‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 161 sur 178 · Dislinctio pœnarum ex delicto · texte numérisé non relu

Dislinctio pœnarum ex delicto

4. (iOmparez, dans ce chnpiti*e, la troisième phrase à la seconde; les mots scelera o^tendi se rap[M>rtenl à proditores et transfugas arboribus suspendunt ; les mots flagitia abscondi se rapportent à ignavoSy imbelles, corpore infâmes cœno meigunt.

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la trahison envers l'Étal et la désertion à l'ennemi; parmi les flagitiaj il cite la lâcheté et les fautes contre les mœurs. On a soutenu que les Germains ne punissaient que les crimes contre l'État* ; nous n'oserions pas tirer une affirmation si absolue de la phrase de Tacite. Il dit qu'on a le droit « d'accuserdevantl'assembléeet de poursuivre au criminel », et il ne dit pas qu'on n'ait pas ce droit quand il s'agit d'un homicide ou d'un vol. Il ajoute même que, pour des délits moins graves, il se trouve une partie lésée qui réclame justice*. Gela suppose un crime ou un délit qui a atteint un particulier et qui est pourtant jugé par l'autorité publique. Or l'assemblée prononce des peines qui sont graduées suivant la nature des fautes, distinctio pœnarum ex delicto. La peine peut être la mort; du moins Tacite nous dit que l'accusateur peut la demander, discrimen capitis intendere. Il y a la mort par pendaison, ou la mort par submersion', et peut-être encore d'autres genres de supplices. Si la faute est moins grave, le coupable est frappé d'une amende, laquelle se paye non en argent, puisque les Germains n'ont pas de monnaie, mais en troupeaux ou en chevaux. Une partie de l'amende est remise à l'autorité publique, au roi ou à l'État, l'autre est remise à la victime; c'est-à-dire que le jugement porte à la fois une amende et des dommages-intérêts. Mais notons bien qu'en tout ce chapitre, c'est l'autorité publique qui juge, c'est elle qui condamne ; ce qu'elle prononce est une peine, pœna^ soit peine capitale, soit amende, muleta; Tacite, ici, ne dit pas un mot de la composition.

Prenez, au contraire, le chapitre 21. Il n'y est plus question de l'autorité publique. Vous ne trouvez plus ni un mot qui signifie accuser, ni un mot qui désigne des juges; nulle

1. Schultc, Droit public de VAHemagnej trad., p. 341 : (( Il n'était permis à la communauté de poursuiyre que les lésions qui la touchaient ellemême. )> Que les choses se passassent ainsi dans la plupart des cas, c'est ce que nous sommes très disposé k admettre. Mais encore Tacite ne dit-il pas formellement que rassemblée publique ne pût punir un meurtre ou un vol.

2. Tacite, Germanie ^ 12 : « Ipsi qui vindicatur vel propinquis ejus. 9 5. Ihid, : a Arboribus suspendant... cxno ac paludc mcrgunl. )>

assemblée judiciaire, nul magistrat dans ce nouveau chapitre. L'historien ne parle que de deux familles qui c< poursuivent une inimitié*». Il ajoute que, fort heureusement, ces inimitiés ne sont pas éternelles; car rhomicide même se rachète*. Mais il ne mentionne ici aucun jugement; il ne dit pas que l'autorité publique s'occupe de cette affaire; il ne montre que deux familles en présence. Au chapitre 12 il avait parlé de* condamnation, de peine, tout au moins d'amende. Rien de semblable ici; il n'y a qu'une « satisfaction ». Or, dans la langue de Tacite, le terme satisfactio s'appliquait, non à un acte judiciaire, mais à un arrangement privé qui se substituait à l'action en justice^. Tacite n'a donc en vue qu'un accord entre deux familles. C'est pour cela qu'il n'avait pas songé à signaler ces usages dans le chapitre où il s'occupait de la justice publique. C'est pour cela aussi que le prix de la satisfaction n'est payé qu'à la famille de la victime, et que l'autorité publique n'en a aucune part. Entre les deux chapitres tout diffère; pas un trait qui soit commun. Dans l'un, il y a des juges et un jugement, et il y a aussi peine corporelle ou peine pécuniaire; dans l'autre il n'y a pas de juges, mais il y a un arrangement, un payement et une « satisfaction ». Il semble donc bien, d'après Tacite, que le système des peines et le système des compositions existassent ensemble en Germanie.

