‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 141 sur 178 · Elle ne subsista que daus Tordre erclésiastique · texte numérisé non relu

Elle ne subsista que daus Tordre erclésiastique

2. Grégoire de Tours, H. F., IV, 15. iO, «; V, 25, 37, 48; VI, 31, 48; Vil, 13,57, 58; VIII, 6, 18, 30; IX, il; X, 15. Miracula Marlini, I, 24; ViL-e Patrum, VII, 1 ; Degloria marlytiim, 54.

3. « Judex, hoc ealromes au! grafio, » Lex Salira, édil. Btïlirend, j». 91 — Dans la Loi Uipuaire, si Ton rapproche les titres 51, 55, 84, ou reconuait que judeXy cornes et grafio désignent le mènie personu;»ge. — Dans la formule de Bignon, 8, Rozière, iOl), le mente iiersonnage est désigué d'ahurd par le mot cornes y et quelques lignes plus bas par le mot grafio, — Dans la Vita Eligiis H, i7) 52, 5i, le mt^iue persouoage est appelé cornes et grafio.

40i OHGANISATION JUDICIAIRE CHEZ LES FRANCS.

Ces comtes OU grafions ne sont jamais des chefs élus par les populations. On ne trouve pas un seul texte qui leur attribue ce caractère. Ils sont toujours nommés par le roi et ne tiennent leur pouvoir que de lui \

Le roi les choisit comme il veut. Il les prend souvent parmi ses courtisans', quelquefois parmi les habitants de la province à régir. Il n'est nullement tenu de les prendre dans la race franque; les exemples abondent de comtes qui sont de race romaine. Il n'est pas tenu davantage de les choisir dans certaines classes sociales; un simple affranchi, un ancien esclave peut devenir comte par la volonté du roi^. Le comte n'est pas nommé a vie ; il est loujours révocable ; le roi le déplace ou le destitue*. Ce comte n'est qu'un agent, qu'un fonctionnaire ^

Au-dessous du comte et dans sa circonscription, nous trouvons des hommes qui portent les titres de vtkarim et de cenlenanm. Le vicaire est le lieutenant du comte *. La fonction du centenier est assez indécise. Il semble d'après un édit de Clotaire qu'il soit le chef d'un petit corps de police chargé d'arrêter les malfaiteurs \ Mais, d'après la Loi

4. Givgoire de Tours, //. F., IV, 40 et 42; VIII. 18. Marculfe (I. 8) donne la formule du diplôme ropl dénomination.

"1. Ou, comme on disait, m palaiio^ inler palalinos. Voyez, par exemple, Vita Desidcrii caiurc. ep,,\ : « Siagrius, post diutina palatii Franconim ministeria, comitatus dignititcm apud Albigem gessit. » — Viia Consorliœ, 14, 15 : « Missus est uuus ex primoribus palatii ut provinciam Massiliae disponeret. »

— Cf. Fortunatus, Carmina, VII, 16, De Condone domegtico.

3. Lex Ripuaria, LUI : « Si quis judicem fiscalem quem comitem vocant interfecerit.... Si puer regius vcl ex tabulario ad eum gradum asccnderit. » Le puer regiuM est Pesclavc du roi ; le labularius est Taffranchi du dernier ordre.

— Cf. Grégoire de Toui-s, H. F., V, 19.

4. Grégoire de Tours, H. F., IV, 24, 42, 44; V, 14, 18; VIII, 18; IX, 7, 14.

<>. Les comtes et tous les membres de la hiérarchie administrative sont souvent appelés agentes, « Ille rex illi patricio atque omnibus agentibus » (Marculfe, 1, 55, Rozière, 158). « Agentes publici » (Chloiarii prieceplio, art. 11, IJorétius, p. lî)). De même dans les Diplomataf édit. Pardessus, n"* 258, 264, 270, 279, 281, 285, 294, 377, 597, 428, 403, 482. Grégoii-e de Tours, H. F., VI, 19. Or, le mot agentes était précisément celui dont on désignait les intendants et agents des simples particuliers ; voy. Marculfe, II, 27 et 28.

6. Grégoire de Tours, VII, 23; X, 5. Marculfe,!, 6. Formulœ Merkeliantr^ 50, 31, 55, 45, 51. Cf. Lex Wisigolhorumy II, 1, 25.

