Waitz, Dos alU Redd, p. U3-U
G. Tlionissen, Organisation judiciaire de la loi saliçue, 2* êdli., p. 375.
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quciil même pas qu*il se tint toujours dans un lieu ouvert, en plein air, dans la campagne. Tout au contraire, lorsqu'il arrive que le lieu est indiqué dans nos textes, il se trouve que c'est une ville*. Nous ne conclurons pas de là que ce tribunal ne pût pas se tenir aussi bien dans un simple village ; mais nous ne pouvons pas dire, comme M. Sohm, qu*il fût par essence un tribunal rural, « un tribunal de centaine ». On a des lois qui impliquent que le mallus, loin de se tenir en plein air et sur une montagne, se tenait dans un lieu clos et bien couvert, sous un toit*. On en a qui signalent, tout en rinlerdisant, l'habitude de le tenir dans Vatrium d'une église ou dans l'église même'.
Quelques érudits ont déployé une grande puissance d'imagination en cette matière. Ils vont jusqu'à nous décrire la physionomie « de ces grandes assises de la centaine ». Ils savent que <( le mallus est formé par un enclos, ou naturel ou artificiel », « ou carré ou rond* ». Ils savent aussi que « les citoyens sont assis sur quatre bancs en face du ttinginus^ >i. Mais comment savent-ils cela ? Uniquement parce qu'ils ont rencontré quelque part les trois mots t?iter qualuor solia. Or ces mots ne sont pas dans la loi salique. Ils sont seulement dans une pièce qu'un copiste du neuvième siècle a écrite à
1. FormuUe Senonenses, 5, Rozièi*ey n" 47t2 : « illius ciTÎtatis in mallo publico. )) — Ibid,, 6, Roz. n* 477 : « in illa ciyiUiteinnialIopublico. » — Ibid.^ 2f Roz., n« 479 : « Castro illo, in mallo publico. » — On sait qu'au sixième siècle, le mot civitoi s'appliquait à la fille chef-lieu de cité, et le mot castrutn aux villes secondaires. Dijon, par exemple, était un coMtrum,
2. (( Volumus ut domus a comité in loco ubi mallum tenere débet construatur » (Capitulaire de 819, art. i6, Baluze, I, 003). — « Ut in locis ubi mallos publicos habere soient, tectum taie constituatur quod in hibemo et in xstate observatum esse possit » (CapiUUariaj Ht. III, 57, Baluze, I, 765).
5. (( Mallus neque in ecclesia neque in atrio ejus habeatur » (CapU. de 819, 16, Haluze, I, 005, Borétius, p. S84). — Cf. Capitulaire de 813. 21, Borétius, p. 174 : (( ut placita in domibus vel atriis ecclesiarum minime fiant. » Capitulare Mantuanum, Borétius, p. 196 : u ut placita nec in ecclesia ncc in tcctis ecclesiie coherentibus teneantur. »
4. Schulte, Manuel du droit public el privé, trad. p. 375. On pense bien que Tauteur ne cite aucun texte à l'appui de son assertion.
5. Tbonissen, Organisation judiciaire, p. 575. — Waitz, Verfatsungtgeschichte, 2* édit., 11. 485. — Solim, Procédure de la loi salique, traduction Tbévenin, p. 100, note 1.