‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 131 sur 178 · LK MALLUS · texte numérisé non relu

LK MALLUS

Une villa publica est un domaine royal ^ Le jvdex pvhlicm est le fonctionnaire choisi et nommé par le roi '. Vxrarium publkumesi le trésor royaP. D'une manière plus spéciale, la langue du temps emploie le moipublicus par opposition à ecdenasticus^ pour désigner ce qui appartient au roi et ce qui est laïque par opposition à ce qui appartient à TÉglise. C'est ainsi que les textes opposent souvent le jvdex piiblicus au judex ecclesiasticus ou au jtidex episcopi *. Quand ces hommes

1 . « Villa publica Bernacum » (Contin, Fredeg,, dans dom Bouquet, V, 2). — (( (louipendiuin, vicus publicus » (bëdCjHisl. ecdeê., Ilf, 28). — (( Ueristalluni, })alatium publicum » (charte de 780). — Dans la Vita Galli, 21 {Acta SS, ord, Bened.t H, 242) les possessiones publicœ sont» visiblement d'après le contexte, des domaines royaux. — De même dans la Vita Eucherii, c. 9 (Bollandistes, fô\rier, III, 219) le fucus publicœ ditionis est un domaine appartenant au roi.

2. L'expression judices puhlici se trouve plus de cent fois dans les Diplo' mata, éd. Pardessus; elle désigne toujours les divers fonctionnaires des rois mérovingiens, et surtout leurs comtes. On trouve comme expressions synonymes actores puhlici (Diplom,, n* 588), agentes publiai (Chlotarii prœceptio, c. 11, Borétius, p. 19), homines publica agentet (Epist, Desideriit dans dom Bouquet, IV, 42). Les publicam curam agentesy dans la formule, Rozière, n* 52 (Zeumcr, p. 111), sont des fonctionnaires royaux, puisque ce sont des palricii, d(>s comités, des telonariif et que la lettre qui leur est adressée, vise précisément le tcloneum. Administratio publica (Vita S, Paterni, par Fortunatus, c. 5, Acta SS. ord, Bencd,, II, 1101) est Tadministration royale; actio publica, dans le Concile de Paris de 015, c. 11, signifie une fonction publique, mais une fonction qui est conférée ]Kir le roi. Dans toutes ces expressions, publicus signifie « du roi » ou « de TÉtat )>. Comparez l'emploi du mot fiscaîis; (( judicem fiscalem quem comitem vocant » (Lex Ripuaria, 55). Dans Tédit de Clotaire de 61 i, art. 5, les mots persona publica signifient un homme appartenant au roi et s'oppose à homines Ecclesiœ,

5. £ranum publicum, Grégoire de Tours, Hist. Fr,, VIII, 56. — Publicum tributum, publica functio (ibid,, VII, 25, et V, 27). — Fiscus publicus (Grég. de Tours, Miracula S. Juliani, 17). — Sacellum ptdflicum (Diplomata, u* 455). Dans toutes ces expressions le mot publicus signi6e royal; le sens de chaque phrase le marque sans aucun doute possible. — On emploie de mémo publicum tout seul pour signifier le fisc royal; reddere in publico (Grégoire de Tours, De gloria confess., 65); solvere in publico signifie payer au fisc royal, dans cet ailicle de la loi des Alamans, 51 : « si quis in curte régis furtum fecerit.... 40 solidos pro fredo in publico solvat. » De même dans la loi des Bavarois, I. 9. De même encore dans VEdictum Chlotarii, art. 7 et 25. — Moneta publica signifie la monnaie du roi dans la Vita Eligii, II, 76. — Dans Grégoire de Tours, Hist, Fr., VI, 45, éd. Guadet, p. 458, les mots titesauri publici (ligne 10) sont synonymes de thesauri regum (ligne 2) et n'ont d'autre sens que trésors royaux.

4. Voy. VEdictum Chlotarii, c. 5, où \e judex publicus ou juge royal est mis en présence du prœpositus ecclesix. Voyez surtout le Concile de Paris de 015, cil, qui enjoint aux évéques de faire juger leurs procès au tribunal du

écrivaient mallus publicus^ ils n'avaient pas autre chose dans Tesprit que le tribunal laïque et public, le tribunal de l'État. Traduire l'expression par « le tribunal du peuple » serait attribuer au mot publicm une signiûcation qu'il pouvait avoir eue au temps de Gicéron, mais qu'il avait perdue sous l'empire et qu'on ne lui voit jamais dans la langue mérovingienne. Ce serait s'exposer à se tromper autant que si l'on traduisait judex publicm qui signiGe comte, par «juge populaire* ».

Si maintenant l'on compare les textes qui portent in mallo publico, à ceux qui portent seulement tnma//o, on observera que dans les uns et dans les autres les actes sont absolument semblables et que la composition du mallus est la même*. Cela induit à penser que l'expression malhis publicm ne désigne pas un tribunal d'une espèce particulière, et que l'adjectif jMi6/îcw« n'ajoute rien au mot nmllm.

