‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 139 sur 178 · LE MALLUS · texte numérisé non relu

LE MALLUS

sa justice était ambulatoire. Aucune ne mentionne « un mallus de centaine. » Dans aucune il n'est fait allusion à la population réunie d'un canton. L'expression in pago s'y rencontre fréquemment; mais ce qu'on entendait par ce mot, à l'époque franque, ce n'était pas un canton, c'était la circonscription d'une civitas\ c'était par conséquent tout le territoire administré par le comte et parcouru par lui dans ses tournées judiciaires *. Le pagm était proprement le ressort du comte. Aussi les Formules ne distinguent-elles que deux juridictions, celle du roi qu'elles désignent par l'expression in palatio^ et celle des comtes qu'elles désignent par l'expression in pago '.

C'est en effet le comte que presque toutes les formules nous présentent comme jugeant dans le mallus. Il est dit de lui « qu'il y siège pour juger et terminer tous les procès. » Quelquefois, au lieu du comte, nous trouvons le vicaritis^ qui n'est autre que le lieutenant du comte ^ ; ou bien encore nous y voyons l'envoyé du roi, le missus a latere regis^.

Parfois, le comte n'y siège pas seul, et nous trouvons à côté de lui l'évéque de la cité*. Nous devons bien entendre,

1. ((In pago Ârveraico » (Formulas arvemenses, 6, Roiièrc, 163). — (( In pago Biturico » (Bituricemes, 7, Rozièrc, 404). La formule de nomination du comte porte in pago illo, pour di^signer la circonscription qu'il doit administrer (Marculfe, I, 8).

2. C'est le sens du mot pagus dans le passage où Grégoire de Tours dit que Gondobald, comte de Meaux, parcourait sa circonscription pour juger les procès (HûL Fr., VIII, 18).

o. Marculfe, prsefalio : (( tam in palatio quam in pago ». Cf. Rozière, 417 : f( Nos infra pago justifias nostras consequi minime possumus. » — Andegavenses, 1, Roz., 200 : (( tam in pago quam in palatio. » — Ibid,^ 51, Roz., 388 : (( tam in pago quam et, si nécessitas fuerit, ad palatio ». — Turonemes, 45, Roz., 389 : (( tam in pago quam in palatio. » — Stnonicse^ 13, Roz., 387 : (( in pago et in palatio. » — Cf. A}'vcrnenie$^ 2, Roz., 384, où in pago est remplacé par ante comilibus,

4. Rozière, 402 : (( in mallo illo ante illum vicarium. » — Ibid., 460 : (( cum resedissct ille vigarius illo comité (illius comilis) in illo mallo. »

5. Rozière, 486 : a cum resedisset ille missus illustris yiri domni illius régis in mallo illo. » — Cf. n* 461.

6. Rozière, 472, Zeumer, Senonenses reCy 3 : « in mallo publico ante illo comité et ante illo episcopo. » — Rozière, 477, Senonenses, 6 : <( in mallo publico ante illo comité et ante aposlolico Tiro illo. » — Cf. Rozière, 467.

40ti OUGAMSATION JUDICIAIRE CHEZ LES FRANCS.

eu effet, que ie mallus ucst pas chose exclusivement franque. Le comte qui le préside peut être un Romain de race aussi bien qu'un Germain. Un ecclésiastique peut y siéger aussi bien qu'un laïque.

Il n*y a pas un seul texte qui fasse entendre que le mallus n'existât que pour les Francs. C'est une vérité bien visible, et bien importante à la fois, qu'il n'y ait pas eu deux modes de justice pour les deux races, qu'il n'y ail pas eu pour elles deux procédures, deux ordres de tribunaux, deux classes de juges. Les hommes que nous voyons assister au mallus et même y siéger sont indifféremment des Francs et des Romains. Les justiciables aussi sont indistinctement de l'une et de l'autre race. Cela est manifeste si l'on compare les divers recueils de formules ; les lois romaines y sont appliquées aussi bien que les lois franques. Les ecclésiastiques portent leurs procès au mallus, comme les laïques \ Les esclaves y sont jugés comme les hommes libres. Nous voyons le mallus se tenir dans des circonstances où nous pouvons constater qu'aucune personne franque n'est en cause \ Le mallus était un tribunal qui recevait toutes les classes et toutes les races.

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