7. Pacttu Childeberli el Chlotariif art. 10, dans Téd. Borétius. p. 7 : n Ut

salique, il paraît plutôt le chef d'une petite circonscription territoriale, et il est peut-être ]e même que ]e tunginmK Les formules et les chartes le présentent toujours comme un fonctionnaire royal, un des membres de la hiérarchie administrative des mérovingiens*.

Ces vicaires et centeniers sont les subordonnés du comte. On les appelle ses ministriy c'est-à-dire ses agents \ ou ses junioreSy c'est-à-dire ses inférieurs*. Ils ne sont pas nommés directement par le roi. Ils ne sont pas non plus les élus du peuple*. Nous ne savons pas avec pleine certitude à qui

in truste electi centenarii ponantur per quorum fidcm et sollicitudmem pax obscrvctur.... Centenarii inter communes provincias licentiam habcant latronos persequere. » M. Sohm a très justement observé que, dans ce texte, les cente^ narii ne sont pas des chefs de centaines (Reichs und GerichU, p. 189-190).

1 . Lex Salica, XLIV et XL VI. Decreiio Childeberti, anni 596, c. 9, Borétius, p. 17. Cf. Lex Alamannorum, XXXVI, Perlz, III, p. 50.

2. Formules^ Rozière, 23, Zeuraer, p. 200 : « ille rex Francorum vir illuster... ducibus, coniitibus, vigariis, centenariis, missis nostris. » — Ibid.jKozière, 10, Zeumer, p. 111 : « ducibus, comitibus, vicariis, centenariis vel omnibus agentibus nostris. » — Diplôme de 629, Pardessus, n** 247 : « comitibus et omnibus agentibus nostris, vicariis, centenariis. » Cf. ibid,, n*** 255 et 282. Notez toutefois que les diplômes où figurent les centeniers sont d'une date assez n^cente ou d'une authenticité peu sûre. En général, les centeniers ne sont pas nommés spécialement, étant compris dans Texpression générale omnibus agentibus nosins,

3. Ainsi dans la formule IffrAWtVzna, 51, le comte écrit au vicaire comme à son subordonné et lui dit : « De tuo ministerio quod tibi commanda vimus. » Dans la Lex Alamannorum, XXXVI, le cetUenarius et le missus comitis (laraissent également les subordonnés du comte. Le concile de Chalon de 813, c. 21, qualifie le vicaire et les centeniers de minisiri comilum,

4. Voyez les nombreux diplômes d'immunité où le roi, s'adressantaux comtes, dit neque vos neque juniores vesiri. Cf. <( juniores comitis » (Formulœ Bignonianœ, 23, Rorière, 717). (( Juniores comitum » (Diploinaia^ n* 515). Dans la langue du temps, junior veut dire inférieur, et senior supérieur. Grégoire de Tours appelle juniores Ecclesiœ, V, 27, les gens dépendants de l'Église.

5. Pour \e vicarius cela est incontesté. — Pour le tunginus, Waitz, Sohm et Schulte pensent qu'il était élu par le peuple (Waitz, 2* édit., t. II, p. 36; Sohm, Heichs und Gerichis, p 72-73; Schulte, trad. p. 115; Thonissen» p. 33-36); mais ils ne citent aucun texte, aucune autorité à l'appui de cette assertion. — Quant au centenarius, nous rencontrons dans le décret de Clotaire, art. 16 (Borétius, p. 7), l'expression electi centenarii, que Ton s'est hâté de traduire par centeniers élus par le peuple. Mais il faut faire attention à deux choses : 1" ces centeniers ne sont pas des chefs de centaines territoriales; 2" le mot digère n'a pas, dans la langue mérovingienne, le sens qui s'attache à notre mot élire; pour signifier élus par le peuple, il faudrait electi a populo, Electus

il appartennit de les choisir. Quelques documents donnent à penser que, de même que le roi nommait le comte, le comle choisissait et nommait son vicaire, ses centenierset tous ses agents d'ordre inférieur*.

Outre ces officiers de tout rang placés à demeure dans chaque circonscription, l'usage était que des envoyés du roi mérovingien, misai y parcourussent les provinces, soit pour y exercer une surveillance, soit pour remplir des missions particulières'.

