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Il csl trop facile de se débarrasser de cette difiicullé par (les raisonnements. On dira, par exemple, que parmi ces faits les premiers représentent une pratique arbitraire et que les seconds représentent seuls la légalité. Mais cela sera inexact; car la toute-puissance des comtes en matière criminelle est marquée aussi dans des textes législatifs. Nous avons des capitulaires mérovingiens qui l'impliquent et la constatent.

Une autre manière de se tirer d'embarras sera de supposer que, de ces faits contradictoires, les premiers se rapportent à des hommes de race romaine, les seconds à des hommes de race franque. Mais l'hypothèse sera encore erronée ; car nous avons des arrêts prononcés par les comtes en pays Franc et qui frappent des Francs, de même que nous avons des actes de jugements prononcés par des rachimbourgs et qui portent sur des Romains.

Il faut donc laisser de côté les raisonnements commodes. Il y a devant nous deux séries de faits qui se contredisent; nous ne sommes en droit d'écarter ni l'une ni l'autre. Il les faut observer toutes les deux avec une égale attention. Nous avons vu déjà les faits qui montrent le judex condamnant lui-môme un coupable. Voyons maintenant ceux où les rachimbourgs figurent comme prononçant un jugement.

Voici une accusation d'homicide* : « Un tel et son frère, dans la cité d'Angers, ont comparu devant le comte un tel, homme illustre, et les autres rachimbourgs qui étaient avec lui et qui ont apposé leurs noms et signatures au bas du présent acte. Ils accusaient un homme portant tel nom d'avoir tué leur père. On demanda à cet homme ce qu'il avait à répondre. Il nia fortement. Alors les personnes du

1. Formxdœ Andcgavenses, 50, Zoumer, p. 2iJ, Rozirrc, n*493 : « Eveoicas illc et germanus suus ille, Andecavis civilatc, antc viro illuster illo comité vel reliquis raciniburdis qui cum eo aderant, quorum nomiua pcr subscriplionibus at((uc signacula subter tencntur inscrli, inlerpollabat homincm nomino illo. Dicobal quasi antc hos annos parcntis quorum (Zeumer lit parentcm eorum) intciTccisset. Interrogatum est quid bac causa daret in responsis... ad iolegm fortiter dcnegabat. »

tribunal déeidèreni* que, dans un délai de quarante jours, c'est-à-dire aux calendes de tel mois, il prêterait serment, lui treizième, avec douze hommes de son pays et de sa condition, dans la principale église de cette ville, et jurerait qu'il n'avait ni tué ni fait tuer le père des plaignants. S'il prête ce serment, il sera quitte de toute poursuite pour sa vie ; s'il ne peut le prêter, il amendera d'autant que la loi porte*. »

On remarquera que cet acte de jugement ressemble beaucoup à d'autres actes qui concernent des procès civils et que nous avons cités plus haut. Ce qui est appelé ici j^Wicium n'est pas tout à fait ce que nous appellerions un jugement. C'est une simple décision qui n'aboutit qu'à la prestation d'un serment pour établir la vérité de fait.

Dans les idées de cette époque, le serment était une véritable épreuve judiciaire. Il était prêté toujours dans une église, sur le corps d'un saint que l'on invoquait comme garant. Tous étaient persuadés que ce saint n'acceptait pas un faux serment et qu'il dénoncerait immédiatement le parjure en frappant le coupable de mort subite, de cécité, ou de quelque autre mal. Si l'homme n'était pas aussitôt puni par la puissance du saint, c'est qu'il était innocent. Cela ne faisait doute pour personne. Aussi voyons-nous par les diverses formules que l'usage d'un tel serment était universellement admis par les juges Francs ou Romains, laïques ou ecclésiastiques \ On peut voir aussi qu'il y avait

1. (( Visum est ad ipsas personas decrevissc judicio, ut quatrum in suum... » Ces trois derniers mots ne présentent aucun sens et sont certainement une faute du copiste de Tunique manuscrit que nous possédions des Formules d'Anjou. Zeumer pcns<^ qu'il faut lire in quadraginta nocles, chiffre qu*on lit en effet dans toutes les formules analogues. L'usage de compter par nuits, ou plutôt de compter les jours parles intervalles que les nuits mettent entre eux, était commun aux Gaulois (César, Vî, 18) et aux Germains (Tacite, Germ., 11).

