Ut tunginus aut centenarius mallum indicant
4. (( In mallo scutum habere débet, et très homines très causas demandare debcnt. »
5. 0 Très solides aeque pensantes ot denariuni babere drliel. Kt tics eriint qui solidoi illos pcusare vel probarc debent. »
pellerions un caractère authentique; c'est pour cela qu'il se fait (levant le magistrat. Mais notons bien que, dans ce chapitre, ce que la loi exige, c'est ia présence d'un magistrat et de trois témoins, ce n'est pas l'autorisation d'une assemblée.
Au titre XLY, nous voyons un homme qui réclame l'expulsion d'un nouvel habitant, d'un mùjram. Cet homnio doit faire trois sommations, à dix jours d'intervalle, au domicile de celui qu'il veut expulser; la troisième fois, c'est au mallus qu'il le cite. Mais que se passe-t-il ici? Dans ce mallus, il déclare seulement et fait attester par témoins que les trois sommations ont été faites \ Fuis il s'adresse au comte et lui dit : Je te demande que tu expulses cet homme \ Et aussitôt, le comte procède à l'expulsion. — Il n'y a en tout cela ni délibération, ni jugement, ni assemblée qui prononce quoi que ce soit.
Le titre XLYI indique les formalités requises pour une cession de biens et une institution d'héritier. Pour comprendre cela, il faut songer que beaucoup d'actes, qui nous apparaissent aujourd'hui comme étrangers à Tordre judiciaire, étaient considérés comme actes judiciaires chez les anciens et n'avaient de valeur que celle que leur donnait la présence du juge. C'est pour cela qu'il y avait chez les Romains un si grand nombre d'actes de droit privé qui revêtaient la forme d'un jugement. Peut-être en était-il de même dans l'ancien droit germanique. La Loi salique prononce que l'homme qui veut instituer de son vivant un héritier, devra s'adresser d'abord au magistrat, qui lui fixera un jour d'audience, un mallus^; et ce jour-là, le testateur accomplit l'acte suivant un cérémonial déterminé. — Ici encore, nous voyons la présence d'un magistrat; nous voyons
i. Lex Salica, XLV : « Tune maniât eumad inallum et testes super singula placit^i qui fuerunt pnestos ha boa t. »
2. Ihid. (( Roget grnfionem ut accédât ad lucum ut euin inde expellat. »
3. Lex Salica, XLVI : « Tunginus aut centonarius mailuni indicant. » Corn- |virez la Loi ripuaire qui est sensiblement différente sur ce point. Elle exige que l'acte se fasse en présence du roi (titre XLVIII).
LE MALLVS. 595
aussi la présence d'un public'; mais nous ne voyons pas une délibération, un jugement, une décision '.
Le mot mallus se trouve encore au titre XLVII. Un homme à qui un objet a été dérobé, le retrouve en mains tierces. Le détenteur doit prouver qu'il Ta acheté régulièrement, et pour cela il doit produire son vendeur. D*acheleur en acheteur, on remonte à quelqu'un qui ne peut pas présenter un vendeur; c'est celui-là qui est réputé l'auteur du vol. La loi ajoute que toute cette procédure, si compliquée qu'elle soit, et bien que les divers intéressés puissent appartenir à des pays différents, doit se passer au même tribunal, (c au mallus où est assigné celui chez qui l'on n trouvé l'objet dérobé*. » D'ailleurs, la loi ne nous dit pas que ce mallus soit une assemblée populaire qui juge et décide.
C'est encore au mallus qu'un créancier réclame le payement d'une dette. 11 s'est d'abord rendu au domicile du débiteur avec des témoins, et s'il n'a rien obtenu, il ajourne ce débiteur à comparaître au mallus. Là, il s'adresse, non à un peuple ou à une assemblée, mais au magistrat, et il réclame le payement. Le magistrat lui donne aussitôt le droit de
1. Lex Salica, XL VI : « ante teoda, publiée, coram omnibus. »
2. Le véritable objet de la loi est qu'il y ait assez d'hommes présents pour que, plus tard, si une contestation surgit, on trouve toujours neuf témoins qui puissent attester Pacte, novem testes ista omnia affirmare debent. — Comparez Lex Langobardorum, Rotharis, 472 : « Si quis res suas alteri thingaro ▼oluerit, non absconse, sed ante liberos homines ipsum garethinx faciat, ut nulla in posterum oriatur intentio. » On voit bien que, dans la Loi des Lombards comme dans la Loi salique, ce qui est exigé, c^est la publicité de Pacte, ce n*est pas l'autorisation populaire.
