‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 160 sur 178 · MAIS UNE COMPOSITION · texte numérisé non relu

MAIS UNE COMPOSITION

On lit dans la Loi salique : « Si un homme refuse de remplir ce qui a été jugé par les rachimbourgs, s'il ne veut s'engager ni à composer ni à subir l'épreuve de l'eau bouillante, la partie intéressée devra l'ajourner au tribunal du roi. Là des témoins jureront qu'ils étaient présents quand les rachimbourgs ont jugé qu'il devait ou subir l'épreuve ou s'engager à composer'. » Il y a bien des remarques à faire sur cet article, et nous les ferons successivement. Notons tout d'abord que la loi attribue expressément aux rachimbourgs le prononcé de l'arrêt, judicaverunt, et qu'il n'est pas fait mention du comte. Toutefois, ne nous hâtons pas trop de dire qu'ils aient fait office déjuges. Il n'échappe à personne que, s'ils ont obligé un accusé à se disculper par l'épreuve de l'eau bouillante, c'est que sa culpabilité n'a pas encore été établie. 11 n'y a donc pas eu jugement au fond. Il

i. Au titre 56, § 1 et 2, il y a un homme qui admallat et un antre qui admallatusest. Dans la Loi ripuaire, 55, il y a un homme qui causant êuam prosequitur,

2. Lex Salica, 57 : « Du m oau8am inter duos discutiuut. » « Cum causa discussa fuerit inter duos causatores. » Peut-être aurons-nous Toccasion de dire quelque jour pour quelle raison la Loi salique et la Loi ripuaire n'ont pas k parler de la poursuite publique.

3. Lex Salicaf 5() : « Si quis quod ei a rachineburgiis fuerit judicatum adimplere distuleril, si uec de compositione nec ineo nev de ulla loge fidem facere voluerit, tune ad régis prcsen'tiam ipse manire débet. Et ibi 12 testes erunt qui jurati dicant quod ibi fuerunt ubi rachineburgii judicaverunt ut aut ad ineo ambularet aut fidem de compositione facoret. »

LES RACHIMBOURGS. i61

n'y a pas eu jugement dans le sens moderne de ce mot. Aussi voyons-nous que l'accusé est resté libre.

Vient ensuite le titre 57 de la loi, où nous lisons : « Si des rachimbourgs siégeant au mallus, tandis qu'on juge une cause entre deux hommes, ne veulent pas dire la loi*, le demandeur leur dit : je vous somme de me dire la loi suivant la Loi salique'. Et les rachimbourgs doivent dire la loi ou payer chacun 3 sous d'or'. » Ici encore, on s'est trop hâté de tirer de vastes conclusions d'un texte, au lieu de l'examiner avec attention. On a supposé que, de même que le préteur romain disait le droit, jus dicebat^ ce jury disait aussi le droit, legem dicebaiy et l'on a représenté ces rachimbourgs comme des « trouveurs du jugement », obligés ce par la vertu du mot tangano » de trouver l'arrêt conforme à la loi, et responsables pécuniairement de la justice de leur arrêt. A regarder ce texte de près, on est frappé des difficultés qu'il présente. Premièrement, comprend-on bien

i. Lex Salica, 57 : « Si quis rachineburgii in mallo {alias mallobergo) sedeotes, dum causam inter duos discutiimt, legem dicere nolueriot. » Il ne me semble pas que discutiunt se rapporte forcément aux rachimbourgs, puisqu'on leur reproche, au contraire, de ne pas vouloir intervenir. Aussi le texte de VEmendata porte-t-il cum causa discussa fuerit.