2. (( Ut, kalendas illas, apud homines duodecim vicinos circa mancntes sibi similes, in ecclesia seniore locijn ipsa civitate, hocdelieat conjurare.... Si hoc facere potest, diebus vils sux de ipsa causa securus permaneat; sin autem non [>otuerit, in quantum lex prestat hoc emendare studcat. )>

3. Voyez des exemples de |)areil serment exigé par des tribunaux où présidait

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beaucoup de coupables qui n'étaient pas assez hardis pour s'exposer aux conséquences du parjure*.

Prenons un autre acte de jugement où le prévenu a avoué son crime. « Gomme le comte un tel, homme illustre, siégeait dans tel mallus public pour examiner les causes de lous et donner de justes jugements, un homme portant tel nom a accusé tel autre homme, disant qu'il avait assailli sur la route et tué telle personne qui était un homme à lui demandeur*. L'inculpé présent et interrogé n'a pas pu nier. Il a reconnu qu'à l'instigation de l'Ennemi', il avait commis ce meurtre. Alors, dans cette même séance, les hommes du tribunal ont jugé qu'il devait payer au demandeur l'homme qui avait été tué*. » Nous voyons apparaître ici la œntpasitioti; nous en parlerons plus loin.

Voici un autre acte analogue. « Est fait savoir qu'un tel a assailli un tel et l'a tué. I^es parents et amis du mort se sont rendus en présence de tel comte, homme illustre, et

un ecclésiastique, dans les Fo}'tnules, Rozière, n*^ 472, 482, 484, 488, 489. Voyez aussi la Viia Eligii, \\, 61 .

1. Notons encore que, pour prêter un serment de cette sorte, il fallait trouver un nombre détermine de cojureurs. Or on ne les choisissait pas arbitrairement ; il fallait qu'ils fussent viciniy circa manentes, de ipsa condita, c'est-h-dire de la m(*me circonscription territoriale (Andegaven$e9,*l%, Rozière, 487) ; il fallait aussi qu'ils fussent hene /idem habentes (t'h'cf., 29, Rozière, 489); quelquefois on exigeait qu'ils eussent été présents aux faits ou à même de les connaître [ibideni).

2. Formulas Bignonianœ^ 9, Zeumer, p. 231, Rozière, 469 : « Cum resedisset illuster yir ille comes in illo mallo publico ad universorum causas audiendas vol recta judicia terminanda, veniens homo alicus nomen ille, repetebat ei dum dicerct quod ipse illi homine suo (illum hominem suum) in via adsallisset et interfecisset. » Par cet homme à lui, il faut entendre soit un serviteur, soit un homme- en patronage. Dans l'un et l'autre cas, c'était au maître ou patron que le droit de poursuite appartenait.

5. (( Facicnte inimico. » Cet ennemi, c'est le démon, ennemi du genre hu~ main. Les mêmes termes se retrouvent fréquemment dans les Formules.

4. (( Taliter in ipso mallo ei judicaverunt ut ipsum hominem vel ipsa leude legibus transsolvere deberet. » Notez que, dans cette formule, le comes seul est indiqué au début; puis vient le U^rme judicaverunt qui marque bien la présence de plusieurs hommes; et un peu plus loin viennent les mots apud ip*um grafionem vel apudipioi bonos hommes qui in ipso mallo residebant; ceci marque bien la composition du tribunal ; il y a un comes ou grafio entouré de boni homines ou rachimbourgs.

i.S.4 OlîfiAMSATION JUDICIAIRE CHEZ LES FRANCS.

ont cité le meurtrier à comparaître \ Celui-ci a été présent et il n'a pas nié, il a reconnu cpi'il avait commis le meurtre. Alors les hommes du tribunal ont jugé qu'il payerait aux parents le prix de l'homme'. »

