‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 143 sur 178 · Ihid., priefatio et titre 90, Pertz, p. 526 et · texte numérisé non relu

Ihid., priefatio et titre 90, Pertz, p. 526 et

5. Ibid,y 81, Pertz, p. 567 : « Quia per occupationes et ahsentiam deputatorum judicum polerit evenirc exspectatio.... statuimus ut intra très menscs ter interpellato judice causam quamlibet ulterius differre non liccat, nisi (sed) ut omnia cognoscat et dato judicio uniyersa judicet ut nihil inter partes dubium reservetur. »

A, Ibid,, CVIl, 10, Pertz, p. 576 : (( ut omnes comités, tam Burgundiones quam Romani, in onmihus judiciis justitiam teneant.... ))

5. Ibid.f XLIX, 1 : « Ad utiiitatcm omnium constat pertinerc ut de quibusque causis generalis definitio proferatur sicque fiât ut locorum comités et prœpositi compelenter instructi evidentius judicanda cognoscant. »

6. Edictum Theodorici, 3, 4, 6, 7, 10, 55, 58, 145; remarquez Texpression prœiorium judicis au § 58. — Lex Wiêigothorunif H, 1, 19-26; VI, 5, 2; VI, 5, 19; VI, 5, Ui Vllil, 5; VII, 4. 2.

AU OKGAMSATJON JlUlClAlRt: CllEX LKS FRANCS.

lombarde, ce établi par le roi ^ ». De mémo la Loi des Âlamans, bien qu'elle parle de réunions publiques que nous expliquerons dans un moment, nous présente pourtant un juge unique, lequel est le duc lui-même ou un fonctionnaire nommé par lui\ « Que nul ne juge les procès, si ce n'est celui que le duc dans une réunion du peuple a 'constituéjuge pour juger les causes'. » Voici maintenant les devoirs de ce juge : « Qu'il ne soit ni menteur ni parjure, qu'il ne reçoive pas de présents et qu'il juge toujours suivant la loi et la vérité; s'il juge bien, il aura bonne renommée au milieu des hommes; si par cupidité, envie ou crainte, il juge mal, il sera condamné à une amende^. » On voit assez que ce juge, délégué du duc, est un fonctionnaire, et qu'il juge seul. De même la Loi des Bavarois nous montre un juge qui arrête les coupables, connaît la cause, prononce l'arrêt*.

On peut alléguer que les lois ne disent pas tout, et qu'elles ne présentent les choses que d'une manière abstraite et en raccourci. Après les lois, voyons la pratique. Nous y trouverons les mômes faits, et ils se présenteront à nous d'une manière concrète et presque vivante.

i. Lcx Langohdrdorum, Rotharis, 25 : u Si jiidex qui ordinatus est a rege justitiam non servavcrit, componat régi et cui causa est solidos 20, causa inancnte. 0 — Liulprand, 27 : « Si quis in aliain civilateni causam habucrit, vadat cum epistola de suo judice ad judicein qui in loco est; et si ipfe judex ei justitiam intra octo dies minime facere distrinxerit, componat illi solidos 20. Et si talis causa fuerit quam deliberare non possit, distringat homioem illuni iu praesentiam régis venire. »

2. Lex Alamannoi'um, XLIV, Pertz, III, 60 : « Si quis liber liberum ad regem aut ad ducem accusaverit.... Sicut duci placet, ita fiet inter eos. » — ■ Ibid., XLII : « Si quis interpcllatus est ante ducem.... cognoscat boc judex. »

5. Ibid., XLI : (( Ut nuUus causas audire prsesumat, nisi qui a duce per conventiouem populi judex conslitutus sit ut causas judicct. » — Waitz traduit per conventionem populi j)ar « à la volonté du peuple » (II, 2* p., p. 147)* Conventio populi ne siguilie pas autre cbose que réunion de la population.

