IxR^a.Rechlzgetchichte^ 4* édit., t. III, p
7. Waitz, ihid,^ p. 166 ; Fahibeck. La royauté et le droit francs^ p. 16.
8. Quelques érudits ont supposé qu'il y a^ait deux catégories de rachimbourgs, ceux qui étaient assis et ceux qui ne Tétaient pas (Waitz, 2* édit., t. II, p. 485; 3* éd., t. II, 2* p., p. 166). Il n'y a pas un seul document qui établisse cette distinction. Quelques articles de loi montrent bien que les rachimbourgs sont assis, mais il n'y en a aucun qui montre des rachimbourgs debout. Pour que nous fussions en droit d'admettre qu'il y eût deux catégories de rachimbourgs, il faudrait qu'il y eût au moins un texte qui nous les montrât figurant à la fois.
LES RÂCHIMBOURGS. 429
que Ton puisse affirmer, c'est qu'ils n'étaient pas tous les hommes libres d'un canton.
La Loi salique et la Loi des Ripuaires disposent qu'en cas de mauvais jugement les rachimbourgs seront condamnés à payer chacun une amende'. Nous remarquons ici trois choses. D'abord, il y a appel de la décision des rachimbourgs, ce qui se concevrait difficilement si les rachimbourgs étaient un jury populaire. Puis, ces hommes sont frappés d'une amende pour le seul fait de s'être trompés, ce qui ne se concilierait pas aisément avec l'idée d'un peuple jugeant souverainement suivant les lumières de sa conscience. Enfm, l'amende est très forte; elle est de 600 deniers d'argent pour chacun; conçoit-on tous les hommes libres d'un canton condamnés à payer 600 pièces d'argent par tête dès qu'un de leurs jugements viendrait à être infirmé'? Et cet appel, et cette amende, et le chiffre de cette amende, tout prouve que les hommes dont il s'agit ici ne sont ni tout le peuple ni les premiers venus parmi le peuple.
La Loi salique ajoute au mot rachimbourgs l'épithète de idoneiy laquelle indique tout spécialement la solvabilité\ Dans l'expression boni homines, l'adjectif bornas pourrait bien avoir une signification analogue; l'idée qui s'y attachait était peut-être moins celle de bonté morale ou de vertu que celle de solvabilité ou celle d'une certaine situation sociale. L'Édit deChilpéric ordonne au comte de choisir
1. Lex Salica, LYII, 5 : a Si rachiinburgii non secundum legcm judicaveiinl, is contra quem senlentiam dederint, causa sua agat... 600 dinarios qui faciunt solides 15 quisque iUorum culpabilis judicetur. » Cf. Lex Ripuaria, LV.
2. On a supposé quo sept rachimbourgs seulement étaient frappés de celle amende, et que par conséquent ou choisissait les plus riches. Ce serait bien une autre difJBcuité. D^ailleurs, dans le paragraphe que nous citons, le chiffre sept ne se trouve pas. 11 n*est qu*au § !<' du même titre et pour un cas différent; encore n*est-il pas dans les plus anciens manuscrits. La Loi ripuaire dit, comme la Loi salique, que tous les rachimbourgs payeront 15 pièces d'or par tète.
3. LexSalica^ L, 3 : « Grafio colligat septcm rachimburgos idoneos. » — Sur ce sens du mot idoneus voyez déjà Ëlpien, au Digeste, L, 8, 12, § 6. Le mot a gardé celte signification dans Tépoque mérovingienne; fidejussorem idoneum (Lex romanaBurgund., XI, 3) ; idouei fidejuuovi* (Formules, Roiière, n" 437).
des racliimbourgs qui soient «bons et créables ' » . Il ajoute que ces rachimbourgs doivent èlre experts en chose de justice\ De même une formule appelle ces hommes indtistrù^ personXy habiles personnes, comme on dira plus tard prud'hommes \ Enfin nous voyons dans toutes nos formules que ces rachimbourgs signent les actes de jugement, ce qu'on n'exigerait sans doute pas de tous les habitants d'un canton*.
Plusieurs formules appliquent à ces rachimbourgs ou à ces boni homines un titre honorifique. Ils sont qualifiés viri magnifid'^ . Dans les usages de la société mérovingienne, ce titre élait inférieur à celui de vir illmter ; encore impliquait-il une situation sociale assez élevée. Quelquefois même ils ont le titre de venerabiles, lequel dans la langue de cette époque est ordinairement appliqué aux ecclésiastiques*. Cela donne à penser que les ecclésiastiques pouvaient siéger parmi les rachimbourgs.
i . Edictum Chilpericiy 8 : a graphio cum septem rachymburgiis bonis credca* tibus.... » Le mot a'edentibus a le même sens qu*aurait eu en latin classique credibilibiu; il 8*agit d*hommes en qui Ton croit. Cette signification du mot credens se retrouve dans d'autres textes, par exemple dans un capitulaire de 782 : u faciat jurare homines crcdentes» (Pertz, Leges,!, 43; Borétius, CapH,, 192-193). De là est venu le français créant,
2. Ibid, : « et qui sciant aclioncs. » Adio est le mot du temps qui signifie procès et, d'une manière plus générale, toutes choses ayant rapport h la justice. Diritnere ac/ione« est l'expression sans cesse usitée pour vider les débats. Voyez Grégoire, ViUe Pairum, X, 4; Viia Amandi, Acla SS. ord, Bencd,, II, 714 : (( comesad dirimendas resederat actiones. » Publicœ ac/ionêf signifie la justice séculière, Concilium Aurelianense IV ^ c. 13. Cf. Capiiularia, V, 401 : <( tamdiu actio ventilétur quousque veritas rei perveniatur. » — M. Sohm traduit : « qui ont connaissance de cette affaire, » (Procédure^ p. 133.) 11 y a pourtant le pluriel actiones, et cela vient après des épithètes telles que bonté et credeniihus qui n'indiquent pas un fait accidentel, mais une qualité constante.