La lecture attentive de ces formules d'actes et de toutes celles qui leur ressemblent' suggère une observation. Tous ces actes de jugements prononcés au criminel débutent exactement comme les arrêts prononcés dans les procès civils. Le débat a toujours, dans ces formules, la forme d'un procès. Il y a deux parties en présence, et l'une a cité l'autre à comparaître. Regardez, en effet, toutes les affaires où figurent les rachimbourgs ou boni homines, vous remarquerez dans toutes que, bien qu'il s'agisse de crime, c'est un particulier qui a poursuivi ; ce n'est pas le comte, ce n'est pas le représentant de l'autorité publique; et cela, même en matière d*homicide. Ainsi, dans la formule qui porte le n" 470, l'auteur de la poursuite est le fils ou le frère du mort ; dans le n° 468, ce sont ses parents et ses amis ; dans les n**' 467 et 469, c'est le seigneur de l'homme tué; dans le n° 471 , c'est le maître de l'esclave tué. Toujours il y a cvt que nous appellerions une partie civile. Jamais la formule ne porte l'indice d'une action directe du fonctionnaire chargé de la justice. La formule porte invariablement qu'un particulier en a appelé un autre devant le comte ;

1. FoinnuliP B'ujnonimWy 8, Zeuinor, p. ^230, Roziore, n' 468 : « Ponitur in notitia qualitor veDiens homo alicus in contubernio hominein alicum noniino illo inlerfecisset, sed venientcs parentes et nmici ipsius hominis interfecU antp ilhister vir illo comité, in(er{>ellabat ipsiim hoininou) qui eorum parentem interfeoisset. )) On sait que intcrpellare, dont matlarc était le synonyme, signifiait citer on justice ; les deux mots sont sans cesse employés Tun pour l'autre daos les Formules et aussi dans la Loi des Ripuaires.

2. (( Nullatenus poliiit deneg:ire, sed professus fuit quod, instigantt* ininiico, ipsum hominem interfecisset. Tune taliter ei judicaverunt ut ipsa leude ad ipsos parentes transsolTere deberet. » Ici encore, le comte seul est mentionné au début de la formule; mais le jugement a été rendu par plusieurs, yticficavmml; même, Tun des deux maïuiscrits porte ab ipsis virU racineburgis judicaium ent,

:». Vovez dans le recueil de M. de Rozière les n- 2i1, 242, 465, 466, 467. 470, 471, 491, 492, 501, 510, 511.

LES RACIIIMHOURGS. 455

cllo ne porlc jamais que le comle se soit chargé lui-môme «rarrêlcr le coupable. Il y a plus; nous ne voyons à aucun indice que l'inculpé ait élé amené de force au tribunal. Il y esl venu sur la simple citation du plaignant, mannitiOy et tout indique qu'il comparaît libre.

Celte remarque a son importance; mais craignons de l'exagérer. Quelques érudits ont construit sur ces seuls faits tout un système; ils ont dit que c'était un principe absolu du droit Franc qu'aucun coupable ne pût être poursuivi que par la partie lésée. C'est ne voir qu'une moitié des faits. Il en esl d'autres qui montrent que dans TÉtat Franc, l'autorité publique représentée par le comte pouvait poursuivre les criminels. Nous voyons dans les capitulaires mérovingiens le roi Contran ordonner à ses comtes « de réprimer les fautes de la population qui leur est soumise* », et Childebert II enjoindre aux siens d'arrêter eux-mêmes les coupables, en cas de rapt ou en cas de vol*. C'est le comte qui se met à la poursuite des malfaiteurs et qui, au besoin, doit requérir les particuliers de lui prêter main-forte*. Un cîsclave est-il accusé d'un crime, c'est le comte qui somme son maître de l'amener au tribunal \ Nous avons un décret de Clotaire II qui défend à ses fonctionnaires de poursuivre et de condamner un clerc, si ce n'est pour affaire criminelle et délit manifeste; c'est donc que le comte a un droit de poursuite même à l'égard des clercs, à plus forte raison à l'égard des laïques\

i. Edictum Guntramni, Boréiius, p. 12.

