‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 13 sur 178 · colonne, ligne 7 : c adTersus colonos. s · texte numérisé non relu

colonne, ligne 7 : c adTersus colonos. s

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que les jurisconsultes de la même époque emploient pour désigner des hommes libres qui sont feimiers par bail temporaire et en vertu d'un contrat. Mais s'agit-il de la même classe d'hommes? C'est ce qu'il faut chercher, en observant d'abord si ces hommes sont libres, ensuite s'ils ont un contrat, enfin s'ils sont liés au sol.

Il est visible, d'abord, que nos paysans sont des hommes libres. Ni le mot esclaveSy ni le mot affranchis n'est prononcé. Ils ne parlent pas comme parleraient des esclaves '. Ils disent être de petites gens, médiocrités nostra*; mais cette expression, si modeste qu'elle soit, les met encore fort au-dessus de la condition servile. Ils ajoutent : « Nous sommes de pauvres paysans, rustici tenues, qui gagnons notre vie par le travail de nos mains \ » Ce n'est pas ainsi que des esclaves s'exprimeraient; car l'esclave, nourri par le maître, n'a pas le souci de gagner sa vie. D'ailleurs des esclaves auraient à leur tête un vilticus, un actor, esclaves comme eux. Des esclaves n'auraient pas eu à écrire des lettres au prince. Des esclaves n'auraient pas eu le droit de porter plainte au tribunal du procurateur, et ils n'auraient pas eu à discuter sur la somme de travail qu'on exigeait d'eux. II n'est pas probable que des esclaves eussent d'euxmêmes gravé cette inscription ; surtout, nous ne verrions pas cette inscription signée du nom d'un Caîus Julius Salaputis, qui est l'un de ces paysans*. Voilà un homme qui parait descendre d'un ancien affranchi de la maison des Jules, mais dont la famille est libre depuis longtemps; il a quelque dignité et quelque importance; il se qualifie mayister saltus; semblable aux magistri ticorum d'autres textes, il figure ici comme une sorte de magistrat ou de chef

1. S'ils avaient été des senû desariSf ils ne pouvaient guère manquer de le dire dans une lettre adressée au prince. S*ils avaient été des liberti Cœsariif ils avaient intérêt à le dire et à rappeler que le prince était leur patron.

2. 2* colonne, ligne 18 : (( pro module mediocritatis nostrse. »

5. « Homines rustici tenues manuura nostrarum operis victum tolérantes. » 4. Fin de la 4* colonne : a féliciter consummata et dedicata Idihus Maiis... ruram agente C. Julio... Salnputi, magistro. »

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de la population ; c'est comme le maire de cette petite communauté rurale. Enfin ce qui lève toute espèce de doute relativement à la condition libre de nos paysans, c'est que « plusieurs d'entre eux sont citoyens romains^ » ; les autres sont apparemment des pérégrins ou des provinciaux, qui n'ont pas encore le droit de cite romaine, mais qui n'en gont pas moins des hommes libres.

D'autre part, ces paysans ne sont pas, comme les coloni du DigestCf des fermiers par contrat. ]>e seul contrat qui soit indiqué dans l'inscription est celui d'Allius Maximus, qui a pris en adjudication l'ensemble du domaine. Lui seul est qualifié condwlor. C'est lui qui est fermier par bail temporaire et moyennant une somme d'argent déterminée. Quant à nos paysans, ils n'ont pas de contrat pour les petits lots de terre que chacun d'eux occupe. S'ils avaient un contrat, il est certain qu'ils le diraient. Ils en allégueraient les termes et les clauses. Ils parleraient de leur lex conductionis, et il est clair que leur meilleur argument serait de prouver qu'on en a violé les conditions.

Non seulement ils ne citent aucun contrat, mais ils rappellent que leurs obligations sont déterminées par un règliv ment, qu'ils appellent tantôt forma perpétua^ tantôt lex Hadriana. Les deux expressions sont équivalentes. Le mot farina ou son diminutif formula désignait la teneur d'un règlement. Le mot lex ne signifiait pas toujours, dans la langue latine, ce que nous nommons une loi; on disait lex mandpii pour un acte de vente, lex conductionis pour un contrat de louage*. Le mot lex s'employait à propos de toute

4. 2« col(»Dne, ligne 14 : « noonullos cives eliain Romanos virgis et fuslilnis efiOigi jusserit. » — NonnulloM ne doit pas se joindre k ciiffs; la constniclion de la phrase est : Alios adprehendi, alio$ vinciri, nonnuUoê fustibus effliyi ; et l'auteur intercale cive$ rtiam Romanos dans cette troisii'^nie partie de la phrase, parce qu'un citoyen pouvait bien adprehcndi et même rinciri, mais ne devait |tas être Iraittu de verges. Il ne ressort donc |>as nécessairement du texte que quelques-uns seulement fusieut citoyens romains. Mais le te\te ne dit pas non plus que tous le Tussent.