2. (( Débet eis dicere ille qui causam prosequitur : hic ego vos tancôno (alias tangano) ut legem dicatis secundum legem Salicam. » Ce terme tangano ne se trouve que dans ce passage de la Loi salique et dans deux passages de la Loi ripuaire (LV et LVIII, 19); comme il n'y a rien qui l'explique ni qui le définisse, il n'est pas possible d'en connaître le sens exact. Veut-il dire : je voussomme^ou je vous invite, ou je vous supplie? nous l'ignorons. Tout ce qu'on peut dire de ce mot, c'est qu'il était un terme de la langue reçue en justice k l'époque où les deux lois franques furent écrites. M. Sohni, avec sa hardiesse habituelle, en fait un terme sacramentel qui aurait été doué d'une vertu spéciale à laquelle les juges, dès qu'il était prononcé, n'osaient pas résister; ces juges étaient c tanganisés ■ (Procéd. de la loi salique^ traduction Thévenin, p. 97). Nous n'avons sans doute pas besoin de faille remarquer ce qu'il y a de téméraire dans cette théorie qui ne s'appuie absolument sur aucune preuve.

3. (( Si illi dicere noluerint, septem de illos rachinebui^ios 120 dinarios culpabilcs judicentur. » Cet article est un des plus altérés de la Lex Salica, l^e mot seplem n'est ni dans le manuscrit de WolfenbUttel ni dans celui de Munich, Cf. Lex Ripuaria, 55 : « Si quis causam suam prosequitur et niginburgii inter eos secundum legem Ribuariam dicere noluerint... dicat : ego vos tangano ut uiihi legem dicatis. Quod si dicere noluerint... unusquisque eorum 15 solides multetur. n

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que des rachimbourgs, en présence de deux plaideurs, refusenldedire la loi sans quelque juste cause? Comprend-on qu'un plaideur les somme de dire la loi, et, ce qui est plus inintelligible encore, de « dire la loi suivant la loi »? Comprend-on que des juges soient tenus de dire immédiatement la loi, sans prendre le temps d'examiner les faits ni de discuter le point de droit? Comprend-on que ces juges soient condamnés à une amende, qui peut aller à 15 pièces d'or*, s'ils ne disent la loi sur l'heure? On voudrait savoir aussi par qui ils seront jugés et condamnés. Cet article de la loi n'est donc pas aussi clair qu'il semble l'être à des esprits qui s'empressent trop de l'interpréter conformément à leurs idées préconçues. Il présente des obscurités dans lesquelles il faudrait porter d'abord quelque lumière.

Pour avoir quelque chance de le comprendre avec exactitude, il faut en rapprocher les actes de la pratique. Nous possédons des formules d'arrêts judiciaires. C'est là que nous verrons sous une forme concrète et réelle ces mêmes jugements dont la loi n'a parlé que d'une manière abstraite et générale. C'est là que nous verrons par des exemples précis ce que nous devons entendre par les mois jitdicare et dicere legem.

Il est vrai que l'on n'est pas d'accord sur l'âge de la Loi salique. Mais, quant au point qui nous occupe, elle est visiblement d'accord avec la Loi des Ripuaires, dont on fixe la rédaction à la fin du sixième siècle. L'une comme l'autre représente donc, au moins sur ce sujet, la législation de la société mérovingienne. Ajoutons que, si l'on n'est pas d'accord sur le moment où la Loi salique a été mise en écrit, encore ne peut-on pas contester qu'elle n'ait été appliquée durant le sixième, le septième, le huitième siècle. Ce n'est pas le moment de sa rédaction qui importe ici, c'est l'époque de son application. Or nos recueils de formules sont, les uns du sixième siècle, les autres du septième, quelques-uns

1. Ibid.f § 2 cl r> : « si rachinburgii non secundum legcm judicaterint .., solidos 15 quisquc illurum culpabilis judicclur* »

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du commencement du huitièmcV Les jugements relatés dans ces formules sont donc du temps où la Loi salique était en vigueur. Us ont été faits pour des hommes et par des. juges qui l'appliquaient. Loi salique, Loi des Ripuaiitîs, Formules mérovingiennes, tout cela forme un ensemble de documents qu'on peut regarder comme contemporains. Us appartiennent aux mêmes générations, dont les uns représentent le droit, et les autres la pratique. Il faut les étudier simultanément.