2. Childeberti decretio^ Borëtius. p. 16-1 7 , c. 4 : « Judex collecto solatio ipsum raptorem occidat. » C. 7 : « Si quis judex comprehonsum latronem convictus fuerit relaxasse, vitam suam aroittat, ui disciplina in populo obsenretur. » ('. 8 : « Judex, criminosum latronem ut audierit, ad casam suam ambulet et ipsum ligare faciat... In loco pendatur. »

7i. Ihid,^ c. 9 : a Si quis centenario aut cuilibet judici noluerit ad malefactorem adjuvare, GO solidis condemnetur. n

4. îhid,^ c. 10 : « Quicumque servum criminosum habuerit et ei judex mgaverit ipsum praesentare.... »

5. Edictum Chlotarii, v. 4, Borétius, p. 21 : « Ut nullus judicum de quolibet online clcricuni de civililuis causis, pncter criminalia negotia, per se distrin-

La Loi salique elle-même nous montre le comte exerçant la poursuite d'un meurtre : « S'il arrive qu'un homme soit tué sur une route ou entre deux villages et qu'on ne connaisse pas le meurtrier, le juge, c'est-à-dire le comte ou le graf, doit se rendre sur les lieux; il sonne du cor; les habitants du voisinage viennent à cet appel ; et le juge leur dit: « Voilà un homme qui a été tué sur votre territoire; je vous somme de vous présenter à la prochaine séance du tribunal pour répondre sur cet homicide et pour qu'on vous dise ce que vous avez à faire*. » On voit bien ici qu'il y a une initiative de l'autorité publique; et notez bien que cette population du village ne s'érige pas en tribunal ; elle est, au contraire, citée au tribunal pour avoir à prouver qu'elle n'est pas coupable du meurtre commis*. Cet article, qui vise le cas où le meurtrier est inconnu, suppose et implique que le comte a aussi une poursuite a exercer quand le meurtrier peut être découvert.

C'est ce que nous voyons dans une formule. Un juge a appris qu'un meurtre a été commis; de lui-même, il se transporte sur les lieux; il trouve le meurtrier; il fait sans tarder une enquête, il appelle les témoins; tout cela, sans qu'il y ait aucun plaignant. C'est au nom de l'autorité publique que le comte agit. S'il ne prononce pas ici une condamnation, c'est que l'enquête a démontré que le meurtrier se trouvait dans le cas de légitime défense \

gcrc aut (lamnare prsesumat, nisi convincitur manifcslus. » Cf. concile de Mâcon, de 581 y c. 7, où l'on voit que le judex publiais a le droit d*arreter uo clerc pour homicide.

i . Lcx Salica : n Sicut adsolet hoino juxta strada aut inter duas villas fuerit interfcctus, ut homicida non apparcat, sic débet judex hoc est cornes aut grafio ad locum accedere et ibi cornu sonare.... Et débet judex dicere : homo iste in vestro agro vcl vestibule est occisus; contestor et de homicidio isto vosadmallo ut in mallo proximo vcnialis et vobis de lege dicaliir quid observare debeatis. » Cet article qui est rangé parmi les capita extravaganiia, se lit dans le manuscrit de SVoirenbUttel, c. lxxv, dans le ms. de Paris 4404. et dans celui de Leyde 119; Pardessus, p. 552, Merkel, p. 50, Behrend. p. 91, Hessels, p. 408. 2. IbH, : {{ Ut se exuant quod nec occisissent noc sciant qui occisisset. » 5. Formules, Roiière, n" 4'»1 : « Ego ille judex venions in loco illo una cum bonis homiuibus, ubi aliquis homo interfectus jacebat. n^quirens pro qua re

LES RACIIIMBOURGS. Mû

Faiil-il rappeler les divers récits que nous avons cités plus haut? nous y avons vu le comte arrêter un coupable, ou le faire arrêter par ses soldats, le charger de chaînes, le mettre en prison préventive, le faire amener ensuite au tribunal, sans qu'il s'y présente aucune partie civile, et le condamner au gibet ou à la détention.

