Sohm, Prœfalio ad legem Ripuariam
2. Remarquci le contexte et Toyez la suite des idées : « Ipsc et procreatio cjus tabularii persistant, et omncm reditum status ecclesix reddant, et non aliuhi quam ad ecclesiam ubi relaxati sunt malluin teneant. » Il est visible que ces derniers mots indiquent une obligation et non un droit. Dans Tcxpression mallum teneant, il semble que le mot teneant ait fait illusion, )uirce que nous disons aujourd'hui tenir une assemblée. Mais il faut observer que tenere n'est jamais employé en ce seus dans la langue latine, même dans le latin de Tépoque mérovingienne. Plus tard, on dit mallum tenere, mais on ne le dit qu'en parlant du comte ou de tout homme qui préside le plaid. (Senonema reccntiorex, 5, Ediclum Pistense, c. 52.) Comme il s'agil, dans noire article de la Loi ripuaire, de simples affranchis, il est probable que mallum teneant a le mémo sens que s'il y avait mallum habeant ou mallum nervent, — Li même idée est exprimée ailleurs ))ar le mut judkari ou encore defensari (Edictum Chlotafiij 61i, art. 7) : a Liliorlus a saccrdotibus defensandus, nec abs(|ue pra;$enlia cpiscopi judicandus. n
LK M AL LUS, ÔUtl
Voilà donc le mot mallm qui peut désigner un tribunal d'église, un tribunal qui est visiblement Topposé de ce que serait un grand jury d'hommes libres.
En résumé, les lois franques sont absolument muettes sur des « assemblées de centaine ou de canton », et elles n'ont pas un seul motqui implique une justice rendue (c par le peuple ». Regardons maintenant les monuments de la pratique, c'est-à-dire les chartes et les formules.
Dans les chartes mérovingiennes, le mot mallm ne se rencontre pas * ; on ne le lit pas dans les diplômes d'immunité. Ce qui est surtout digne d'attention S c'est qu'il n est jamais employé dans les actes relatifs à la juridiction royale. Aucune assemblée se tenant auprès du roi n'est désignée parle mot mallm*.
Dans les fornmles, le mot se rencontre très souvent. Toujours il s'applique à des actes qui s'accomplissent, non devant le roi, non devant un peuple, mais devant un fonctionnaire royal qui est ordinairement le comte. Il est employé ainsi : « Tel homme a comparu, tel jour, dans tel mallus, devant le comte un teP. » Le sens du mot est visible : il désigne le lieu où le jugement a été rendu. 11 n'est pas possible de le traduire par assemblée; c'est par tribunal qu'il faut le rendre. Quelquefois il est dit : « Tel
i. 11 n*cst que dans la charta Lonegisiliy q* 237, qui est une charte fausse; on y lit que Tactc de donation a été passe in mallo publico Sagonna. Plus tard, on i*enconlrc le terme mallus comme nom de localité « in page Tellao in mallo publico qui vocatur Turcarias. » (Sickcl, Reg, Carolina, 86, anno 781.)
1. Je ne Tai pas vu une seule fois en ce sens dans les diplômes, ni dans les formules, ni dans les chroniques. Quelques manuscrits de la Loi saliquc portent les mots in inailo anle regem, tit. 46, 2, in fine; mais le manuscrit de Wolfenbùttel et celui de Munich écrivent très nettement in mallum aut anleregem, et ils répètent un peu plus bas anle regem aul in mallum. Do même les manuscrits de Paris 18257 et 4418, ceux de Montpellier, de Varsovie, etc.
5. Roztèrc, 46*2 : « Notitta qualiter venions homo ille in mallo illo ^ntc illuni.... ït 11 est clair que le mot illo de la formule devait être remplacé dans chaque acte |)ar le nom de la localité. Cf. 472 : (( illius civitatis in mallo. » — Ibid»^ 456 : (( Notitia qualiter et quihus praîsentibus venions homo alicus iu jKigo illo, in mallo publico, ante viro illo comité. » — Voyez encore dans le recueil de Rozièrc les n- 459, 460, 462, 472, 477, 479, 480, 492, 498. — Parfois le comte est désigné |>ar le moi judex comme dans le n* 478.
jour, en tel pays, quand le comte siégeait dans le mallus*. » Ici même, il ne peut pas s*entendre d'un peuple; car le texte de ces formules ne permet jamais de penser qu'une population entière fût présente. Parfois il est dit que le comte siégeait « dans son mallus' ». Ce mallus n'est autre, en effet, que le tribunal du comte*. On l'appelle indifféremment mallus ou judkium *. Jamais il n'est dit que le mallus soit une assemblée ; il n'est pas dit non plus qu'un mallus délibère ou décide*.
Dans les Formules comme dans les lois, le mallus est un lieu public. Là se font, non seulement les jugements, mais tous les actes pour lesquels la publicité est nécessaire. C'est « au mallus, devant le comte » que deux époux se font un acte écrit de donation mutuelle*. C'est au mallus encore que deux autres époux se font par écrit un acte de divorce \
Ces mêmes formules nous montrent que le mallus se tenait quelquefois dans une grande ville, in civitdte*, quelquefois dans une ville de second ordre, in castro^. Aucune ne cite un mallus qui se soit tenu dans la campagne*^, bien que nous sachions que le comte se déplaçait souvent et que
i. Bignoniatiœ, 9, Rozièrc 469 : a Cum resedisset illustcr vir ille cornes in illo mallo publico ad universorum causas audicadas vel recta judicia terminanda. n — Rozièrc, 471, 481, 485.
2. Rozièrc 485 : « cum resideret cornes ille in mallo suo publico. » 5. L*exprcssion mallus comilis devient surtout fréquente dans les documents carolingiens; mais Texpression in mallo ante comiiem des documents mérovingiens offre exactement le même sens.
4. «Judicium comitis » (Form. Andegavenses^ 12; Rozièrc, 457, 458; Lex Ripuaria, 88).
5. Il est si vrai que le mallus est un lieu et non une assemblée, que Ton trouve des expressions comme celles-ci : « in civitate, vel mallo, vel vico, u (Rozière, 440 bii), a Per mallos, vicos, oppida et civitates » (Senonenses, iO).
6. Rozièrc, u* 252 : « Venientes illo mallo, ante iUum comitem vel reliques racineburgis, boc per illas epistolas interdonationis visi fuimus adfirmasse.... »
7. Rozièrc, n** 115 : <( Dum inter illuin et coujugem suam illam non caritas régnât, venientes illo mallo ante illum comitem vel reliquis bonis hominibus... epistolas uno tenore conscriptas inter se fieri decreverunt. »