Lex Salica, XLIV, 1 ; XLVl, 1 et 2; L, 2; LX
4. C'est ce que soutiennent MM. Waitz, Sohm, Thonissen, Falilbeck.
5. Lex Salica, XLVI, 2, in fine : a in mallo publico... publiée, coram bominibus » (ms. de Wolfcnbiittei), (( coram omnibus » (nis. do Munich), (( conun omnibus » (l^iris, 9055), (( coram populo » [Paris, 4404).
6. Capilnlaire de Charlemagne, ann. 709, Oaluze. I, 191, Borétius, p. 40, art. 12 : <( Ut ad mallum venirc nemo tardet, priumni circa sestateni, secundo circa autumnum. » On a quelquefois interprété cet article comme s*il s'agissait d'assemblées populaires franques; on n'a pas fait attention que ce capitu-* laire est adressé spécialement aux prêtres^
Ijes documents parlent d'hommes qui sont assis dans le mallus; mais ils ne disent cela que du comte et des rachimbourgs*. Ils ne le disent pas du public.
Quel était le rôle de ce public? Les érudits que nous avons cités plus haut soutiennent que c'était lui qui jugeait'. Pour voir si cette opinion est exacte, le meilleur moyeu est de nous mettre sous les yeux tous les passages où la Loi salique mentionne le mallus et maixjue ce qui s'y faisait.
Au titre P', il est question de l'homme qui « a élé cité, en vertu des lois du roi%à comparaître au mallus ». S'il ne
1. Lex SalicQt LVII, i : « Rachinehurgii in Mnllobcrgo sedcotes. » Formules, n*^ 469, 471 , 481 , 485 : « Cum rescdisset illc coincs in mallo illo. »
"2, Us ne citent aucun texte. M. Sohm pourtant en présente un : au bas de la page où il dit que, a en cas de meurtre, c'est la commune qui se rassemble pour juger », nous trouvons citée, pour appuyer cette affirmation, non la Loi salique, non la Loi des Ripuaires, mais une formule, la trentième du recueil de Sirmond (Rozière n*> 49i). Mais il se trouve que ce texte dit précisément le con*traire de ce qu'afBrme M. Sohm. Voici en cfTet ce qu*ony trouve : Un meurtre a été commis ; le juge du pays, judex, accompagné de quelques boni homines (nous verrons plus loin ce que c'est que ces hommes) s'est transporté sur les lieux ; en présence du cadavre, il fait une enquête; il appelle (( les voisins » et les interroge sur ce qu'ils ont vu ; ceux-ci attestent qu'il y a eu querelle entre les deux hommes, que le meurtrier a été attaqué le premier et qu'il était dans le cas de légitime défense; sur ce témoignage, le juge prononce l'acquittement du meurtrier, sous la condition qu'il prêtera serment dans une église. — Comment M. Sohm a-t-il pu voir Ik « une commune qui s'assemblait pour juger » ? Les (( voisins » n'ont fait que porter témoignage ; aussi n'a-t-on appelé que « ceux qui ont vu les faits dès le début de la querelle, qui in initio lilis fuerunt, ou qui sont accourus aux cris, ad uccos cucurrerunt, m M. Sohm a pris des témoins pour des juges. La formule dit expressément que c'est « le juge, ego ille judex )), avec ses boni homines (lesquels sont venus du dehors avec lui) qui ont prononcé le jugement. La méprise de M. Sohm est d'autant plus inexplicable, qu'il pouvait remarquer qjie la formule en question appartient au recueil des TuronenseSf c'est-à-dire à un recueil tout romain, dans lequel la loi romaine est citée à tout moment et est seule citée. Les mots audoritate legis praseepium estf qui commencent la formule, se rapportent h la ^ Romana, comme dans la formule qui précède immé lialement, n* 29. M. Zeumer prétend (Formulœ, p. 129) que les n'- 30-35 forment une exception dans le recueil des Turonenses et qu'elles sont conformes au droit franc; mais cela ne se voit à aucun indice, et il se trouve, au contraire, que la formule 32 allègue la loi romaine. Ainsi M. Sohm appuie uniquement sa théorie de la justice populaire franque sur une formule romaine qui montre précisément la justice rendue par m le juge )) et qui ne fait aucune mention de a commune qui s'assemble, rt (Sohm, Procéd. de la loi salique, traduction Thévenin, p. 89.)
3. « Si quis ad mallum legibus dominicis mannitus fueril. » — Comme on appelait le roi dominus (Grégoire de Tours, H. F., VU, i3, Vlll. 43; IX, 12;