Grégoire de Tours raconte qu'un homme en ayant tué un autre, le frère du mort tua à son tour le meurtrier; ce qu'ayant appris, le juge du lieu, c'est-à-dire le comte ou son représentant, fit saisir cet homme et le mit en prison, disant : c< Il est digne de mort le scélérat qui, sans attendre la décision du juge, et de sa seule volonté, ose venger la mort de son frère*. » Cet homme fut donc immédiatement mis en prison, et Grégoire fait entendre qu'il allait être condamné à mort; mais un miracle, c'est-à-dire l'intercession du clergé, le sauva'. Voilà un récit qui dérange quelque peu le système aujourd'hui en vogue sur le droit de vengeance chez les Francs et sur la justice populaire. Car il est visible ici que le fonctionnaire poursuit lui-même le meurtrier, qu'il va le condamner sans qu'il soit question d'un jury, et que c'est le clergé seul qui le sauve'.

înterfeclusfuisset.... Sed^enientes homines ibidem commaDenlesquiininitio litis ibidem fuenint (ce mot litis signifie ici, non le procès, mais la querelle entre les deux hommes dont Tun a tué Tautre) vel qui ad ipsos huccos cucurrerunt quando Homo ibidem interfectus fuit, taliter testimonium praebuerunt ut ille ipsum adsallivit....atque per suas culpas ibidem interfectus fuit. » Le meurtrier est seulement tenu de jurer que les choses se sont passées comme ont dit les témoins.

i. Grégoire de Tours, ViUe Pab-um, VUI, 7 : « Quod cum judex loci iilius comperisset, vinctum virum in carcerem retrudi praecepit, dicens : Dignus est letho hic scelestus occumbere qui voluntatis propriae arbitrio, nec exspectato judice, ausus est temere mortem fratris ulcisci. b

2. Ibid, : « In qua dum teneretur cuslodia... ad Sanctum Dei conversus... se absolutum catenis comminuta confractaque trabe miratur.... Tune a judice laxatus abscessit ad propria. » Grégoire n*indique ni le lieu ni le temps ; comme le miracle est dû à Tintercession de saint Nizier, ancien évéque de Lyon, on peut croire que c'est dans la région environnante que le fait s'est passé, et peu de temps après la mort du saint, rrrivée en 575.

3. Un éditeur de Grégoire de Tours, que ce récit embarrasse, Texplique en disant qu'il doit être question ici d'un Romain, et que Grégoire proteste à mots

458 ORGANISATION JUDICIAIRE ClIKZ LES FRANCS.

Ailleurs encore, nous voyons un évêque de Lyon qui a jugé certaines affaires; mais le comte évoque ces affaires à lui, et, comme l'évêque se plaint, le comte réplique : c< Ces causes que Tévêque voudrait juger, c'est un autre qui les jugera. » Dansées seuls mots et dans ce conflit même nous voyons bien que l'autorité publique croit avoir le droit de poursuivre et d'agir directement *. Regardez enfin tous les diplômes d'immunité ; puisqu'ils interdisent au comte « d'entrer » sur les domaines privilégiés et d'y « saisir » les inculpés, distringere^ c'est que le comte possède ce droit partout ailleurs '.

Ainsi les agents du roi ne se faisaient pas faute de rechercher les criminels, de les arrêter, de les charger de chaînes avant tout jugement, de les faire amener ensuite devant leur tribunal et de les juger, sans être tenus d'attendre que la partie lésée eût porté plainte. Si les formules qui sont venues jusqu'à nous sont celles qui

couverts contre le droit de vengeance et les mœurs brutales des Francs. C'est là une interprétation très conjecturale de la pensée de Grégoire de Tours. D ne dit ni que le meurtrier soit un Franc ni qu'il soit un Romain ; mais les paroles qu'il prête au comte ont un singulier caractère de généralité ; le comte ne dit pas que cet homme soit digne de mort parce qu'étant Romain il s'est cru permis d'agir comme un Franc ; il pose comme un principe de droit commun que nul ne peut se venger soi-même. Quant à supposer que Grégoire proteste ici contre le droit de vengeance, c'est une erreur visible ; il raconte,jiu contraire, un miracle qui a sauvé Thomme qui a cru pouvoir exercer ce droit. Si le clergé a sauvé cet homme, c'est qu'il ne protestait pas contre le droit de vengeance. D'ailleurs Grégoire de Tours ne met pas tant d'arrière-pensées dans ses narrations.