Parmi ces formules, il en est vingt-deux qui se rapportent à la juridiction criminelle*. Nous en comptons quatre relatives au vol, une à une affaire de coups et blessures, sept au rapt, et dix à l'homicide'. Elles appartiennent aux divers recueils; elles sont de pays et d'âges différents; elles se ressemblent pourtant et pour le fond et pour la forme. Dans ces vingt-deux formules, qui représentent des milliers de jugements, ce sont toujours les rachimbourgs ou bani homines qui décident*. Jamais, d'ailleurs, ils ne prononcent une peine telle que la mort ou la prison. Leur décision ne porte invariablement que l'une de ces deux choses, ou un serment, si l'accusé nie le crime, ou une composition, s'il l'avoue. Cette simple remarque nous conduira peut-être à trouver le vrai rôle des rachimbourgs; mais auparavant il faut que nous nous rendions compte de ce qu'était la composition.

On admet généralement que la composition était une peine, comme serait une amende. On la représente comme

1. C'est Tâge des recueils; mais, duos chaque recueil, les diverses formules peuvent être d'un âge plus ancien.

2. Nous ne comptons que les formules de répoque mérovingienne et de l'État Franc ; c'est pourquoi nous ne faisons pas entrer dans notre calcul les n*** 474, 4*75, 476 du recueil de Rozièrc.

5. Formules, recueil de Kozière; pour le vol, n** 463, 464, 505, 506; pour les coups (^t blessures, n* 507; pour le rapt, n"' 241, 242, 243, 244, 465, 508, 509 ; pour rhomicide, n"- 466, 467, 408, 469, 470, 471, 495, 494, 510, 511. On peut y joindre les n" 50, 51, 52, qui s<mt relatifs à des affaires de vol.

4. Notez que l'expression boni homines est plus fréquente que celle de mcliimbourgs ; celle-ci ne se trouve que dans quatre de nos formules ; mais, que l'on emploie ou l'une ou l'aulre, le sens est exactement le même, et c'est toujours d'une composition qu'il s*agit.

c< une peine pécuniaire » qui remplissait le même rôle que les peines corporelles dans d'aulres législations. On a même proclamé comme un principe absolu que le droit Franc ne connaissait « que les peines pécuniaires, c'est-à-dire les compositions ». On aurait dû pourtant être arrêté par les textes nombreux oii Ton voit les rois ou leurs comtes prononcer la mort, la mutilation des membres, ou la prison perpétuelle, et où l'on peut constater que les supplices frappent aussi bien des Francs que des Romains. Dire que le droit Franc ne connaissait d'autres peines que la composition, c'est aller contre une moitié des documents. L'analyse de tous les faits nous montrera que la composition était autre chose que la pénalité*.

L'origine de la composition est dans l'ancienne Germanie, et c'est Tacite qui nous la présente. Seulement il ne faudrait pas négliger d'observer que Tacite a distingué nettement les compositions et les peines. C'est au chapitre 12 de la Germanie qu'il parle des peines; c'est au chapitre 21 qu'il parle des compositions.

Voyez au chapitre 12 le résumé si court, mais si net, qu'il fait du droit pénal. « C'est aussi devant l'assemblée publique que l'on porte les accusations et qu'on poursuit les affaires capitales*. » Voilà, dès les premiers mots, l'accusation, le pouvoir judiciaire, et la peine corporelle. Tacite continue : ce La pénalité varie suivant la faute'. » Puis il énumèrc trois catégories de fautes, qu'il appelle scelera^ flagitia^ ou leviora delicta^. Parmi les .^ce/era, il cite, comme exemples,

1 . Nous avons nionlré ailleurs (Institutions politiques de V ancienne France ^ p. 543-547) que le wergeld n*ctait pas la même chose que la composition ; uous ne pensons pas qu'il soit utile de revenir sur ce sujet.

^. Tacite, Gei-manie^ 12 : « Licet apud concilium accusare quoque et discrimen capitis intendere. )i Ce concilium est rassemblée générale dont Tacite vient de parler au chapitre précédent.

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