3. Lex Salica^ XLVII, De filtortist in fine : « Ista omnia fieri debent in illo mallo ubi ille est amallus (alias gamallus ou hamallus ou amallatus) super quem res illa primitus fuit agnita aut intertiata. » Pardessus, Loi salique, p. 392, note 548, explique amallus par o l'assigné ». Cette explication me parait fort préférable à celle de M. Sohm, Reichs und GerichlSf p. 66-67, qui suppose sans aucune preuve que gamallus doit signifier nécessairement Gerichtsgenossey membre du mallus. Aucun document d'âge mérovingien ne présente un mot qui signifie a membre d*un mallus », ni qui en offre même l'idée. M. Sohm cite, à la vérité, le mot mallensis; mais i* ce mot ne se trouve que dans un texte du dixième siècle, 2* dans ce texte il se dit d'un justiciable et non d'un juge.
394 ORGANISATION JLDICIAIllE CHEZ LES FRANCS.
mettre opposition sur les biens du débiteur, et alors commence une procédure qui aboutira à la saisie des biens*. Ici encore il n'y a ni jugement à proprement parler ni surtout délibération d'une assemblée.
Viennent ensuite quelques articles où figurent des per-sonnages que la loi appelle rachimburgi. Nous les étudierons à part. Notons seulement ici que la loi ne dit jamais que les rachimbourgs composent l'assemblée du mallus. Elle n'identifie pas le mallus avec les rachimbourgs. Elle dit seulement « qu'ils sont assis dans le mallus », c'est-àdire dans le tribunal.
Au titre LVIII nous voyons un meurtrier qui est trop pauvre pour payer la composition du meurtre. Il devra donc mourir*. Mais auparavant, la loi veut qu'il s'adresse, suivant certaines formes solennelles, à tous ses parents. Si sa famille ne peut ou ne veut payer pour lui, la loi lui offre encore une ressource. Il sera « présenté au mallus », dans l'espérance qu'un homme voudra bien le racheter de la mort en se portant caution pour lui de la somme qui est due pour le meurtre. Cette tentative doit être renouvelée jusqu'il quatre fois, per quatuor mallos^ dans quatre séances du mallus', et ce n'est qu'après toutes ces tentatives inutiles qu'il est mis à mort.
1 . Lex Salicaf L, De fides factas : u Débet illum ad malluin mannire et sic nexli canlichio mallare débet : Rogo te, tungine, etc. » Comparez un article qui se trouve dans plusieurs des meilleurs manuscrits (Wolfenbttttol, Paris 4404, Leyde 119) : (( Si quis debilorem suum sine judice pignorare prsesumpserit, antequam cum nexti cantichio, debitum perdat... » Il n'est pas de- notre sujet d'insister sur la procédure que la loi salique impose au créancier. Nous dirons seulement que H. Sohm exagère beaucoup le caractère germanique de cette procédure; on en retrouve le principe et les principales règles dans le Papianus, qui est une lex Romana et qui s'appuie ici même sur le Code Hermogénien et le Code Grégorien ; vovez Papianus, XIV, dans Pcrlz, Leges, III, 605-606.
2. Lex Salica, LVIII, in fine : a Si eum in compositionem nullus ad fidem tulerit ut eum redimat de quo non persolvit, de sua vita componat. )»
3. il In mallo prssentare débet et sic postca eum per quatuor mallos ad suam fidem tollat. d II n'était pas rare qu'un meurtrier fût ainsi racheté de la mort par un homme qui, dès lors, faisait de lui son esclave. On pont voir un exemple décela «hms la Formule d'Anjou, n* 3, Rozière, u" 49.
LK àlALLUS. 395
Au litre LX, il s'agit de Thommc qui veut renoncer à sa famille, c'est-à-dire se dégager des obligations que le lien de famille constitue. Voilà encore un acte qui exige une grande publicité et des formes solennelles. Il s'accomplit donc dans le mallus en présence du magistrat. « L'homme devra se rendre au mallus, devant le tunginus ; il brisera trois baguettes d'aune sur sa tête ; il en jettera les morceaux des quatre côtés dans le mallus et il dira qu'il renonce à tout héritage et à tout droit qui pourrait lui venir de cette famille*. » Ici encore, nul débat, nulle délibération. Il n'y a qu'une déclaration faite en public. Le mallus est naturellement le lieu où se fait cette déclaration.