Ces inimitiés et ces accords dont il parle, ne sont pas exclusivement propres aux Germains. On les trouve dans le vieil âge de tous les peuples et en général chez toute société où l'autorité publique n'est pas très forte. Car, d'une part, la famille lésée, que TÉtat néglige souvent de venger, poui^ suit elle-même sa vengeance; et, d'autre part, on a bientôt calculé que l'accord est ce qu'il y a de plus profitable à tous

1. Tacitp, Germ., 21 : « Suscipcrc iniinicitias... necesse est. »

2. Ibid. : « N(*(! iinpiacabilcs durant ; luitur coim cliam homicidiuin ceiio armentoruiii ac pccorum numoru. »

5. (Jlpien.nu Digeste, XLVH, 10, 17, § G : u Qui cniin acccpit sulUfiicUo- "111, injuriain suain rcinisit. » Cf. Cicéron, ad Famil,, VU, 15.

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les survivants : le coupable y gagne la vie, la famille de la victime y gagne la richesse. Quand l'autorité publique est forte, elle interdit à la fois la vengeance et l'accord, parce qu'elle se charge de venger et qu'elle tient à punir. Mais que cette autorité publique vienne à s'effacer, aussitôt la vengeance et l'accommodement reparaissent. Cet accommodement, c'est la composition.

L'empire romain, avec sa législation si bien arrêtée, ne pouvait tolérer ni la vengeance ni raccommodement. Du moins l'accommodement n'était admis que dans une très faible mesure. Le titre du Digeste De pactù spécifie les cas où la partie lésée peut s'entendre avec le coupable. Ces cas se réduisent au vol, au dol, à ce que le droit romain appelle l'injure, et enfin à l'incendie*. Ces crimes donnent lieu à des actions criminelles ; mais les deux parties ont le droit de s'accorder, soit pour supprimer toute action', soit pour substituer une action civile à une action criminelle'. La société romaine connaissait donc, dans une mesure assez restreinte, l'accommodement après un délit. Elle appelait cet accommodement un pacte, une transaction, une satisfaction. On trouve même le mot componere ou compositio employé en ce sens dans la langue des Romains*. Cette sorte

i. Paul, au Digeste, U, 14, 17, § 1 : « Quaodam actiones ]>cr pactuin ipso jure ioliuntur : ut injuriaruni, ilcm furli. ï> — Ulpien, ibid», 7, § 15 : « Si paciscar ne pro judicati vcl incensarum aedium agatur, hoc pactum ?alei. » — Julianus, au Digeste, UI, 2, 1 : (( Qui furti, vi bonoruin raptorum, injuriarum, de dolo malo et fraude pactus crit. » — Ce qu'on appelait le délit d*injurc comprenait particulièrement les voies de fait, coups et blessures, mutilation de membre : voy. InstiltUcSy IV, 4, et Gains, III, 225 : (( Atrox injuria, si quis ab aliquo vulncratur. »>

2. Ulpien. au Digeste, XLVll, 10, 7, § 6 : (( Kxtingui injuriarum actionem. »

3. ïnstitules, IV, 4, § 10 : <( In sumina sciendum est de omni injuria eum qui passuscst posse vel criminaliter agere vel civiliter; si civiliteragatur, seslimatione facta secundum (]uod dictum est pœna imponitur. » Le mot pœna semble reprendiv. ici su signification primitive et littéi'ale de réparation et de rachat*

4. On disait componere litem (Virgile, EcL, III, 108), componere controversias (César, /?. C, I, 9). On disait à la fois componere et transigere (Pline« Lettres, V, 1, Koil, p. 120); cf. transactione composita (Digeste, L, 16, 250), transactione componei'e (ConsultcUio vet, jurisc, IX, 6). — L'emploi du mot est bien marqué dans une lettre de Sidoine Apollinaire, V» 1 ; il écrit qu'il poui^

d'accord pouvait se faire devant le magistrat. Celui-ci l'autorisait et fixait même le prix à payer, pretium^. Dans son estimation il tenait compte du rang social de la partie lésée*. Le prix n'était pas le même s'il s'agissait d'un homme de la haute classe ou de la classe inférieure', d'un affranchi ou d'un esclave, d'un esclave du premier rang ou cl*un esclave du dernier rang*. Le droit romain n'ignorait donc pas absolument le « prix » du délit ni l'estimation de ce prix d'après la condition de la personne. Seulement, cette sorte d'accommodement n'était jamais autorisée pour Thomicide. Une telle composition n'était pas formellement interdite; plus que cela, le législateur ne parlait pas d'elle, comme s'il n'en concevait même pas la possibilité*.

