Marculfe, I, 8, é<lit. Zeunier, p. 47; Rozière, n
et se montrer sévère envers les criminels? Le diplôme de nomination ne dit pas ^u comte qu'il réunira des jurys populaires et qu'il exécutera leurs arrêts. Il dit : C'est toi qui feras marcher les hommes dans la voie droite, c'est toi qui protégeras les faibles, c'est toi qui châtieras les malfaiteurs.
Il y a, en effet, un grand nombre de textes où le comte apparaît comme juge, et même comme juge unique. Le roi Contran, qui régnait sur des Francs et sur des Burgondes aussi bien que sur des Romains, fait un édit qu'il adresse « à tous évêques et à tous comtes institués dans notre royaume* ». Il leur dit : « Que les comtes s*appliquent à rendre de justes jugements; car s'ils jugent mal, c'est nous qui les condamnerons *. » Il ajoute que ces comtes « devront choisir pour leurs vicaires et leurs autres agents des hommes qui jugent bien ». C'est assez dire que ces lieutenants et agents du comte rendent la justice comme lui et en son nom. C'est dire aussi que dans l'œuvre judiciaire le pouvoir de ces agents inférieurs est si grand, qu'il dépend d'eux de c( vendre l'impunité aux malfaiteurs » ou de « dépouiller à leur profit les innocents' ». Il est visible qu'un roi qui parle ainsi ne pense pas qu'il existe des jurys populaires. Il n'y fait aucune allusion dans son édit. Il ne semble connaître d'autres juges que ses fonctionnaires.
Childebert II promulgue un édit contre le rapt. Il ne dit
1. Edicium Guntchramniy fioréiius, p. il : « Omnibus pontificibus et cunctis judicibus in regione nostra constitutis. » Ces judiccg ne peuvent être que les comtes, puisqu'il est dit dans le même décret qu'ils nomment leurs vicani et qu'une province leur est confiée, regionem sibi commissam (Borétius, p. iS).
^2. Ibid., Borétius, p. 12, Baluze, I, ii : « Cuncti judices justa studeant dai'c judicia, nam non dubium est quod illos condemnabit sententia nostri judicii a quibus non tcnetur aequites judicandi. » Ce ton de menace vis-à-vis des comtes était habituel aux rois; voyez Paciux Childeberti et Chlotarii, art. 18; Decretio Childeb^ti II, art. 7; Grégoire de Tours, VI, 46, et VIII, 30. Du reste, ce langage avait été déjà usité dans la chancellerie impériale au quatrième siècle^ comme le prouvent de nombreux passages du Code Théodosien.
5. Ibid, : a Non vicarios aut quoscunque de latere suo per regionem sibi rommiss:im instituere prsesumaut qui maïis operibus cousentiendo venalitatem exei'ceant aut iniqua spolia inferre présumant. »
pas que l'inculpé sera jugé par le peuple ; il ordonne au comte de mettre à mort le ravisseur*. Plus loin, il vise le vol, et il dit : « Lejudex qui sera convaincu d'avoir relâché un coupable sera lui-même puni de mort*. )> On voit bien que ce n'est pas d'un jury de canton que le roi parle ainsi. Il ajoute : « Dès que le judex aura connaissance qu'un vol a été commis, il se transportera au domicile du voleur ; il l'enchaînera, et, suivant la condition sociale du coupable, l'enverra au tribunal du roi ou le pendra sur le lieu méme^ » Cela ne signifie pas que, si le coupable est d'une condition élevée, il sera épargné. Cela signifie que, s'il appartient à la classe supérieure, il sera jugé et puni par le roi, et que s'il est d'une classe inférieure, il sera jugé et puni par le comte. Entre les deux, il n'y a pas placo pour un jugement du peuple.
Voici comment s'exprime encore Clotaire II : « Si un juge a condamné quelqu'un injustement, il sera châtié par nous, ou, à défaut de nous, par l'évêque*. » On comprend assez qu'une telle disposition ne pourrait s'appliquer à des jurys populaires. C'est au comte que ce langage s'adresse.
Lorsque les rois mérovingiens parlent du judeXy ils entendent toujours par là un comte ou l'un des membres de leur
1. Childeberti decretio^ Borétius, p. 16 : (( Quiciimque prssumpserit raptuin facerc..., in cujuslibct judicis pago adraissum fuerit, ille judex raptorem occidat. » Ici encore, ce judex est le comte; cela ressort des mots in cujiuUbet judicis pago; car le pagus, dans les textes oflGciels, est toujours la circonscription du comte, c'est-à-dire le territoire d'une cité.