Tel était, en peu de mots, le système administratif des rois francs. Tout y venait du roi, rien n'y venait du peuple. Ce système, très bien marqué dans les chartes et dans la Loi des Ripuaires', ne l'est guère moins nettement dans la Loi salique. Cette loi ne fait aucune mention de chefs élus par le peuple, et le seul pouvoir qu'elle signale est celui du roi*. Nous ne savons pas bien quel est l'homme qu'elle appelle

signifio choisi; il se dit d'un comte choisi |)ar le rui, d'on ecclésiastique nomme par un évéque, etc. Il peut se dire ici de centenicrs choisis par les comtes. — Ce mol electi, qui est ici à rarticle 16, se retrouve trois fois dans le même décret, art. 2, 5, iO, et dans ces trois articles il est parfaitement visible qu'il ne signifie pas élus par le peuple.

1. Cela ressort deTédit de Gontran, Borétius, p. 12, lequel recommande k ses comtes d'instituer pour vicairos et autres subordonnés dans les diverses parties de leur circonscription des hommes qui ne vendent pas la justice : « Non vicarios aut quoscunque de latere suo per re^ionem sibi commissam instituere prsesumant qui vcnulitatem exerccant. » Cela ressort aussi d'une formule d'instructions adressées par le comte h son vicaire, MerkeliaruPf 51, Roziùre, p. 1155; on y remarquera les mots : De ttw minnierio quod iibi commandavimui, et h la fin, qualiler gratiam nostram velis habere, — Comparez Capitulaire de 800, c. 4 et 19; de 811, c. 2; do 825, c. 4.

2. Ce sont les mim de palalio noatro discuirentes des diplômes, n** 14 i, 108, 572, etc., ot des formules, Senonicœ 28 et 55, Rozière, 11 et 25; Marculfc, I, 20 et 25; et VAdditam. 2, dans Borélius, p. 111 : « 111e rex.... ducibus, comitibus, vicariis, vel omnihus agcntibus seu omnibus mis«is nostris discurrentibus. )» On les appelait aussi missi de latere^ Grégoire de Tours, nisL Fr., V, 29; IV, 15; Marculfo, I, 40.

5. Lex Ripitai'ia^ L\l\ : a Si (|uis régi iiifidelis exstitil, de vita coniponal ot omnos res suas fisco roiiseanlur. »

4. Voyez, par exemple, le resiiect qui est du im prœceptum de rege, XIV, 4: le vrrbum régit ot le sermo régis, XIII, (I, ot LVl, 2; le triple wergeld |)our quioonquc tient au roi, XLl, XLH, LXIII. Le roi y est un dominus; une mission du roi s'appelle ambascia dominica, I, i; la truste du roi, Iruslis dominica, XLl.

LK JVDEX, Km

lunginus, mais celui qu'elle appelle grafio est cerlaincment un fonctionnaire royal *.

Tous ces agents du roi portaient la qualification générale dejudices. Cette dénomination, au temps de l'empire romain, s'était appliquée à tous les gouverneurs de provinces. Elle était venue sans doute de ce que ces administrateurs étaient en même temps des juges. Eux seuls, en effet, possédaient le plein pouvoir judiciaire, le jus gladii. Ils jugeaient les procès civils aussi souverainement que les crimes.

La dénomination de judices continua de s'appliquer aux fonctionnaires des rois mérovingiens. Il n'y a pas de mot plus employé dans les textes de ce temps-là que le mot judex. Or on remarquera que pas une fois il ne s'applique à un simple citoyen, à un homme privé, à un particulier qui remplirait momentanément les fonctions de juré. Pas une fois non plus on ne le trouve appliqué à un homme qui serait élu par le peuple pour juger. Celui que les documents appellent judex, judex publicus ou judex fiscali s est presque foujours un comte, quelquefois un duc, ou un vicaire, ou un centenier, toujours un fonctionnaire royal. Tout fonctionnaire royal est en même temps un judex^.

1. Cela ressort du tilrc L, 5, où Ton voit que le grafio ne peut se dispenser de juger que s'il est retenu par quelque service du roi, si cerla ratio dominica eum tcnuent.

