‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 135 sur 178 · LE MAIL US · texte numérisé non relu

LE MAIL US

comparait pas, il est frappé d'une amende de 15 pièces d'or. Au titre XIV, il s'agit d'un homnie qui veut s'établir dans un pays et qui y est autorisé par une lettre du roi. Celui qui oserait l'attaquer en justice malgré cette lettre, serait frappé, pour manque de respect à un ordre royal, de l'énorme amende de 200 pièces d'or*. Fia moitié environ des manuscrits ajoutent ces mots : et abbundivit inmallum publicum. Il est difficile de les expliquer; le terme abbundire n'étant employé nulle part ailleurs, le sens ne peut en être établi avec certitude*. On admet d'ordinaire que ce membre de phrase signifie que le porteur de la lettre royale devra la présenter au mallus. 11 n'est pas étonnant qu'avant de condamner l'homme qui attaquerait cette lettre, la loi exige qu'elle soit montrée. Il est naturel aussi que ce soit au mallus, devant le magistrat et en public, qu'on la montre. La loi ne parle d'ailleurs ni de délibération ni de vote. Le nouveau venu fait constater qu'il a une lettre du roi, rien de plus. Les hommes qui sont là n*ont qu'à écouter et regarder. MM. Waitz et Sohm croient qu'ils sont l'assemblée du peuple du canton'. Mais notez que cet article de loi a

X, 19. Yita S, Mawi, 52. FonnuUs, d- 171, 260, 264, 264, etc. DipUh mata, n« 230 : u anno vigesimo domni nostri Ghlotarii rcgis »; et a** 253 : (( anno quarto domni nostri Dagoberli régis, » etc.) de même dominiez avait le sens de regius. Dans la Loi salique elle-même, ambatcia dominica signlBe mission confiée par le roi (I, 4), tru$tU dominica signifie la protection royale (XLI, 3 et XLll, 1-2), ratio dominica signifie le service du roi (L, 5). La preuve de la synonymie de dominicus et de regitu se trouve au titre XTV où le manuscrit de Munich porte extra ordinationem dominicam tandis que les autres manuscrits ont extra ordinationem régis, Forestis dominica signifie une forêt royale (Diplomata^ t. II, p. 264) ; prœceptio dominica, un ordre du roi {Diplomala, t. II, p. 373, comparé à p. 377). Dans la loi des Burgondes, Y, 1, dominicum signifie le trésor royal.

1 . Voici le texte que donnent tous les manuscrits dits de VEmendata (édit. llcssels., col. 89, I^rdessus, p. 287, XV, 4) : « Si quis hominem prxceptum régis habentem, contra ordinationem régis adsallire... praesumpserit, solid. 200 culp. jud. » — Les autres textes portent : « Si quis hominem qui migrare voluerit et de rege habuerit praeceptum et abbundivit in mallum publicum, et aliquis contra ordinationem régis testare prsBsumpserit, 200 sol. culp. jud. »

2. Il est d'ailleurs écrit diversement : ahbundivity abundivit^ sibi habundavitf se eam admundivii, si aliunde iorit. 11 manque dans un grand nombre de manuscrits.

."i. Wait7, Dos alte RechL p. 144, 210. Sohm, Reiehs und Ger., p. 60.

pour unique objet de punir d'une amende de 200 solidi^ c'est-à-dire d'une peine égale à celle du meurtre, l'homme « qui oserait parler à Tencontrc de la lettre royale *». Peuton voir là un peuple souverain?

