Code Justinien, VII
5. Voyez Lex romana Wisigothorum, éd. Haenel, p. 25 : ((Ut non accrete, scd publiée causas audial % (Epitome ASfiidii). — (( Ut judcx non clausis janiiis, sed aj)crlis, audiat causas » (Scintilla). — (( Judex cura causas judi— caverit, non se abscondut in remoto loco nequc ipse soins judiciura donet, scd cuin bonos honiines et in aperta domo ut quicumquc intrare Toluerit liccnliam habcal » {Epitome S, Calli), Ces trois recueils de lois toutes romaines ont (*té n'digés entre le commencement du huitième siècle et le premier quarl du neuvième.
•I. Chlotarii ediclumy c. 5 : (( In audicntia publica positi debcant judicare. d
5. Lex Wisigothoruniy Vil, 4, 7, antiqua : (( Judex, quoties occisunis est rcum, non in secretis locis, sed in conventu publiée cxerceat disciplinât!]. »
Ck Cicéron, in Verrem, II, 20, 24, 50; IV, 29; IV, 48; Ad famiiiares, XV, 4: Ad Atticum, V, 21. Tite Live, XXXI, 29; XXXIV, 48. Pline, Uiêt. Aol.. m, 1, 7; IV, 22, U7. Gaius. /»«/., I. 20.
population est réunie par le magistral pour un acle judiciaire*. » Il ne faudrait donc pas, chaque fois que nous rencontrons, dans l'époque mérovingienne, le mot conventm^ supposer qu'il s'agisse d'une institution exclusivement germanique. Une formule nous montre un conventm réuni à Tours, en présence du defensor et des honorali de la cité; or cette formule est toute romaine, et l'acte qu'elle mentionne est passé par-devant la curie et inscrit sur les registres municipaux '.
La vérité est que l'institution était aussi germanique que romaine. Aucune des deux races n'eut à l'emprunter à l'autre. Nous la retrouvons chez les Alamans et les Bavarois. Leurs lois nous montrent que le œnventus est convoqué par le magistrat, c'est-à-dire par le comte, ou par un délégué du comte, ou par le centenier'. Le jour et le lieu de la réunion sont fixés par ce magistrat^. Tout homme libre doit s'y rendre; mais les lois n'ajoutent pas que ce soit ce canventus qui prononce les arrêts.
Cet usage de juger en public, coram populo, est encore attesté par d'autres documents. Ainsi, loi'sque ceBurgonde dont nous parlions tout à l'heure, fut jugé et condamné par le comte de la cité de Yermandois, l'historien dit que la chose se passait en public, coram omnibus. La Vie de saint Walaric nous montre un comte qui juge au milieu d'un
1. l'uul Diacre, édil. 0. Miillcr,)). i2 : (( Quum a inagislratujudicii causa populus coDgregatur. » Cf. p. 84. On sait que Paul Diacre, tout Lombard qu'il esiy est un lettré; il abrège Festus. Il donne la définition ancienne du mot conventus»
2. Foimuhe Turonenses, 5, Zeumer, p. 136, Rozière, n" 263 : « Cum conventus Turonis civitate adfuissct, adstante illo defcnsore cum honoratis principalibus.... Rogo te ut mihi codices publicos patere jubeas.... Defensor et ordo curise dixcrunt : Gesta tibi tradantur ex more. » Cf. Addit, 5, Zeumer, p. 161 : (( Cum convenlus fuisset in civitate illa, adstante defensore et omni curia publica.... Defensor et curiales dixcrunt. »
T). Lex Alamannorunif 36 : (( Conventus sccundum antiquam consuetudinem fiât in omni centena coram comité aut suo misso et coram centenario. » Cela s'appelait indifTcremment conventus ou placitum, — Lex Baiuwar,, 11^ 14, PcrtK, III, 287 : « Ut placita fiant per kalendas.... ad causas inquirendas. »
4. Lex Alam , 36 : a quali die comes aut centenarius voluerit. » — Lex Baiuw.i II, 14 : « ubi judcx ordinaverit. j»
concours de peuple, in conventu papuli\ La Vie de saint Àmand parle d*un comte franc, nommé Dotto, qui rend la justice dans le pays de Tournai, et qui, avant de juger, rassemble autour de lui « une multitude de Francs'».