2. Ibid, : « Si quis judox comprehensum latronem convictus fuerit relaxasse, vitam suam amittat. »
5. Ibid. : « Ut judex, criminosum latronem ut audierit, ad casam suam ambulet et ipsum ligare faciat, ita ut, si fi-ancus erit ad nostram pnesentiam dirigatur, et si debilior persona fuerit in k)co pendatur. )> A notre avis, ce francuSn opposé k debilior persona^ est Thomme d'une condition élevée; francus a souvent ce sens. Si d'ailleurs on préfère le traduire par homme de race franque, il est bien plus visible encore qu'il n'y a pas de tribimaux de cantons même pour les Francs. Nous verrons plus loin ce qu'était le tribunal du r(»i.
A, Chlotarii prieceptio, Rorétius, p. 19, c. 7 : « Si jutlex aliquem contra legem injuste damna verit, in nostri absentia ab episcopis castigetur, ut quod perpere judicavit versatim melius discussione habita emendare procui'et. »
hiérarchie administrative*. C'est toujours le comte qu'ils ont en vue quand il s'agit de justice. Voyez les nombreux diplômes d'immunité qui ont pour objet de soustraire un domaine ecclésiastique à la justice ordinaire. Si la justice ordinaire était rendue pai^ la population assemblée, nous y lirions : « Les procès de cet abbé ou de cet évêque ne seront pas jugés par l'assemblée du canton. » Il en est tout autrement ; les diplômes sont toujours adressés au comte et nous y lisons : « Ni vous ni vos agents vous n'entrerez sur le domaine pour juger. » Ces chartes ne contiennent pas un seul mot sur le plaid populaire'.
Dans les édits royaux, c'est toujours le comte qui est responsable des jugements rendus. S'il y a eu mauvais jugement, c'est lui qui est puni. La peine est sévère, et personne ne la partage avec lui'.
On a dit de nos jours que ce comte, dont on ne pouvait nier la présence, n'était là que pour la forme; qu'il présidait un tribunal, mais qu'il ne décidait rien; qu'il prononçait l'arrêt, mais que cet arrêt lui avait été dicté pat la population assemblée^. Aucun document ne dit cela. La Loi salique n'a pas un mot qui indique que le graf, le centenier, ou le tnnginus ne fasse que présider une sorte de jury. Elle ne dit pas que ce président dirige une délibération. Elle
1. Par exemple, dans la decretio Childeberli, c. 9, Borétius, p. 17 : u Si quis cenlenario aut cuilil)et judici noluerit ad malefactorem adjuvare. »
2. Cf. notre étude sur l'immunité mérovingienne, Revue historique, 1885.
3. Pactus pro tenore pacis, c. 18, Borétius, p. 7 : (( Si quis ex judicibus hoc dccretum violare prxsumpserit, vitx poriculum se subjacere cognoscat. ))
— Edictum Chilperici, 8 : « Grafio i*es illius quem contra justiliam extruderit restituât. » — Edictum Guntramni : « Ulosjudiees acrius condemnabit sententia nastri judi(*ii. » — Childeberti decretio, 7 : (( Si judex latronem convictus fuerit n>laxiisse, vitam suam amittal. » — Chlotarii prœceptio,6 : «Judex castigetur. »
— Lex Ripuaria, LI, 2 : « Judex fisralis.... 50 solidos mulctetur. » — Ibid,, LXXXVIII : « Si quis romes, grafio.... de vita componat. » — Nous expliquerons plus loin la responsabilité particulii^re qui s'attachait aux rachimbourgs, cl dont les édils ne parlent pas.
4. Pardessus, Loi salique, p. 574 : « Tous les documents s'accordent à constater que le comte ne prenait pas part au jugement et que ses fonctions consistaient seulement à présider les citoyens qui étaient chargés de rendre les arrêts. « Pardessus ne cite aucun document h l'appui. Cf. Thonissen, p. 575.
