ftiV/., XLVII
\. Cela est dit expressément au titre XL VU : (( Ut quicunque iDgenuus, tam Barbarus quam Romanus, caballos aut boves furto abstulerit, et uxor ejus crimen non statim prodiderit, occiso marito, ipsa libertate privetur. » On sait que Barbarus est le terme dont les Burgondes se désignent eux-mêmes dans ce code, par opposition aux indigènes qu'ils appellent /{ornant. Le manuscrit de Paris 4417 porte ici Burgundio au lieu de Barbarus. — Si la loi punit de mort le Burgonde pour un vol de chevaux, nous penserons bien qu*à plus forte raison les articles qui prononcent h même peine pour l'homicide s'appliquent aussi aux deux races.
5. Lex Burgundionum, II, 2. Elle admet aussi h composition en cas de coups et blessures; mais ce genre de composition était déjà admis par le droit romain (Gaïus, 111, 224-225).
6. Lex Burgundionunif L, 1 et 2. Il est fait exception pour resclave du roi, si cet esclave est de race burgonde, II, 1.
7. Ediclum Theodorici, c. 17, 38, 41, 56, 78, 91, iiO. Cet Edicium est fait pour les Goths comme pour les Romains ; la préface le dit : (( Quœ Barbari Romanique sequi debeant. » Il n'en a pas moins un caractère assez romain.
sont les lois anciennes qui prononcent la peine de mort, et que ce sont les lois nouvelles qui remplacent la mort par la composition ^
Ces faits induisent à se demander si c'est tout de suite, dès leur arrivée dans l'empire, que les Germains ont établi le système des compositions, ou si ce système n'aurait prévalu qu'un peu plus tard. Au moins est-il certain qu'il n'est pas entré tout de suite dans l'ordre légal.
Mais il se produisit alors un fait qui n'a pas été assez observé. L'Église chrétienne, qui avait une égale influence sur les deux races, se prononça en faveur de la composition contre la peine de mort. Le concile d'Orléans de 511, composé des évoques romains de la Gaule, décida que les criminels qui se réfugieraient dans une église seraient par cela seul à l'abri de tout supplice et de toute peine corporelle et n'auraient plus « qu'à convenir d'une satisfaction » avec la partie lésée*. Il y a là autre chose qu'une application du droit d'asile ; l'Église marque sa répugnance pour les peines corporelles. Vers le même temps, nous voyons plusieurs conciles interdire aux ecclésiastiques de prendre part comme assesseurs à un jugement qui puisse entraîner la mort'. Si
i . Lex Wisigothorum, VI, 4, 2, antiqua : « Si hominem occident, moriatur. )) VI, 5, li, antiqua : u Omnis homo si voluntate, non casu, occideril lioininem, pro liomicidio puniatur. » VI, 5, 18, antiqua : « Morte damnetur. » VU, t2, 4, antiqua : « Si capitalia commiserint, simul servus ciiin in<;eniio morte damncntur. » — Au contraire, une loi de Chindasuinte décide quVn cas d'homicide , il appartient à la famille de la victime de faire du meurtrier ce quVlle veut, et cela ouvre la voie à la composition, laquelle d'ailleurs est toujours de droit en cas de meurire involontaire; \1, 5, 12; VI, 5, 5.
2. Concilium Aurelianense I, c. 1 : (( De homicidis, adulteris, et furibus, si ad ecclesiam confugerint, ...ut ab ecclesiae atriis non abstrahantur nisi, ad evangclia dalis sacramentis, de morte, de debilitate, et omni pœnanim genero sint securi, ita ut ei cui reus fuerit criminosus de satisfactione conveniat. » De môme pour le rapt, c. 2 : (( Ut raptor, mortis vel ]HBnarum impunitate concessa, aut serviendi conditioni subje^tus sit aut redimendi se habeat facilita tem. »
5. Concilium Tarraconense, 516, c. 4, Mansi, VIII, 558. — Conc. Autisnodorense, 578, c. 54 : <( Non licet presbytoro in judicio illo stare unde homo ail mortem tradatur. » — Concilium Matiiconense, 585, c. 19 : « Gtgnovimuic quosdum clericonim ad foralcs reoruin sentent ias fréquenter accedere... Prohibemus ut ad locuiu examinationis reorum nullus clericorum accédât ubi pro re-atus siii qualitate quispiam interficieodus sit. »
LES RACniMBOURGS. Ali
nous songeons qu'à côté de celte défense de prendre part à des sentences capitales, l'usage s'établissait de plus en plus que les ecclésiastiques siégeassent dans les tribunaux, l'évèque à côté du comte, le simple clerc au milieu des rachimbourgs*, nous comprendrons que la peine de mort dut être de moins en moins appliquée. Regardons aussi dans les récits des historiens du temps et des hagiographes, nous y verrons que les prêtres et les saints de cette époque couraient aux tribunaux pour implorer la grâce des condamnés. Il ne s'agissait pas seulement de sauver les innocents; l'Église travaillait avec le même zèle en faveur des coupables. Saint Ëloi, dit son biographe, délivrait les prisonniers, « aussi bien les coupables que les innocents* ». On voit à tout moment les évêques les plus pieux, Germanus de Paris, Âmandus, Nicétius, prendre à tâche d'abattre les gibets et d'ouvrir les cachots. Eparchius fait un miracle pour sauver de la potence un misérable qui était convaincu de plusieurs meurtres'. I/évêque d'Angers Albinus entend les cris des prisonniers; il court vers le comte, mais il n'obtient pas leur délivrance; par un miracle, il brise la porte de leur cachot et les met en liberté*. Saint Columban fait sortir de prison les condamnés à mort qui lui promettent de s'amender et de faire pénitcnce^ Saint Nicétius brise les chaînes de tant de condamnés, que les comtes n'osent plus prononcer un arrêt de mort*. Cette lutte opiniâtre de l'Église contre l'autorité publique pour l'abolition de la peine de mort est une des choses qui frappent le plus l'observateur attentif de ces
1. Voy. des exemples de cela dans Grégoire de Tours, V,19 ; VU, 47 ; IX. 19. VUaEligii, il, 61. VUa LeodegariiA, dans les Acta SS, ord. Bened.^ 0, 681. Fortunati Carmina, IV, 12. Formules^ Roziôre, n"* 241, 242, 243, 467, 472, 475,477. 488, 511.
2. VUa Eligii ab Audoeno, I, 18 : • Sivc iunocui sivc noxii. » 5. Grégoire de Tours, Hût, Fr., YI, 8.
4. Vita Albini a Fortunato, c. 16, Acta SS. ord, Bened,, I, 111.