‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 144 sur 178 · Ibid., r, 16,6. 5. Ibid., I · texte numérisé non relu

Ibid., r, 16,6. 5. Ibid., I

entourage, loin des regards de tous*. » Si un gouverneur de province avait rendu son arrêt ailleurs qu'en public, Tarret était nul*.

11 n'y avait pas de raison pour que rétablissement des Germains en Gaule fît disparaître celte règle; car il n*est pas douteux qu'en Germanie aussi la justice ne se rendit en public.

Dans les recueils abrégés des lois romaines qui furent rédigés en Gaule sous la domination des rois barbares, nous pouvons remarquer que celte règle resta inscrite'. Les rois germains l'insérèrent aussi dans leurs codes. Les juges, dit Glotaire II, doivent juger en public*. « Quand le juge peut mettre à mort un accusé, dit la Loi des Wisigoths, c'est en public, c'est devant un concours dépeuple, inconventu^ qu'il doit exercer son pouvoir judiciaire ^ »

In conventu^ c'est ainsi que la langue usuelle désignait le concours de population entourant le magistrat. Le mot et l'usage étaient anciens. De tout temps, les gouverneurs de province, dans leurs tournées judiciaires, avaient convoqué la population autour de leur tribunal. Il avaient jugé in coïiventu^ c'est-à-dire au milieu et sous les yeux d'une population obligée d'assister à leurs interrogatoires et d'entendre leurs arrêts •. Paul Diacre définissait encore de cette manière le mot conventus : c( Il y a conventus lorsque la

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