Code Théodoêien, VII, !20, H
^. Paul, au Digeêle, XXWIII, 1, 1 : h OpemB 6U0t diurnuiii oniciuin. m
5. Dans la supplique, 3* colonne, ligoc 16; dans le rescrit, 4* col., ligne 7.
4. \a: mot verna ou vemula indique toujours la nai^utance dans la maisou ou ftur la propriété, nuisit n'indique pat toujours la condition d'esclave ; lo^et, par exemple, L. Renier, JnMcriplion$ de T Algérie^ n* S 190 : « Antonius venu hujus loci. » Voyez encore deux inscriptionit où deux hommes libres sont quK-
LK SÀLTUS BURUNITANUS, 41
S'ils y sont nés, c'est que leurs pères y vivaient déjà. C'est pour leurs familles, vraisemblablement, qu'a été fait le règlement d'Hadrien, et il est même possible que leurs familles fussent déjà sur cette terre avant qu'Hadrien donnât son règlement. Les mêmes paysans nous disent encore ce qu'il y a nombre d'années qu'ils se plaignent », per tôt rétro annos. Voilà donc bien des années qu'ils sont là. S'il y a si longtemps qu'ils ont des sujets de plainte, pourquoi n'ont-ils pas quitté la terre? Je n'aperçois pas de loi qui leur défendît de partir; ce qui est sûr, c'est qu'ils sont restés. Ils n'indiquent même pas l'intention de s'en aller; il ressort, au contraire, de plusieurs passages de leur lettre à l'empereur que, quoi qu'il arrive, ils resteront. Apparemment, ils sont retenus soit par cet amour qui lie le paysan au sol où il a une fois mis son labeur, soit par la crainte de ne pas trouver d'autres terres à cultiver ni d'autres moyens de vivre.
Voilà donc des hommes chez qui nous apercevons, dès le second siècle, les trois traits auxquels se reconnaissent les colons : ils sont hommes libres et non pas esclaves; ils sont cultivateurs sans contrat; ils sont enfin, de fait sinon de droit, cultivateurs à perpétuité.
Comment ces hommes, ou leurs ancêtres, sont-ils venus sur cette terre? L'inscription ne le dit pas et nous ne pouvons que l'entrevoir. Ils étaient hommes libres; ni le lien de la servitude ni le lien de l'affranchissement n'attachait leur personne au propriétaire ni au sol. Ils cherchaient une terre à cultiver. Us ont trouvé ce domaine qui manquait de bras; ils se sont offerts à le labourer: ils ont été admis. Mais ils n'ont pas fait de contrai; peut-être n'ont-ils pas songé à en demander un ; peut-être étaient-ils trop pauvres ; ils ne possédaient sans doute pas les animaux et les instruments que tout fermier devait présenter comme assurance
lifiés chacun verna Tarraconensis, ce qui veut dire né à Tarragone (C. I. L., t. H, n~ 4165 et 4325) ; un soldat est qualîHé vetna Ostensis, une femme libre née h Pouzzoles, verna Puieolana (C. l. L., t. X, n** 3654 et 3446).
d'une bonne culture et aussi comme ce gage » du payement de sa rente. Peut-être aussi Tétat où était le domaine à leur arrivée explique-t-il qu'on n'ait pas pu les traiter en fermiers. Ce saltw était vraisemblablement en friche; c'était une immense étendue de bois et de pâtures. Comment les nouveaux venus se seraient-ils engagés à payer un prix certain en argent pour une terre qui de longtemps ne pouvait rien produire? Savait-on seulement ce qu'elle produirait?
Mais le droit était formel : dès qu'ils n'offraient pas au propriétaire un prix certain en argent, il n'y avait pas pour eux de contrat possible. Une simple convention fut faite entre le propriétaire et eux\ Il fut entendu que, s'il y avait un jour des récoltes, ils en laisseraient une certaine part au propriétaire. Il fut entendu aussi qu'ils lui devraient un certain nombre de journées de travail. Ils entrèrent ainsi sur ce domaine, comme tenanciers, non comme fermiers. D'ailleurs les conditions n'étaient pas bien dures, la terre était assez bonne. Plus ils y vécurent, plus ils eurent intérêt à continuer d'y vivre. Ni le propriétaire ne songea à les expulser, ni eux à quitter la terre. Ils restèrent là, et leurs fils y restèrent après eux. Ainsi l'homme, peu à peu, pril racine au sol bien avant le jour où la loi devait l'y attacher. Il se fit colon volontaire avant d'être colon obligé. L'habitude et l'intérêt commencèrent ce que la loi allait achever.
1 . l'oe coDveDtioD de cette nature est mentioDDée dans une loi du quatrième siècle, au Code Justinien, XI, 48, 8. Il s*agit d*hommes qui se sont pr(»sent(^s à un propriétaire en se disant hommes libn^s, et qui ont été admis sur ta tem' « suivant les conditions habituelles aux hommes libres, qwui liberi, c'est-k-diro en rultivant à part do fruits, excolentes terra$^ partent fructuum pro êolo dchitam priTêtantes a, — Nous reviendrons plus loin, chapitre Vlll, sur quelque:» points de cette inscription du $altu$ BurunitanuM,