La présence du peuple ou, plus exactement, du public ^ dans les jugements est donc une vérité incontestable. Mais où Terreur commence, c'est quand on suppose que ce public possédait l'action judiciaire. Être jugé en présence de tous n'est pas la même chose que d'être jugé par tous. Ces mêmes récits qui montrent le concours de la foule autour du juge, marquent aussi qu'au milieu de cette foule c'était le juge seul qui décidait. Quand le fiurgonde comparait, il est en présence de tous, coram omnibm; mais c'est le comte qui l'a mandé, c'est le comte qui l'interroge, c'est le comte qui le condamne, et c'est encore le comte qui lui fait grâce. Dans la Vie de saint Walaric, quoique le comte soit au milieu d'un concours de peuple, c'est à lui seul que le saint s'adresse pour obtenir la vie du coupable ; c'est lui seul qui d'abord le condamne au gibet et ensuite lui remet la peine ^ ; et si le peuple est là, il ne fait qu'assister et marquer
1. Viia Walaricif c. 8, dans les Acta SS, ord, Bened., II, 81.
2. Vita Amandi, c. 13, Bollandistes, réyrier I, p. 861 ; Acla SS. ord, Bened., Il, 714 : « Cornes quidam ex génère Francorura, cognomine DoUo, coDgrcgata non miaima multitudine Francorum, in urbe Tornaco, ut erat illi injunctum, ad dirimendas resederat actiones. » Ce comte était un fouctionnaire royal, comme l'indiquent les mois ut eral illi injuncium.
3. Dans la langue de l'époque mérovingienne, le mot populus signifie à la fois peuple, population, et public. Remarquons toutefois qu'on ne lui voit jamais le sens précis de corps politique. On ne rencontre jamais une expression telle que popultu jubel. L'idée qui s'attache à ce terme est singulièrement vague ; chez Grégoire de Tours, populo teste signifie à la vue du public {Mirac, Martini, 1, 18) ; dans la phrase cum reliquo populo missarum solenmia êpecla^ bat (ibid,, II, 13), populus signifie la foule qui assiste à une messe. — 11 ne faut pas que les grands mots de populus, de conventus populi fassent illusion ; nous devons songer aux liabitudes de style de l'époque mérovingienne. Gi*êgoire de Tours voulant dire qu*un testament fut ouvert en public, dit turbis circumstaniibus (Vitw Pati-um, VIII, 5.)
4. Vita Walarici : « Cum tam magnum miraculum in conventu populi in praïscntia judicis praescntatum fuisset, tune Vir Dei supplicare cœpit ut booitas judicis liberum ire pcrmitteret ; sed illc sœvo furore accensus iterum eum in patibulum suspendi jubet.... Cumque precibus victus fuisset tyrannus, jussît reum solvi. ut On voit qu'au milieu de ces péripéties, le peuple n'agit pas.
« sa surprise* ». Dans la Vie de saint Amand, ce comte Dotto qui a réuni une multitude de Francs, n'en est pas moins Tunique auteur de l'arrêt*. Si quelques érudits de nos jours s'autorisent de ces trois récits pour établir la théorie d'une justice rendue par le peuple, c'est qu'ils ne voient dans chacun d'eux que deux ou trois mots. Chaque récit, lu en entier, leur eût montré que cette foule assistait au jugement, mais ne jugeait pas. La présence du peuple en justice n'implique pas l'autorité judiciaire du peuple.