2. LexSalica, addilam,, Blerkel, LXXl; Behrand, p. 90 : (( In inallo, judici hoc est comiti aut grafioni rogct. n Merkel, LXXIII; Behrend, p. 91 : ((Judex hoc est cornes aut grafio. » — Lex Ripuaria^ LUI : (( judicem fiscaleni quem comiteni vocant. » — Comparez Tart. 51 de la Loi saliquc et Tart. 51 de la Loi ripuaire, où il est question du même fait; le même personnage est appelé j/ra/io dans l'un, judex fiscalis dans l'autre. On sait d'ailleurs que, dans la langue du temps, fiscalii est un synonyme de regius ; la Vita Eligii, II, ii, parle d'un homme qui est enfermé in carcere fiscali parce qu'il a tué judicem fiscalein. — Dans Grégoire de Tours, VI, 8, le même personnage est appelé cornes et judex; le comte d'Auvergne est appelé judex, lY, 47 ; le comte de Poitiers Macco est

^ qualifié tantôt judex, tantôt cornes, X, 15. Autres exemples dans Fortunatus, CoiTnina, X, 22; Vila Albini, 16; Vita Fidoli, 48; Vita Desiderii Vienn., 6. Quand Grégoire de Tours écrit, YI, 46, in prœceptionibus quas rex dirigebat ad judices pro suis utilitatibus, cesjudices sont manifestement les ducs et les comtes. De même dans la Decretio Childeberti, c. 9. Dans les dipl(')mes, on trouve plus de quatre-vingts fois les expressions jWice« publia, ne quis judex publicus, accinctus judiciaria potestate, qui ne peuvent s'appliquer qu'à des

C'est que les ducs, comtes, vicaires, centeniers, en même temps qu'ils sont des administrateurs, sont des juges. Leurs fonctions sont très diverses; mais la principale de ces fonctions est de juger. Aussi leur pouvoir est-il appelé un pouvoir judiciaire, judiciaria potestas*.

Nous avons la formule qui était employée dans les bureaux du palais pour le diplôme de nomination d'un duc ou d'un comte. Le roi s'exprime ainsi : « Nous ne conférons la dignité judiciaire qu'à ceux dont la fidélité et le zèle ont été éprouvés. Connaissant donc ta fidélité et ton mérite, nous te confions la fonction de comte dans tel pays. Nous voulons que ceux qui y habitent. Francs, Romains, Burgondes, vivent sous ton gouvernement et que tu les conduises dans la voie droite suivant leurs lois et leurs coutumes. Que les veuves et les orphelins trouvent en toi leur plus grand défenseur. Que les crimes des malfaiteurs soient sévèrement réprimés par toi* ». Au milieu de cette phraséologie oflicielle, le mot juger ne se trouve pas écrit. Mais de quoi se peut-il agir, sinon de justice, quand on dit au comte qu'il est chargé de faire marcher les hommes dans la voie droite suivant leurs lois, qu'il doit protéger les orphelins

fonctionnaires royaux. — La langue des conciles appelle aussi les fonctionnaires royaux du nom de judices ; voy. concile d'Orléanê de 538, c. 31 : concile de Mâcon de 541, c. 20 ; concile de Reims de 630, c. 6.

i . Les mots judiciaria poiesias ou digniias s'appliquent à la fonction de duc ou de comte. Voyez la formule de nomination dans Marculfe, I, S, et presque toutes les fonnules d'immunité. L'auteur de la Vie de taint Didier de CahorSf c. i, dit qu'un personnage exerce à Marseille ^Wtdariam poteUaiem: or ce personnage est un duc ou rector, Grégoire de Tours, Vitœ Patrum, YIII, 3 : « Comitem qui Lugdunensem urbem potestate judiciaria gubernabat. » Ou pourrait supposer ({uo le mot judex avait changé de sens, qu'il ne signifiait plus juge, mais administrateur, et qxxe judicare signifiait administrer; ce serait une erreur. Les textes mimtrcnt que ces mots avaient conservé leur signification ancienne et littéi*ale et continuaient ù coutenir l'idée de jugement. Il suffit de rap|)eler plus de deux cents articles des deux lois franques qui se terminent par culpabilis judicetur. Ajoutez les formules. Ce n'est donc pas parce que le mot judex a changé de sens qu'il se trouve appliqué au comte, c'est parce que les deux idées de juge et d'administrateur se sont confondues, et elles se sont confondues par le motif que les deux fondions étaient réunies dans la mdme personne.

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