‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 137 sur 178 · LE M AL LU S · texte numérisé non relu

LE M AL LU S

qui est le comte ou le ccntenier*. Il s*y trouve aussi quelques hommes appelés rachimbourgs. On y voit enfin un public qui, plus tard et au besoin, portera témoignage. Mais il n'est jamais dit qu'il soit « une assemblée de centaine», ou qu'il soit ce un peuple qui juge ». La loi ne parle jamais d'un arrêt rendu par le mallus.

Il y a d'ailleurs dans ce code des Ripuaires un article qui jette une grande lumière sur le sens que les hommes attachaient au mot mallus. L'article 1" du titre LVIII s'occupe des affranchis. Ce sont des hommes qui sont nés esclaves; l'affranchissement n'en a pas fait des hommes pleinement libres. Affranchis de l'Église, ils ont pour patron et pour maître l'église même où ils ont été affranchis'. Us font partie de son domaine. La loi décide qu'ils lui devront une rente annuelle et des services', et que l'Ëglise héritera de leurs biens sans qu'ils aient le droit de tester*. C'est, on le sait, la règle ordinaire des affranchis. La même loi ajoute qu'ils ne seront jugés que par l'Église à laquelle ils appartiennent par leur affranchissement, non aliubi nisi ad ecclesiam tibi relaxati sunt mallum teneant.

Ceux dont l'esprit est dominé par l'idée préconçue que le mallus doit être une assemblée populaire, se sont hâtés de traduire celte phrase ainsi : « Us ne pourront fréquenter d'autres assemblées politiques que celles de l'Église^ )> Ils n'ont pas fait attention à deux choses : l'une, que ces hommes ne sont pas des citoyens, ne sont même

1. Lex Ripuaria, XXXH, 5 : «antâ couiitc. » — L : a in mallo antc ccutc- UHiio aut comité. »

2. Lex Ripuaria, LVIll, 1 : a Hoc etiam jubcmus ut qualiscunque scrvum suum secundum legem Romanam liberare volueiit, eum in ecclesia in inanu episcopi tradat.... Et sub tuitione ecclesiuî consistant. » On sait que la tuitio ou protection entraînait toujours Vobiequium, c'est-4i-dire la dépendance. Les formules et les chartes méroyingiennes mettent cela en pleine évidence.

5. « Omnem redditum status aut servitium tabularii ecclesias reddant. »

4. Ibid., 4 : « Tabularius qui absque liberis discesserit, nullum alium quam ecclesiam relinquat hcredem. »

5. Guérard, Polyptyque d'Irminon, prolégomènes, p. 369. — Sohm. Reichi und GerichU Verf,, p. 63, suppose qu'il s'agit « d'une assemblée de gens dé- |)endant8 de FÉglise i ; mais où a-t-il yu de pareiPcs assemblées?

308 ORGAiMSATION JUDICIAIRE CHEZ LES FRANCS.

pas des hommes libres, qu'ils sont des serviteurs encore à demi esclaves, que les coutumes franques ne sauraient exister pour eux, et qu'on n'a jamais admis qu'il y eût d'assemblées publiques pour celte classe d'hommes; l'autre, qu'ils appartiennent à TEglise, qu'ils sont de son domaine, et qu'on n'a jamais vu qu'il y eût des assemblées publiques sur les domaines de l'Église. On sait que c'est l'Église qui a fait insérer dans la Loi ripuaire ce titre LVIII, qui n'a d'autre objet que de maintenir ses affranchis sous son autorité*. Or l'Église, en parlant ici du mallus, ne pouvait songer à des assemblées politiques pour ses sujets les plus étroitement dépendants.

La prévention où l'on était devoir d'abord dans le mallus une assemblée publique a fait commettre cette singulière erreur sur cette phrase de la loi. Mais comme nous avons constaté que les deux lois franques n'entendent par mathis qu'un tribunal, cette phrase devient fort claire. L'Église a réussi à faire insérer dans la loi que ses affranchis ne seraient soumis à aucune autre juridiction que la sienne. Ils seront jugés, non au tribunal du comte, mais au tribunal de l'Église*.

Or la justice de l'Église à l'égard de ses surbordonnés n'était pas une justice populaire. Nous savons qu'elle était rendue, au nom de l'évêque, par un jtidex choisi par lui.

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