Il pouvait bien arriver que ce public prît parti pour ou contre un accusé, comme cela arrive à toute espèce de foule. C'est un trait que les auteurs de nos récits n'ont eu garde d'omettre. Par exemple, l'auteur de la Vie de saint Âmand nous dit qu'un voleur ayant été arrêté par les soins du comte et amené par ses soldats au tribunal, la foule cria que ce voleur méritait la mort'. Mais il ne faut pas s'y tromper; des cris ne sont pas une délibération; des cris ne sont pas un vote et ne constituent pas un arrêt. Ils sont même le contraire de ce que ferait une assemblée décidant de plein droit. Aussi la suite du récit montre-t-elle que c'est le comte qui condamne.
Deux récits de Grégoire de Tours peignent bien la vraie attitude du public et du comte vis-à-vis l'un de l'autre. Dans le premier, un comte fait arrêter un inculpé séance tenante et l'envoie en prison « malgré les cris du peuple* ». Dans
1. (( Âdstantibus cunclis et stupentibus. » Il n*échappe à personne que Thagiographe a placé là une foule aussi nombreuse que possible pour avoir beaucoup de tômoins de son miracle.
2. Vita Amandi : a Comes.... ad dirimendas resederat acliones. A lictoribus ante eum prsesentatus est quidam reus.... Cumque Dotto decreyisset ut eum patibulo deberent (lictores) affigere, Amandus adveniens postulare cœpit ut ei vitam coDcedcre dignaretur. Sed, ut erat saevus, nibiî apud eum obtinere potuit. Tandem a ministris Tel apparitoribus iisdem fur affixus patibulo est. » On voit encore ici que la foule n'intervient pas. La suite montre que cette même foule reconduit le comte à sa maison, Dotto domum rever$ut est populi constipatus caterva, ce qui n'est guère le hii d'un jury souverain.
3. Vita Amandi: <( quem omnis turba clamabat dignum esse morte. »
A. Grégoire de Tours, Hist. Fr,, IV, 44 : « Nec mora, Albinus apprehensum detrahit et custodia carcerali coarctat. Pro quo nunquam obtinere potuorunt nec episcopus nec cives nec ipsa vox totius populi acclamantis.... »
le second, un homme accusé de plusieurs meurtres par les gens du pays est condamné à être pendu; Tabbé Éparchius supplie le comte de lui accorder la vie; mais la foule s'émeut et crie que, si Ton pardonne à un tel coupable, il n'y aura plus de sécurité pour le pays * ; sur quoi le comte refuse de faire grâce. Puis, comme l'abbé dit au comte : « Pourquoi, m'ayant si souvent accordé la grâce des coupables, ne me Tas-tu pas accordée pour celui-ci? w Et le comte répond : ce C'est que la foule se soulevait, j'ai craint une sédition contre moi, et je n'ai pas pu faire autrement que je n*ai fait*. » Dans ces deux récits il y a une foule qui exprime son sentiment par des cris. Dans le premier, un comte énergique dédaigne ces cris; dans le second, un comte plus faible en a peur. Ni dans l'un ni dans l'autre il n*y a un peuple qui juge.
Tel est le rôle du public. Il assiste aux jugements. Le plus souvent il est indifférent et muet. Quelquefois il marque ses sympathies, ses passions, ses colères. Il peut même lui arriver de peser sur le juge. Quant à délibérer, à voter, à décider, c'est ce que jamais on ne lui voit faire. Les documents ne portent pas que le comte fût légalement obligé de le consulter ni de lui obéir. Le pouvoir judiciaire appartenait au comte, non à la foule. L'opinion que le comte ne fût que le président d'un tribunal souverain est une opinion toute moderne. £Ilc n'est jamais exprimée dans les documents du temps, et même ces documents lui sont contraires.
1. Grégoire de Tours, VI, 8 : « Insultante vulgo atque Tociferante quod, si hic (limitteretur, neque regioni neque judici possit esse consultum, dimîtti non potuit. ))
2. Ibid, : (( Insurgente vulgo. aliud facere non potui, timens super me seditionem moveri. »