La loi salique ne définit nulle part le mallus, ne le décrit jamais. Le seul usage qu'elle indique est celui d'y porter ou

mctropolitain et non ps par le juge royal, non ad judicem publicum. De lut^me le Concile d'Orléans de 541, c. 20, défend au judex publiati de juger les clercs. Le tribunal laïque est quelquefois désigné par le seul mot publicum ; le Concile d*Epaone de 517, c. il, défend aux clercs de poursuivre au tri«hunal laïque, interpellare publicum; et Ton remarquera qu*k la ligne suivante la même chose est désignée par rexpression avculare judicium (Sir* luond, I, 190). — Sur les judices episcoporum, voj. Ediclum Cklolarii 19. Sur \e% judicei eccleêiattici en général, voy. les CapHularia^ Hy. Y, iOi, et liv. VI, 500; et sur ropposition entre les publici et les ecclesiastici, tov. surtout CapitulariOf liv. Y, 16, et liv. YI, 10'. — Le mallui publicus est la même chose que cerbins textes appellent actiones pubiiae; 4* concile d*Or'> léans, 5il, dans Sirmond, I, 265 : <( Si quis judex clericum publicis actionibus applicare pncsumpserit. n De même, concile de Reims de 650, c. 6. Tous ces roots désignent la justice séculière en opposition avec la justice ecclésiastique; on rappelle aussi sœculare judicium, 5* concile d'Orléans, c. 52. Notez que les conciles de cotte époque ne connaissent que deux sortes de juges^ le judex eeclesiasticus et le judex sœculariê. Lisez le recueil de ces D>nciles, tous n*y trouverez }ias la moindn* alluiiion h une justice populaiit?.

1. Il n>st pas iN'soiu de dire que le mot publicm a encore quelques autres acceptions; les habitants dos villes continuent k dire curia publica^ comme on le voit par de nombn^usos formules; les registres municipaux s*appellcul aussi ge$ia publica. — Publiée, in publico, signiâont on publici

2. Comparez, par exemple, dans le recueil de M. de Kozière, d'une part les formules 459, 477» 479, 488, et d*autre part les n«* 471, 481, 486.

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(l'y dresser un bouclier*. Peut-être était-ce le signe extérieur de l'ouverture de la séance*. Mais cela n'implique nullement que les hommes y vinssent en armes'.

On rencontre quatre fois dans la loi salique le mot imllo* bergus^. Quelques érudits se plaisent à expliquer ce terme comme s'il signifiait « la montagne du jugement » ; et ils parlent de là pour se figurer que la justice se rendait toujours ce sur une montagne' », tout au moins « dans un lieu ouvert ». Ils disent que toute la population d'un canton se réunissait « sous la voûte du ciel, en présence des dieux' ». Il y a In beaucoup d'exagération. La loi salique ne parle ni de voûte du ciel ni de présence des dieux ; elle n'a même pas un mot qui implique que la justice fût rendue sur une montagne. Il est bien vrai que le mot mallobergm contient la syllabe 6er^ qui parait signifier une hauteur. Mais rien ne prouve que ce radical eût conservé ici sa signification littérale et primitive. Beaucoup d'erreurs historiques sont venues de ce qu^on a interprété un terme d'après son étymologie, au lieu d'y voir simplement l'idée que les hommes y attachaient à chaque époque. Que dirait-on d'un historien du droit romain qui, expliquant le Digeste ou les Codes, traduirait forum par comices populaires?

Les documents d'âge mérovingien ne montrent pas que le mallus se tint d'ordinaire sur une montagne. Ils n'indi-

1 1 Lex salica, XLIV et XLVI : m Scutum in ipso mallo habcre débet. » ^. À Rome aussi, dans la basilique Julienne, on plantait une lance pour inarquer que la séance était ouverte (Gains, IrutituteSf IV, 16; Pline, LeUrest V, 9 (alias 21) et VI, 53. Corpus imcripL Lot., YI, 1365. Yoy. Mommscn, Staatsrecht, II. p. 216).

3. II est mémo possible qu'il fût interdit d*y porter des armes, le magistrat excepté. Cette interdiction est du moins signalée dans les capitulaircs carolingiens ; (( Ut nullus ad mallum scutum et lanceam portet » (Capit. Pippini^ nnn. 793, c. 9). Pour Pépoque mérovingienne, nous ne savons pas si la mémo interdiction existait, mais il est certain que ni la loi. salique ni aucun document ne permet de croire qu*on vînt au malius en armes.

4. Lex êalica, XLVI : « in mallo publico^ hoc est in nlallobergO » — LIY i a Sacebaroncs in singulis mallobergis plus quam très non esse debent. » —=■ LYI : « in malloborgo. » — LVII : « Rachinburgi in mallobergo sedentes. n

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