Viia Columbani, c
6. Grégoire de Tours, Vitœ Pairum^ VIII, 10. — Autres exemples scmblahles : Miracula Martini, I, 11 ; 111, 55; IV, 55; IV, 59; De gloria confessorum, 101. Vita Germant a Fortunato, c. 50, 62, 67. VUa Mederici, dans les Acta SS. ord, Bened,, 111, 15.
lemps-là. Le clergé fît de constants efforts pour remplacer les peines corporelles par la composition*. Il commença par faire insérer dans les lois qu'il suffisait qu'un criminel eût atteint l'asile d'une Église pour que la peine de mort lui fût épargnée et qu'il lui fût permis de composer. C'est ce qu'elle fît écrire d'assez bonne heure dans les lois des Burgondes et plus tard dans celles des Wisigoths. Il est curieux que ce soit par cette voie et sous cette forme que la composition pour meurtre se soit d'abord introduite dans l'ordre légal '.
Dire que le système de la composition a été apporté en Gaule par les Germains, c'est dire une chose vraie, mais ce n'est pas dire la vérité tout entière. Il faut ajouter que rfiglisc a fortement contribué à le faire prévaloir. Aussi a-t-il été appliqué également aux deux races. On aurait pensé volontiers que ce système grossier, établi dès l'entrée des barbares, aurait été s'affaiblissant. C'est le contraire qui est vrai. La composition, repoussée des premières lois écrites par les barbares, admise d'abord par l'inspiration de l'Église, a été grandissant toujours, et c'est au septième, au huitième siècle qu'elle est devenue la règle générale.
Encore faut-il remarquer que le système des composi-
\, Disons, pour être exact, qu'elle y ajoutait la pœnitenlia; voyez Concilium Epaonetise, 517, c. 51 ; ConciL Aurelianense IV, 541, c. 28; ConciL Remenêe, 650, c. 9.
2. Lex Burgundionum, LXX : (( De bis causis uodc homincm mori jussiinus, si in ecclcsiain fugerit, rediinat se secundum formam pretii constiiuti ab (H> qui furtum fecit. » Cf. LU, 5, où un criminel est admis à composer en considération « du n^spert dû au jour de Pâques ». La lex romana Burgundionum accepte aussi le principe de la composition dans le même cas ; tit. U : « Homi- (idam, si extra ecriesiam inveniatur, morte damnari.... De ingenuo bomicida intra ecriesiam |)osito de intercmpti pretio principis est exspectauda sententia.... Si bomicida ad ccclesiam confugerit, cum medietate lK>norum suorum occisi beredibus servi turus addicatur. » Tit. IV : a Si quis in plagii .scelere fucrit deprebensus, capite puniatur; si ad ccclesiam confugerit, quid parentibus salisiieri debeat, principLs exspectanda sententia. » — Lex Wisigothorum, IV, 5, IG, De Bomicida : u Si contigerit eum ad altare confugere, ...ne eum mortis pœna condenmet... sed in potestate parentum tradendus est ut, oxcepto mortis périculo, quidquid de eo lacère voluerint licentiam babeant. » VI, 5, 18 : « Si bomicida ad ecclesiam concurrent, in potestate parentum occisi tradendus est ut, salva tautum auima.... n
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lions ne faisait pas disparaître entièrement le système des pénalités, même à l'égard des hommes de race germanique. Tous les deux furent pratiqués simultanément. C'est ce qu'on aperçoit bien, soit que l'on examine les textes législatifs, soit qu'on observe les monuments de la pratique.
Prenons d'abord les édits royaux. Ghildebert P' et Clotaire I** punissent de mort le voleur ^ Il est vrai qu'ils autorisent en même temps la composition, moyennant qu'elle ait lieu en présence du juge, c'est-à-dire du fonctionnaire royal*. Dans l'Édit de Chilpéric, la peine de mort est signalée, au moins sous la forme de la mise hors la loi, qui autorise à tuer le coupable'. L'Édit de Ghildebert II est plus explicite. Il punit de mort le rapt et enjoint au comte de tuer le coupable\ Il prononce aussi la peine de mort contre l'homicide, « parce que l'homme qui a su tuer doit savoir mourir* », et il interdit expressément toute composition*. Le voleur aussi est frappé de mort, et le juge qui lui ferait grâce de la vie serait passible de la même peine \ Le roi ajoute : « Le comte doit arrêter le malfaiteur; si celui-ci est d'un rang élevé, c'est nous-même qui le jugerons (ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il échappera à la mort); s'il est d'un rang inférieur, il sera pendu dans le pays où il a commis son crime, et par les soins du comte^ » Enfm l'édit de 614, bien qu'il ne s'occupe presque pas
i . Padui Childeberti et Chlolarii, Borétius, p. 4, art. i : « Apud quemcunquc latrocinium comprobatur, yitae incurrat periculum. n Art. 2 : u Latro... vita carebit. »
S. Ibid,, art. 2 et 3 : « Sic latro redimendi se habeat facultatem.... Si occulte sine judice coinpositionem accepit, latroni similis est. »
«^. Edictum Chilperici, 10 : <( Ipsum mittemus foras nostro sermone ut quicumque eum invenerit, interficiat. »
i. Childeberti decretio, 4 : « Quicunque prssumpserit raptum facere, yitao periculum feriatur... judex raptorem occidat. »
5. Ibid.^ 5 : « Quia justum est ut qui novit occidere, discat mori. »
6. Ibid, : « Non de prelio redemptionis se redimat aut componat. »
7. (( De furis et malefactoribus ita decrevimus obserrare ut... quomodo sine lege involavit, sine lege moriatur. Si quis judex latronem convictus fucrit relaxasse, vitam suam amittat. »
8. Ibid,^ 8 : a Judex ipsum ligare facbt, ita ut si francus fuerit ad uostram praesentiam dirigatur, si debilior persona fuerit, in loco pendatur. w
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du droit pénal, mentionne pourtant deux fois la peine de mort*. Or ces édits ne s'adressaient pas spécialement à la population romaine. Les rois mérovingiens régnaient de la même manière sur tous les habitants du pays, et leurs décrets ne faisaient aucune différence entre les deux races. La peine de mort prononcée par les comtes pouvait frapper des Francs aussi bien que des Romains, de même que le bénéfice de la composition était acquis aux Romains aussi bien qu'aux Francs.
Dans les édits royaux qui sont venus jusqu'à nous, c*est la peine de mort qui prévaut, sans que la composition soit exclue. Dans la Loi salique et la Loi des.Ripuaires, c'est la composition qui domine; mais la peine de mort n'en est pas non plus tout à fait bannie. Elle est mentionnée plus d'une fois dans la Loi salique. Le titre 58 se termine par ces mots : « Le coupable payera de sa vie*. » Ailleurs, le comte, s'il se rend coupable d'un certain délit, est menacé de la peine de mort'. Ailleurs encore, il est parlé <c du gibet où un homme a été pendu* ». Dans la Loi des Ripuaires, la peine de mort est prononcée contre le voleur*, contre l'homme qui manque de fidélité au roi ', contre celui
1. Edictum Chlotarii, c. i8 : « Capitali senteniia feriatur. » L'article 22 interdit aux comtes de frapper de mort sans jugement : (( Neque ingenuus nequo servus intcrfici dobeat inauditus, » ce qui implique bien qu'avec jugement ils peuvent frapper de mort mémo un ingentms.