <( Ermenfred tua le romte .f^nulf dans l'assemblée. » Mais l'exactitude de cette traduction n'est pas trt^s sûre; car, dans ce chapitre du chroniqueur, il n'est question d'aucune assemblée. Les mots comitem in mallo interfecit pourraient tout aussi bien signifier qu'on tua le comte dans son tribunal, et nous verrons eu efTet, plus loin, ce que signifie l'expression très fn^quente, malluê romiti», — J'ajoute que les réunions d'iiomme^ autour du roi ne sont jamais appelt^ïs mallus. Il n'y a pas un seul exemple de cela dans tous les textes mérovingiens.

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dans le mallus; ambulare in mallum\ se rendre au malins; in mallo illim civitalis^ dans le malins de telle ville*. 11 signifie le jour on Ion jnge dans les phrases suivantes : in allero mallo, dans une seconde séance; ad lertium mal^ /wm, jusqu'il une troisième séance'; tribus mallis, à trois jours différents*; ad tertium, quarlum, quinlum mallum, an troisième, au quatrième, au cinquième ajournement'^; per quatuor mallos^ par quatre séances successives*. La loi des Ripuaires prononce une amende de 15 wlidi , pro uno^ quoque malloy c'est-à-dire pour chaque ajournement auquel on aura fait défaut \

Le mallus est donc tantôt le tribunal et tantôt la séance du tribunal. Reste à chercher s'il est un tribunal populaire, s'il est « l'assembhMî de centaine », s'il est « le peuple jugeant*. »

i. u Mannirc ad malium » {Lex êalica, I; XiV; XXXIX). — a Sedentcs in mallo » (Lex salica, LVII, 2% 3% 4% 7% 8% 9' textes de Tédilion Hessels). — (( la mallo ambulare débet » (Lex salicdy LX). — u In mallo jactare débet » (IjersalicOf ibid:), — « In mallo sculum habere debel » (Lexsalicaf XLIV). — (( Cum resedisset comos in mallo » (Foiinti/et, cdit. de Rozière, n<>* 469, 47 1 , 481, 483, 486).

"2. « Illius civitalis in mallo » (Rozièrc, n" 472, Zeumer, p. 2i2).

3. Voyez le titre XXXIX de la Lex salica où un esclave doit se présenter h trois jours différents au même maUtu pour nommer chaque fois trois témoins d'un fait à prouver : « in altero mallo débet ilerum nominare ; ad tertium vero malium similiter fieri débet. » Il est visible que les trois déclarations se font au môme lieu ; ce sont les jours qui sont difTéi*ents.

4. « Tribus mallis offeratur parentibus » (Pactiu Childehertiy 2).

5. a Si maunitus fuerit ad secundum malium, aut ad tertium, seu ad quartum vel quintum, usque ad sextum, et venire distulerit » (Lex Ripuaria^ XXXII, 2).

6. (( Sic eum ad quatuor mallos ad suam fidem toUat » (Lex salicOf LVIII).

7. Lex Ripuaria, XXXII, 2 : « Pro unoquoque mallo 15 solidis culpabilis judicetur. »

8. Telle est l'opinion dominante. Pardessus, Loi talique, p. 576 : « Li loi salique aUestc que la justice était rendue dans chaque arrondissement par l'assemblée dos hommes libres prt'sidée par le grafion ou comte. » M. Waitz dit de même que (( les jugements étaient rendus par l'assemblée de la centaine » (Waitz, Deulsche Verfass., 3* édition, t. II, 2* partie, p. 137-140; Iku aile Rechl, p. 144 et suiv.). M. Sohm croit pouvoir décrire une (( justice populaire » qu'il appelle couramment Volksgericht (Reichi und Gerichtê, etc., p. 63). Il dit que le tribunal n'est i)as autre chose que « la commune qui s'assemble » (Procédure de la loi êalique^ trad. Thévenin, p. 87). H ajoute que « toute l'organisation judiciaire de la loi salique se résume en ceci que la souverainett*

La loi salique, dans les onze lilros où elle parle du mallus, ne dit jamais que ce mallus soit une assemblée, ni qu'il soit ce la centaine se réunissant pour juger ». On peut même remarquer qu'elle ne contient pas le mot centaine ni aucun motqui signifie assemblée. Elle ne dit jamais que le mallus soit « la réunion des hommes libres ». Klle ne dit jamais qu'il soit <c le peuple* ».

Voici l'expression mallm jmhlicm. Elle est trois fois dans la loi salique et plus souvent encore dans les Formules*. Mais faut-il la traduire par assemblée du peuple? Regardons le sens du mot publicus dans la langue du temps. Pendant toute l'époque mérovingienne, publicus se dit, non pas de ce qui appartient au peuple, mais de ce qui appartient au roi.

judiciaire appartient au peuple » (Reichs und Gerichtij etc., p. iOI). Il dit eQ~ oore que « l*institution des assemblées de centaines a traversé la tourmente des invasions, qu'elle a subsisté dans TÊtat Franc, et que tous les hommes libres viennent encore comme autrefois se réunir en mail, pour rendre la justice » {ïbid,, p. 295-296). — M. Thonissen suit ces autorités; il parle aussi a du mail de centaine auquel tous les citoyem actifs de la centaine étaient convoqués et que le tunginus présidait sans prendre part à la délibération » {Organiê, judic, de la loi salique j 2* éd. p. 375, 381). Suivant M. Fahlbeck, (( l'assemblée de la centaine s'est conservée, exerçant comme jadis l'administration de la justice n (La royauté et le droit royal francs ^ p. 16). — Si l'on cherche au bas des pages sur quels textes s'appuient ces assertions, on n'en trouve aucun.

1 . On a cité le mot plebs qui s'appliquerait au mallus, au titre LYI ; on y lirait : « in singulis mallobergis, id est plebs quse ad unum mallum convenire solet. n Mais il faut faire attention que les mots id est plebs quw ad unum mallum convenire solet n'apprtiennent pas aux anciens textes de la loi salique ; ou peut s'en convaincre en regardant les éditions de Pardessus et de Hessels. Us ne se trouvent que dans les textes de VEmendata et non pas dans tous ; ils ne sont pas dans le manuscrit de Varsovie. On peut les regarder comme une interpolation, une glose ; c'est ce qu'indiquent d'ailleurs les mots id est, et cette glose n'est que du vui* siècle. — On allègue aussi quelquefois les mots ante teoda qui se trouvent au titre 46. Mais personne ne peut dire avec quelque certitude quel est le sens de ce mot tet>da qu'on ne rencontre nulle part ailleuis. On se hâte beaucoup de dire qu'il signifie a le peuple ». Un peu de doute itérait plus sage. Voyez d'ailleurs l'excellente note de M. Kern, § 227. — O qu'on peut affirmer c'est que, sur vingt endroits où la loi salique mentionne le mallusy elle n'a jamais ni une définition ni une épithète qui marque qu'il soit une assemblée cantonale ou une assemblée populaire.

2. Lex salicGf XIV : a in mallo publico abbundivit » ; XXXIX : u in mallo publico nominaverit )) : XLVI : o in mallo publico légitime. » Cf. Formules, Ro/ière, n- 159. i60, 409. 472, 477, 479, 485, 488, 492, 498.

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