Le mallus se retrouve au litre XXXIX. 11 s'agit ici d'un esclave qui a été volé à son maître, vendu outre mer, puis retrouve et ramené. La loi veut « qu'il nomme dans le mallus public l'homme qui l'a enlevé et vendu*. On s'explique la pensée de la loi. Le maître qui a retrouvé son esclave veut faire punir le ravisseur. Mais saura-t-on quel est ce ravisseur? C'est un secret qui n'est connu que de l'esclave; or le témoignage de l'esclave n'aurait légalement aucune valeur. Alors la loi imagine ce long détour : on fera venir l'esclave au mallus, et il nommera celui qui l'a enlevé « en ayant soin d'avoir trois témoins. » Ce n'est pas assez, 11 reviendra à une autre séance et fera la même déclaration en présence « de trois autres témoins ». Même chose dans une troisième séance. 11 se trouvera ainsi neuf témoins, qui seront hommes libres. Ceux-ci sont aptes à témoigner légalement. Ils viendront alors, dans une quatrième séance, attester avec serment que l'esclave a fait dans trois séances différentes une déclaration identique, c'est-à-dire qu'il a prononcé trois fois le même nom comme étant celui de son ravisseur*. Ce témoignage de neuf hommes libres est reconnu valable, et l'homme ainsi dénoncé est aussitôt condamné à payer 35 pièces d'or. Voilà donc un article de loi qui nous présente quatre malli successifs, c'est-à-dire quatre séances du même mallus. Dans les trois premières,

i. « Qui contra ordinatioacm rcgis tcstare pracsumpserit. » 2. <( Si servus alienus fuerit plagiatus et trans mare ductus, et ibidem a domino suo fuerit inventus, et a quo in patria plagiatus est in mallo publico nominaverit, très ihidoni testes debent colli^rj. )) Cet article manque dans le manuscrit 440 i; il est dans le manuscrit de Wolfcnbttttel et, sous dos formes légèrement différentes, dans tous les autres.

5. « Ut novem testes jurent quod scrrum equaliter super plagiaiorem audierint dicentcm » (ms. de WolfenbUttcI.) « Ut novem testes jurent ut serruni per très mallos equaliter super plagiatorem dicentem audierint » (ms. de Munich.)

LE MALLVS, 591

il y a une simple déclaration: el la loi recommande à l'intéressé d'amener chaque fois trois témoins*, détail qui ne fait pas supposer que l'assemblée soit bien nombreuse. Dans la quatrième, il y a un jugement; mais nous rie voyons ni discussion ni délibération. L'arrêt ressort, d'une façon presque nécessaire, de l'attestation des neuf témoins. Le titre XLIV vise le mariage d'une veuve. On sait que le second mari devait payer une certaine somme aux héritiers du premier. 11 achetait le pouvoir marital que le premier mari avait lui-même acheté aux parents de la jeune fllle^ La loi exige que ce payement soit fait en public. Le second mari devra donc tout d'abord se présenter devant le magistrat que notre loi appelle centenier ou tunginus. Celui-ci fixera un jour d'audience'. La loi n'entend pas que ce soit une séance de pure forme. Elle veut une vraie séance judiciaire. c< Un bouclier devra être dressé, et trois causes seront d'abord énoncées*. » Puis le futur époux se présente. Il doit avoir dans la main trois sous d'or et un denier d'argent. La loi ajoute qu'il doit se trouver là trois hommes « pour peser les monnaies et en vérifier le titre' ». — Yoilà un acte qui n'est pas un jugement et où une assemblée délibérante n'a rien à faire. Mais cet acte a besoin de publicité; c'est pour cela qu'il s'accomplit au tribunal. Il faut surtout que l'acte reçoive une garantie et ce que nous ap^

1. « Très ibidem testes débet coIUgere » (édit. Hessels, textes 2, 5, 4, 5, 6). H faut entendre que c'est le maître qui amène les tcmoins, et c'est ce que dit VEmendata, Ces témoins doivent être idonei, suivant plusieurs textes.

2. a Si.... homo moriens viduam dimiserit, qui eam volucrit acciperc, antequam sibi copulet, ante tunginum aut ccntenarium. » L'acte est expliqué avec plus de détail dans l'article 72 du manuscrit de Paris 4404 : « Si quis mulier vidua post murtem mariti ad altero marito se dai'e volucrit, prius qui eani accipere voluerit reibus secundum Icgem donet.... parentibus qui proximiores sunt marito defuncto. » Comparez Lex Burgundionum^ LXIX : « Mulier quse ad secundas nuptias traditur, wittemon ejus a prioris mariti parentibus vindicetur. » Cf. Lex Whigothorum, \\\, % i ; Lez Langobardorum, Rothans, 182.

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