Après l'entrée des Germains dans l'empire, nous voyons la composition devenir d'un usage général et s'appliquer même à l'homicide. L'influence germanique n'est pas douteuse ici. On doit cependant, pour être tout à fait exact, faire

rait poursuivre pour rapt ; il propose un arrangement dont il fixe les conditions, et il termine en disant : « Hsec sola seu composilio seu satisfactio contuineliam emendat.... ne constringat pœna raptorein. » Cette manière de parler, fùt-cc par plaisanterie, implique que la société de ce temps connaissait la substitution de la composition à la peine.

1. Digeste, HI, !2, 1 : « Praîtoris yerba dicunt : infamia notatur qui furti, vi bononim raptorum, injuriarum, de dolo malo damnatus pactusve erit. » (Jlpien, ibid.y 6, § 5 : <( Pactusve erit; pactum sic accipimus si cum pretio quantocunque pactus est. » — Ibid. : a Qui jussu praîtoris, pretio dato, pactus est, non notatur. » — Il ressort de ces textes qu'il peut y avoir pacte en dehors du magistrat ou en sa présence.

2. InstiluteSj lY, i : « Secundum gradum dignitatis vitxque honestateiii crescit aut niiiiuitur xslimatio injurii-e. »

5. Gaïus, m, 224-225 : « Permitlitur nobis a prxtore injuriam «Tstimare cl judcx tanti condcinnat. Atrox injuria œstimatur... ex persona, velut si senatori ab humili persona facta sit injuria, n — InstiltUeSf IV, 4, § 9 : « Aliter seoatoris et palroui, aliter e\li*anei et humilis persoux injuria u.>8tiinatur. »

4. InstiluleSy IV, i, § 7 : « Âliud in servo actore, aliud in medii actus hoaiine, aliud in vilissimo vel compedito coustituilur. ))

5. Le principe est exprimé dans la Consullatio veleris jurisc, IV, 2 : <f De crimine ti*ansi«;i non potest. » Cf. Code Juslinien^ II, 4, 18. Nous ne chercherons pas si, dans la pratique extra-légale, co genre d'accord n'avait pas lieu. Eo l'absence d'un ministère public bien constitué, raccommodement et la composition sont choses à peu ])rès inéviUibles. Notons d'ailleurs que, le gouveroeur de province possédant seul la juridiction criminelle, bien des crimes devaient écbapper à Tautorité publique, et la composition se produisait d'elle-méine.

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une observation. Si nous prenons les lois barbares, ci si, parmi ces lois, nous regardons d'abord les plus anciennes, ce n'est pas la composition que nous y trouvons, c'est la peine de mort. La Loi des fiurgondes punit de mort l'homicide*, le vol avec effraction', le vol de chevaux ou de bœufs*, et l'on peut noter que cette peine frappe aussi bien le Burgonde que le Romain\ Cette loi n'admet la composition que dans le cas de légitime défense ^ ou si la victime du meurtre n'était pas un homme libre".

La Loi des Ostrogoths, qui est à peu près de la même date que la Loi des Burgondes, et qui a été écrite dès l'entrée du peuple en Italie, ne connaît pas la composition. Elle punit de mort l'homicide, les vols qualifiés, le vol d'esclaves, le faux témoignage, la violation de sépulture \ Si nous prenons maintenant le code des Wisigoths, et si nous y faisons la distinction des lois qui y sont qualifiées anciennes, antiquXy et de celles qui sont des rois du septième siècle, nous ferons cette singulière remarque que ce

i. Lex Burgundionum, II, 1 et 4 : « Si quis liomincni iDgenuum ex populo nostro cujuslibet nationis occidere pnesumpserit, non aliter admissum crimen quam sanguinis sui elTusione componat. » — « Si dominus servi hujus facti conscius fuerit, ainbo tradanturad mortcm. » — Ibid,, XXIX : « Si quis negotiatorein aut quemcunque alium occident, occidatur. »

2. Lex Burgundionunif XXIX : « KfTractores omnes qui aut domos aut scrinia exspoliant, jubemus occidi. »

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