4. Ibid. : « qui ncc mentiosus nec prjurator nec muucrum acceptor sit, scd causas sccundum legem judicet.... »

5. Lex Baimvariorum, l\. M, Pertz, III, TiOO : « Judex causam bene cognoscat.... Ut causa invcstigala et veraciler inventa apud judicem sit judicata. » — Ibid,f XIII, i et 2, Pertz, III, 314 : a Pignorare nemini liceat nisi ptir jussioncm judicis.... Distringatur a judice.... Judex jubeat cum in pinpseotc venire et judicct ei. »

Grégoire de Tours ne disserte pas sur les inslilulions judiciaires de son temps, mais il les décrit sans presque y penser. Par exemple, il parle d'un certain Gondobald, qui prend possession de ses fonctions de comte de Meaux, et qui (( à peine entré dans la ville, se met à juger les procès, puis parcourt la campagne environnante, en remplissant le même office* ». Il parle de Rathaire c< que le roi a envoyé à titre de duc pour juger les procès' ». Il nous montre un homme « qui est jugé coupable par le juge et qui est condamné par lui à la prison et aux fers' ». Un autre est enfermé dans un cachot « par sentence du juge* ». Et toujours ce juge est un comte ou un agent du comte. Ailleurs, (c un comte saisit un voleur et le condamne au gibet ^ ». Une autre fois, un prêtre accuse un homme de lui avoir volé un cheval ; il porte sa plainte au juge, qui est le comte de la cité de Yermandois ; aussitôt celui-ci saisit le coupable, le met aux fers, le condamne à être pendu, et le fait conduire au gibet, malgré l'intercession du prêtre qui souhaitait un jugement moins sévère •.

i. Grégoire de Tours, HUl, Fr.^ VIII, 18 : « Guodobaldus coinitatum Meldensein accipiens, ingressus urbem, causaruin actionem agcre cœpit; exiode cura pagum urbis in hoc oflicit» circumiret. »

!2. Ibid,, VIII, 12 : (( Âd discutiendas causas Ratharius illuc quasi dux a parte régis dirigitur. )) M. Waitz me paraît se tromper quand il considère ce Hathurius comme un mùsus; il interprète quasi dux dans le sens de « conome s'il était duc )). Cest un faux sens que commettent aussi les traducteurs français de Grégoire de Tours. Quasi est employé plusieurs fois par cet écrivain dans le sens de « k titre de ». C'est exactement le sens du mot comme dans cette phrase française : il se rendit à Toulouse comme préfet» il partit pour Londres comme ambassadeur. Qfuui est déjk un gallicisme , et Ton n*a pas assez remarqué combien il y a en effet de gallicismes dans la langue de Grégoire de Tours.

5. (irégoire de Tours, Miracula Martini ^ IV, i6 : a Homo quidam urbis Turonicae judici culpabilis cxstitit quem in yincula compactum custodiri praeccpit.... Jussit cum judex retnidi custodia. » Ce judex urbis Turoniae est le comte de Tours.

4. Ibid.^ IV, 39 : « Cum culpabiles quosdem judicis sententia carcerali ergastulo conclusisset. »

5. Grégoire de Tours, De gloria eonfessoi-um^ 101 : « Comes, fure invento et suppliciis dedito, patibulo condemnari praecepit. »

0. Id., De gloria martyrum, 73 : a inventus a presbytère, judici manifesliitur; ncc mora, apprcbensus et in vincula compactus..;. patibulo dijudi-

416 OKGAiMSATlON JUDJCIAlRt) CHEZ LES FRANCS.

Le même historien rapporte que deux adversaires comparurent « au tribunal des citoyens* »; mais le fait qu'il raconte se passe dans la ville de Tours, c'est l'évèque qui y joue le rôle principal, et aucun trait du récit ne décèle une assemblée populaire. Ailleurs, il parle d'un jugement qui fut rendu à Bourges par « les principaux de la ville* ». Nulle part, dans ses nombreux ouvrages, il ne dit que la justice fût rendue par le peuple d'un canton.

Maintes fois il nous montre des évéques et des prêtres qui intercèdent en justice en faveur de quelque coupable. Ce n'est jamais à un jury ni à une assemblée populaire qu'ils adressent leurs sollicitations; c'est au comte seul. C'est lui seul aussi qui accorde ou qui refuse la grâce du condamné^.