Tels sont tous les passages où la Loi salique mentionne le mallus \ On a pu voir que, dans aucun d'eux, la loi ne signale une délibération d'une assemblée. Pas une fois nous ne voyons une discussion ni un vote. Quand on dit de nos jours que ce mallus rend des jugements, qu'il impose son avis au magistrat qui le préside, on dit des choses qui ne sont pas dans la Loi salique.
On ne voit jamais le mallus se réunir de lui-même; il faut, chaque fois, que le magistrat le réunisse; indicit mallumy il fixe le jour de séance.
La personne qui parle dans le mallus ne s'adresse jamais à une assemblée, à un peuple. La loi elle-même lui dit de
1 . Lex Salica, LX : « In mallo ante tuoginuiTi ainbulare débet. 0 Ambulare est le mot qui, dans la langue du temps, signifie aller. Cf. I, 2 : « ad domum ejus ambulare ». — « Et très fustes alneos super caput suum frangere débet, et illos per quatuor partes in mallo jactare. p
2. Je ne parle pas de la pièce dite Prologiu, où on lit per très mallos convenienies. Cette pièce, qui se trouve dans il manuscrits sur 64, ne fait pas corps avec la loi, et je ne la crois pas de même âge qu'elle.
5. Lex Salica^ XLIY : « Ut tunginus aut centenarius mallum indicant. » XLVI : « ut tunginus aut centenarius mallum indicant.... debent très testes dicere quod ibi fuissent in mallo quem tunginus aut centenarius indixerunt. » Cf. Lex Alamannorum, 36 : « quali die centenarius voluerit. » Remarquez aussi l'expression mallum suum haberef en parlant du comte, dans les Capit, addila, Behrend, p. 114. — La Loi salique ne dit pas qu'il y eût des jours ordinaires do séance; l'expression mallux legitimus, de XLVI, 2, est très loin d'n?oir un sons si pivcis.
s'adresser au comte ou au tunginus^ Et les mêmes articles marquent que c'est le magistrat seul qui agit.
La Loi salique ne montre pas une seule fois que le mallus ait quelque initiative, quelque décision, quelque volonté. Notons même ce détail : le mot malluSy dans la Loi salique, n*est jamais employé au nominatif; il n'est jamais le sujet d'un verbe. La loi ne dit jamais autre chose que « dans le mallus )>, in mallo ou in mallum. C'est que le mallus n'agit jamais. Ce n'est pas une personne vivante, c'est un lieu où certains actes s'accomplissent.
Le terme mallw se trouve aussi dans la Loi des Ripuaires. Il y désigne, tantôt le lieu où se tient le tribunal*, tantôt le jour où il se tient'; jamais il ne peut se traduire par « assemblée » ou par « peuple ». C'est souvent le lieu public où s'accomplissent les actes pour lesquels la publicité est exigée : ce Si un acheteur veut avoir un acte écrit qui constate la vente, c'est dans le mallus qu'il doit le faire; l'acte doit être écrit en public et signé par des témoins*. »
Ce mallus n'est pas une assemblée qui juge, mais c'est un lieu où l'on juge. Aussi l'expression in mallo est souvent remplacéepar m jWicto*. Les deux sont synonymes. La loi exprime encore la même chose par les mots in prxsentia judiciiy en présence « du juge* ». Pas une fois elle ne parle du peuple.
Le mallus de la Loi ripuaire, comme celui de la Loi salique, est un tribunal où il se trouve un fonctionnaire royal
i. Lex Salica, XL Y : « maniât ad mallum.... roget grafionem. » — L : « Sic mallare débet : Rogo te, tungine. » — LXXI, édit. Merkel, p. 55 ; Pardessus, p. 351 : « In mallo, judici hoc est comiti aut graBooi roget. »
2. Lex Ripuariay XXXII : o si quis ad mallum maunitus fuerit. » — Ihid., L: a si quis testes ad mallum. » — Ibid,, LIX : « in mallo hoc facere débet. »
5. Lex Ripuaria, XXXII : « usque ad sextiim mallum. » — Ibid,, 5 : « si ad septimum mallum non vcnerit. »
4. Lex Ripuaria, LIX : « Si quis alteri aliquid vendidcrit, et emptor testamentum Tenditionis accipere Toluerit, in maÛo hoc facere débet.... Et testamentum publice conscrihatur.... Septem testibus firmetur. »
5. Ux Ripuana, XXX: XXXI; LVIII, 19; MX, 5; LXXXI; LXXXVIll. fi. Voyez los titres XXXI, 1 ; LXVI, 1 ; LXXII, f»; LXXVII.