LE MALLUS
côté (le la loi, et qui ne se trouve que dans un seul manuscrit sur soixante-quatre*.
Qu*on fasse usage de ces trois mots, je le veux bien; mais encore faut-il voir ce qu'ils peuvent signiûer. Or il se trouve que solium n'a jamais signiûé un banc. C'est scamrui qu'il aurait fallu '.Regardez d'ailleurs la phrase entière; elle est courte et elle forme à elle seule un paragraphe : Si quis Francum irUer quatuor solia occiserity solidos 600 culpabilis judicetur^. Où voit-on, dans cette phrase, qu'il soit question d'un mallus? Vous traduisez : « Tous les citoyens sont assis sur quatre bancs en face du tunginus. » Mais, de toute votre traduction, il n'y a que le mot quatre qui soit dans le (exte. La phrase ne parle pas « de citoyens » ; elle ne dit pas qu'ils soient « assis », elle ne renferme ni un mot qui signifie c( sur », ni un mot qui signifie « banc », et enfin elle ne mentionne pas ce le tunginus ». Kien, ni dans ce qui précède ni dans ce qui suit, n'indique qu'il s'agisse d'un tribunal ni d'un jugement \ Le paragraphe dit seulement qu'un Franc a été tué inter qtiatuor solia. Ces mots ne peuvent pas signifier à eux seuls que tout le peuple d'un canton forme une assemblée judiciaire en face d*un chef de canton. Faire dire à trois mots tant de choses, c'est pousser bien loin l'imagination et l'esprit de système ^
1 . II 8*agit de lu pièce intitulée Hoc $unt êepUm catuaSy sorte de résumé ninéniotechnique qu'un praticien, à une époque où la lex emcndata était fort appliquée dans les tribunaux, a écrit pour sa commodité. Elle est placée avant la Loi salique et ne fait pas corps avec elle. Elle ne se trouve que dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale lat. 18257, manuscrit qui est au moins (lu neuvième siècle puisqu'il contient des capitulaircs de Louis le Pieux.
â. Ouand la Loi salique veut dire un banc, elle dit scamnum (titre XL). — 11 est vrai que M. Sohra se tire d'embîirras en disant qu'en écrivant to/ta, le copiste a voulu « évidemment » écrire scamna (Procédure, p. 100).
3. On trouvera ce texte dans Pardessus, Loi êaliquef p. 354; Merkel, p. 96; Behrend, p. loi ; Uessels, col. 424.
4. C'est le § 6 du titre VII des Septem causas ; or, dans aucun paragraphe de ce titre, il n'est question de jugement ni de tribunal.
5. Si Ton veut absolument expliquer ces mots inter quatuor solia, il y a une explication beaucoup plus conforme au texte. Partons de ceci que le Septem causas est un résumé de la Loi salique. Nous devrons trouver dans la loi 1(* |Kissagc qui correspond k notre phrase. L'auteur du Septem causas
Les documents ne disent jamais ni de quelle classe d'hommes ni de quel nombre d'hommes le mallus était composé. Ils mentionnent presque toujours le comte. Ilss^expriment même de manière à faire penser que se présenter au mallus ou se présenter devant le comte était une même
énumèrc dans ce litre VII tous les cas où la composition est de 600 sous. H avait certainement sous les yeux la loi salique et il prenait note des divers articles où il rencontrait ce chiffre. Or il dit l'avoir ti*ou?é sept fois. Prenons la loi et cherchons-y les sept cas qu'il mentionne. Son § i*% Si quis puerum crinitum, vise le titre XXIV, i-î2, Si quis puerum crinitum. Son § 2, Si feminam transbatlity vise le titre XXIV, 3, Si feminam gravidam trabaterit (ici le cas est taxé à 700 solidi, mais c'est visiblement parce que l'on compte 100 solidi pour l'enfant in utero, ainsi que cela est marqué au § suivant). Son § 3, 5t femina postquam infantes, se rapporte à XXIV, 6, Si femina postquam infantes. Son § 4, Si quis grafionem, reproduit LIV, I, comme son § 5, Si quis sacebaronem, reproduit LIV, 3. Son §7, Si quis Francus Francum, ne peut s'expliquer que comme résumant XLI, 3, Si quis in truste (nous ne pensons pas qu*il se rapporte à LXllI, i, Si quis in hoste, parce que dans notre manuscrit 18237 ce titre de la loi ne porte pas le