2. Varron, De re rwtlica, II, 3 ; Digeste, \1\, 2, passim. Cf. lex Malacitana^ r. H5-64 (C. I, L,, t. II. p. 257-258) : « ii\\'4< locationes fecerit quasqueleges

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espèce de texte entraînant obligation, même en matière privée et entre particuliers. Ce que nos paysans appellent lex Hadriana n'est pas, à notre avis, une loi qui ait un caractère politique ni qui s'applique à tout Tempirc^ C'est un règlement qui ne concerne que des paysans, et non pas tous les paysans du monde romain, mais seulement les paysans du prince. 11 est même possible qu*il soit particulier aux paysans du saltus Burunitanm. C*est l'empereur Hadrien qui en est l'auteur ; mais notons bien qu'il l'a fait comme propriétaire de ce domaine, et non pas comme empereur. D'où nous pouvons induire que les relations entre les paysans et le propriétaire sont établies, non par un contrat, mais par des dispositions que le propriétaire seul parait avoir écrites.

Nos paysans diffèrent encore par un autre point des fermiers dont parlent les jurisconsultes : la redevance qu'ils doivent au propriétaire n'est pas un prix en argent. L'inscription ne mentionne ni le prix certain, merceSy ni le jour du payement, pemio. Nous ne lisons pas le moi pecunia, et il n'est pas question c< d'arriérés )>. Aucun des traits auxquels se reconnaît le fermier par bail ne se trouve ici. Ce que nos paysans doivent au propriétaire, ou à son représentant Àllius, c'est ce que l'inscription appelle partes agrarix d'une part, operx d'autre part. Le sens de ces deux termes apparaît clairement. Les partes agrarix sont une

dixerit quanti quid localum sit... Vendere legemque his vendundis dicere... Si lege pnediatoria emptorem Don invenerit. »

1. Nous nous séparons, sur ce point, de M. Esmein, qui croit reconnaître dans cette lex Hadriana VEdiclum perpetuum de Saivius Julianus (Journal des Savante f 1880, p. 704). VEdiclum perpetuum n'est jamais appelé lex Hadriana, ni même lex. On ne comprendrait pas d'ailleurs pourquoi ce vaste ouvrage aurait été affiché sur notre êaliuê. Ensuite, VEdiclum perpetuum, sur lequel nous avons tant de renseignements au Digeste f ne parait avoir rien contenu sur le colonat; s*il avait touché cette matière, nous en aurions quelque trace au Digeste, Enfm on ne voit pas comment VEdiclum aurait eu à fixer les redevances et les corvées dues par tels ou tels colons à tel ou tel propriétaire. Notre lex Hadriana ne contenait, à notre connaissance, que deux dispositions; or il est visible que ces deux dispositions n'étaient pas matière de législation publique.

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part de la récolte; une loi du Code Théodosien désigne la même chose par le mot agraticum et ajoute que c'est ce que le propriétaire reçoit au temps de la moisson ^ Les opéras sont des journées de travail', et le jugum qui s'y ajoute est la paire de bœufs avec laquelle le paysan laboure. Nos hommes sont donc des cultivateurs à part de fruits. En cehi ils se distinguent tout à fait du fermier du droit romain. Us se distinguent encore de lui par les corvées auxquelles ils sont astreints. On voit assez que ces coloni n'ont rien de commun, sauf le nom, avec ceux dont il est parlé au Digeste, et bien qu'ils soient du même temps.

Il i^ste à savoir si ces paysans sont des cultivateurs à per- [létuité. Nous avons déjà pu remarquer que le règlement qui les régit est qualifié de perpétuel \ Au lieu de condi* tions temporaires et variables comme seraient celles d'un bail de cinq ans, les conditions sont fixées pour toujours. En effet, au moment où notre inscription est gravée sur la pierre, le règlement d'IIadrien dure depuis au moins cinquante ans, et il semble bien qu'il doive durer encore. liCs paysans ne songent pas à s'en départir; ils en récla* ment, au contraii*e, l'exacte observation.

Il se pourt*ait, à la vérité, que, les conditions restant les mêmes, les hommes eussent changé. Nous n'avons pas le texte de ce règlement; nous ne pouvons donc pas dire s'il imposait aux cultivateurs la loi de rester toujours sur le domaine. J'incline à croire que cette règle n'y était pas écrite. Mais, si je ne vois pas dans l'inscription l'indice d'une loi qui interdise à ces hommes de quitter la terre, j'y vois bien qu'ils ne la quittent pas. Ils déclarent qu'ils sont u le^ enfants de ce domaine », vernulie H ahimni saltusK

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