i . Grégoire de Tours, Vitœ Palrum, YIII, 3 : a Yidi ego presbyterum missuin ad Armentarium comitem qui Lugdunensem urbem potestate judiciaria gubernabat, dixitque ad eum : Pontifex noster causas huic quae denuo impetitur, date judicio, terminum fecit, ideoque commonetne eam iterare praesumas. Qui furore succensus respondit presbytère : vade et die ei quod multae sunt causas in ejus conspectu positae qux alterius judicio finiendae eruut. » L'affaire se passe sous le règne de Clotaire I*' ou de Contran.

2. Marculfe, 1, 4 : « Ut nuUus judex publicus ad causas audiendum vel fi*eda exigendum nec fidejussores tollendum nec homines ipsius ecclesiie de quasiibot causas distringendum... ingrcdi non debeat. » Cf. Diplomata, n** 242, 258, 291, 417, 507. Archives nalionaleê, K, 5, 12 : « ...nec homines tam ingénues quam servientes distringendum. » Sur le dislringere, voyez Formula Turonenses, 35, Concile de Paris, 615, c. 4, et Capitulaire de 756, art. 3, dans Boretins, p. 31 .

LES RACUIMBOIJKGS. \h\)

élaicnt relatives à des poursuites privées plutôt que celles qui concernaient la poursuite publique» la raison en est facile à deviner, et les faits que nous citerons plus loin la montreront. Mais on commettrait une erreur historique si Ton ne faisait usage que d'une seule sorte de documents. La réalité est complexe. Sur le point qui nous occupe, la vérité est double. D'une part il y a des faits qui prouvent que TofCcier royal a le droit de poursuivre les criminels. D'autre part il y a aussi des faits qui prouvent que la poursuite peut être dirigée par la partie lésée.

Nous devons donc penser, en présence de deux séries de faits si différentes, que deux sortes de procédure ont existé concurremment dans l'Élat Franc. Tantôt le meurtre était jugé comme crime, tantôt il l'était comme procès. Dans les deux cas, l'affaire était jugée devant le comte et à son mallus, par la raison que le fonctionnaire royal était investi de toute juridiction au civil comme au criminel*. Mais c'est dans le second cas seulement que les rachimhourgs ou boni homines prononçaient et décidaient. Quand vous voyez le comte arrêter un coupable, le mettre en prison préventive, et le condamner lui-même, c'est que la poursuite a été faite au nom de l'autorité publique. Quand vous voyez les rachimbourgs juger, c'est qu'il y a eu poursuite privée. On s'explique ainsi que dans tentes les formules où les rachimbourgs prononcent, le libellé porte tout d'abord qu'un plaignant a présenté l'affaire. C'est ce qui explique aussi que, dans nos formules, même en manière d'homicide, les formes du jugement soient si exactement semblables à celles des procès civils.

La Loi salique et la Loi des Ripuaires confirment cette observation. Quand elles parlent du jugement des rachimbourgs, elles montrent toujours qu'il y a deux parties on présence. Elles mentionnent d'abord un individu qui « pour-

1. C'est ce que proute le diplôme de nomination du comte, FormuleSy Marculfe, I, 8, Rozière, n<» 7.

suit sa cause* » ; et il s'agit toujours d'une affaire qui est jugée ce entre deux hommes » '. Ces remarques, si minutieuses qu'elles puissent paraître, ne sont pas négligeables. Elles conduisent à apprécier avec plus d'exactitude le rôle des rachimbourgs dans la juridiction criminelle. 11 nous reste à observer quel est le genre de pénalité qu'ils prononçaient.

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