chiffre de 600 solidi). Reste son § 6, Si quis Francum inter quatuor solia occiseril. Pour l'expliquer, il faut que nous trouvions dans la loi encore une composition de 600 sous. Nous la trouvons au titre XLII, § 1 . Il s'agit d'un homme qu'on a tué dans sa propre maison, in domosua; la coui- ]>osition est de 1800 sous s'il appartenait à la fruste royale, § I, et de 600 s'il ne lui appartenait pas, § 2. Le doute n'est pas possible si ron examine le manuscrit 18237; il porte, en effet, sur le titre XLII, une rédaction particulière : <( Si quis collecte contubcrnio hominem ingenuuni ad domum suam adsallierit et ibidem eum occiserit, malb. chamcn habia, sunt denarii XXIV M qui faciunt sol. DC culp. jud. o C'était une règle que, si un homme avait été tué dans sa propre demeure, la composition fût triplée. C'est ce que dit aussi la Loi des Ripuaircs, LIV : « Si quis hominem in domo propria interfecerit, tri> plici >vergcldo multetur. )) L'auteur du Seplem catisas n'a pu avoir çn vue dans son § 6 que cette composition de 600 sous et le titre XLII de la Loi salique. Il se trouve seulement qu'il a remplacé les mots in domo sua par les mots inter quatuor solia. C'est que inter quatuor solia pourrait bien être la traduction d'une expression germanique fort usitée zwischen vier Pfàhlen, qui veut dire « dans la maison », littéralement (( entre les quatres solives ». Les éditeurs du glossaire de Ducange conjecturent qu'il a existé un mot solmm qui ne viendrait pas du latin soliutn lequel signifiait trône, mais du saxon suit, qui se retrouverait dans Tonglais sill et dans le français seuil. Il serait possible aussi que notre mot solive, ancien français solea'i, s'y rattachât. Quelle que soit d'ailleurs letymologie du mot, il est visible que la composition de 600 sous pour le meurtre d'un Franc inter quatuor solia est la même que pour le meurtre d un Franc in domo sua. Mais nous voilà bien loin du mallus et des quatre bancj$ où seraient assis tous les citoyens. C'est qu'en effet si vous traduisez inter quatuor solia par les quatre bancs de l'assemblée judiciaire, vous ne retruu* wvvï )»ns cela dans la Loi salique et vous serez forcé de sup|N)8er que l'auteur des Scptem causas a inventé un article de loi.
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chose*. La Ix)i des Kipuaires le feit entendre aussi*. La Loi salique parle plutôt d'un président qu'elle appelle tiingi- Mis^. Elle ne nous donne d'ailleurs aucun renseignement sur ce personnage. On a conjecturé qu'il avait dû être élu par la population de chaque canton*; mais la loi ne dit rien de semblable, et il a toujours été impossible de citer un seul texte à l'appui de cette hypothàse.
A côté du comte, les documents signalent toujours des hommes qu'ils appellent rachimburgi ou boni homines. Nous parlerons plus loin de cet élément important de la justice mérovingienne.
Enfin, les documents attestent la présence du public au mallus. La Loi salique, au titre XLYI, parlant d'un acte qui a lieu ce dans le mallus », dit en même temps qu'il a lieu c< en public, devant le public, devant tous^ » Le tribunal était donc un lieu où tous avaient accès.
Est-ce à dire que tous les hommes libres dussent s'y rendre? Cette obligation n'est indiquée nulle part dans la Loi salique ni dans la Loi des Kipuaires. Il n'y est pas fait la moindre allusion, l/cs actes et les Formules n'en portent aucune trace. A vrai dire, cette obligation n'apparaît qu'à partir du huitième siècle, et elle semble étrangère à l'époque mérovingienne*. La présence d'un public au mallus n'est pas douteuse; mais, ce qui est fort douteux, c'est que ce public fût toute la population du canton.
1. ((In mallo publicn note illiim eomitem- o (FormuleSy éd. de Rozière, n- >i56, 459, 47î2, 477, 479, 480, 492).
2. Lex RipuariOf XWII, 5; L, i : (( Si qiiis testes nd mallo ante centenario vel comité necesse habuerit ut doncnt testimoniuin. »