Voici une affaire qui fut jugée vers 580 dans le royaume de Contran. Un homme avait été volé par un Burgonde. Il va se plaindre à un évêque, qui porte l'affaire devant le comte de la cité. Ce comte cite le Burgonde à comparaître devant lui. 11 l'interroge. L'inculpé nie d'abord, mais l'épreuve du serment lui ayant été contraire, il avoue. Le comte va le condamner au supplice; mais Tévêque intercède et obtient que le comte lui fasse grâce de la vie^.

catur. Sed presbyter judicem dcprecatur.... Scveritas judicis, cum nullis precibus potuisset flecti, reum palUmlo coodcmnavit. »

1 . Grég. de Tours, HUt, Fr., Vif, 47 : m cum io judicio ciyium couYenissent. »

2. Id., De gloria martyrum^ 34 : « senteotia primorum urbis. »

3. Id., Mirac. Martinif lU, 53 : « Abbas curril ad comitcm, obtentaquc cum eo (id est ab eo) rei vita. n — I, 11 : « Obtentis a judice culpis, incolumes dimissi sunt. » — IV, 35: « Nobis cum judice colloqueutibus, discessit. »

— IV, 4i : (( Absolut! per judicem laxati sunt. » — IV, 39 : a a judice relaxati. »

— De gloina confes$,, iOl : (( Vita a judice obteoti, liber abcessit. » — Vitœ Patrunif VIII, 7 : « A judice noxialis culpse damnatione concessa, laxatus abcessit. » Cf. Fortuoatus, Vita Albini, 16 : « Ad judicem precator accedit », (Acta SS. ord, Bened,, I, 111.)

4. Grégoire de Tours, Vitie Patrum, VIII, 9. — Grégoire ne dit pas dans quelle ville ce jugement fut rendu. Il mentionne Tévèque Pbronimius, mais sans dire que Pbronimius fût évoque de la ville où la chose se passait; il dit seulement que Pbronimius se trouvait là, ei'ai ibi. Or ce personnage, après avoir été évoque d'Agde, et avant d'être évoque de Vence, vécut plusieurs années dans le royaume de Gontrau (voy. Grégoire, I\, 24). Il résulte d'ailleurs du récit de Tbistorion que l'aflairc eut lieu peu de temps après la mort de s. Nizier ot dans le \ms où il venait de mourir. 11 y a donc apparence que

LE JVDEX, Ml

Dans ce récit, comme dans beaucoup d'aulres, il est visible que c'est le comte qui rend la justice. Il mande le prévenu, il interroge, il condamne, il fait grâce. Pas un mot ne permet de croire que ce comte ne fasse que présider une assemblée, ni qu'il se contente d'énoncer une décision que cette assemblée lui aurait dictée. Parmi un si grand nombre de textes, où nous pouvons voir comment s'exerçait l'action judiciaire, il n'en est pas un seul qui nous montre cette action exercée par la population d'un canton. On n'y trouve rien qui ressemble à <c une commune réunie pour juger >n

Il est vrai que le comte, ou tout autre fonctionnaire qui tenait sa place, avait l'obligation de juger en public; et nous avons déjà vu que le mallus était un lieu où tous avaient accès. Il importe que nous observions de près cette règle; car c'est pour l'avoir mal interprétée qu'on est tombé dans Terreur que nous signalons.

La règle de publicité existait déjà sous l'empire romain. Le gouverneur de province, qui était investi d'une autorité judiciaire sans limites, ne pouvait pourtant pas l'exercer dans sa maison. « Soit que tu juges au civil, soit que tu juges au criminel, dit l'empereur Constantin, c'est en public que tu dois juger ^ » Le même prince dit encore : « Le gouverneur de province devra faire l'interrogatoire en public ; son tribunal sei'a entouré d'une nombreuse assistance*. » <c Ce n'est pas dans le secret d'une maison, dit un autre empc^.reur, que le juge doit décider des intérêts des hommes; il doit tenir les portes ouvertes et appeler le public\ o> Nous lisons encore : « Aucune requête ne peut être présentée au juge à partir du moment où il a quitté le tribunal, de peur qu'il ne décide loin des yeux de son

le jugement fut rendu par le comte de Lyon ou d*une cité voisine. Aussi n^cston pas surpris d'y voir figurer un Burgonde.

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