412 ORGANISATION JUDICIAIHE CUEZ LES FRANCS.
ne dit pas qu'il fasse voter. Surtout, nous n'y voyons pas ce qui doit se passer dans le cas où les citoyens et le président ne seraient pas d'accord. Conçoit-on qu'il eût existé un organisme aussi délicat et aussi compliqué que celui de jurys populaires dans une telle société, et que la loi n'en eût pas dit un mot? Sur quoi se fonde-t-on, d'ailleurs, pour se figurer ce comte si docile au milieu d'un jury tout-puissant, quand les textes n'en disent rien*?
La Loi des Ripuaires parle fréquemment du juge. Or, 1p même homme qu'elle appelle juge, elle l'appelle comte quelques lignes plus loin'. La même loi contient un article où elle interdit à quiconque rend la justice, de recevoir des présents. A cette occasion, elle énumèrc tous ceux qui jugent; ce sont ce les optimales, le maire du palais, les domestici du roi, les comtes, les grafs, les chanceliers et tous ceux enfin qui, aux divers degrés de la hiérarchie, siègent en jugement '. » Tous les personnages ici nommés sont des dignitaires du palais ou des fonctionnaires royaux. De jurys populaires il n'est pas question.
Que l'on compare aux deux lois franques les autres codes germaniques. Si la justice populaire existait chez les Francs, il est probable que nous la retrouverions chez les autres Germains. La loi des Burgondes nous montre des juges qui sont « les [optimales, les domesticij les maires du palais, les comtes, les chanceliers et autres juges délégués par le
\, L'erreur est venue, peut-être, de ce qu'on a mal interprète^ quelques phrases relatives aux rachimbourgi; nous en parlerons plus loin.
2. Lfx Ripuaria, Comparez les titres 51 et 52 : a in pncsentia judicis.... antecomitem. Sic judex fiscalis.... Tuncjudex fidejussores exigat. » — /6td.,58, 5 : « se ante judicem repnesentet. »
5. Lex Riptiaria, 88, texte B, 00 : (( Ut optiinates, majores domus, domc$itici, comités, gravîones, caucellarii, vel quibuslibet gradibus sublimati in judicio résidentes, nmnera ad prievertendum judicium non recipiant. » Les optimaUi sont les grands du palais, ceux que l'on appelle ailleurs optimaiet aula: (Viia Eligii, I, 8; 11, 54), opttmates palalini (V, Leodegarii, l),paUiUi optimates (V. Agili, 1), proceies palalii (V, Ebrulfi, 5), proceres aulici (Fredeg. chronicon, 56), ptimi de latere regii (Grégoire (le Ttmrs, IV, 13), principes palalii (F. Audoeni, Bouquet, Ifl, 61 !2). Les dometlici sont des fonctionnaires royaux. Les mots quilnulibet gradibus sublimati désiirnent les fonctionn.'iires infV»rienrs, tels que vicaires et centeniers.
LE JUhKX, ilô
roi*. » C'est ù ces hommes qu'elle défend de recevoir des présents, et c'est eux qu'elle punit en cas de jugement injuste\ Elle contient cet article bien significatif : « Comme il arrive souvent que les juges délégués par nous soient absents ou occupés à d'autres services, nous accordons un délai de trois mois pour juger les causes; mais nous voulons que le juge trois fois sommé de juger ne remette pas la cause à plus de trois mois; qu'il l'examine et qu'il donne son jugement'. » Voilà bien le juge royal qui a seul la connaissance des causes et seul prononce l'arrêt. Nous lisons plus loin : « Tous les comtes, qu'ils soient burgondes ou qu'ils soient romains, doivent observer l'équité dans leurs jugements; qu'ils soient sévères pour les criminels; qu'ils jugent toutes les affaires conformément aux lois; autrement, nous les condamnerons à l'amende. » Voilà bien les comtes responsables de leurs jugements \ EnGn la même loi dit expressément que ce sont les comtes et officiers des provinces qui « connaissent les causes et les jugent' ». Qu'on analyse les lois des Ostrogolhs, des Wisigoths, des Lombards, on y trouvera toujours un juge qui est un fonctionnaire royal % et qui est, suivant l'expression de la Loi
i. Lex Burgundionum, prœfaiio, Pertz, IH, 526 : a Sciant optimales, comités, consiliarii, domestici et majores domus, cancellarii etiam, Burguodiones quoque et Romani civitatum aut pagorum comités Tel judices deputati. )) Plus loin, tit. 90, 1 et % le roi parle des judices députait a nobis, c'est-à-dire des juges délégués par lui (Pertz, p. 570).