Ibid,f ol
mais qui semblaient permis à un juge suprême et irresponsable*. Ce qui confirme cotte opinion, c'est que nous avons la formule des lettres de sauvegarde que le roi donnait à ceux qui avaient exécuté de tels ordres. Il déclarait par écrit qu'il avait ce avec le conseil des grands ses fidèles » donné Tordre de mettre à mort un coupable; il ajoutait que Texécuteur de cet ordre ne pourrait être inquiété ni poursuivi en justice par aucun membre de la famille du condamné. Une telle pièce, évidemment faite pour être montrée en justice, marque au moins que le roi ne considérait pas comme illégal l'arrêt de mort qu'il avait prononcé*.
Le chroniqueur anonyme que l'on est convenu d'appeler Frédégaire, nous montre comment un roi Franc rendait la justice : c< L^arrivée de Dagobert dans son royaume de Burgundie frappa de terreur les évoques, les grands, et les autres leudes, tandis que la manière dont il jugeait les pauvres les comblait de joie. Il arriva h Langres et jugea les procès de tous, grands ou petits, avec une parfaite équité. Puis, entrant à Dijon, il y résida quebjues jours et jugea avec beaucoup de soin tous les hommes du pays; nul ne se retirait de sa vue sans avoir reçu justice. 11 fit de morne à Chalon, à Autun, à Sens, à Paris"*. )^ Le chroniqueur qui fait un tel tableau de cette justice ambulatoire des rois Francs, et qui avait déjà dit la mémo chose de Clotaire II, et pour l'Austrasie*, n'avait certainement pas la pensée que ces princes ne fussent que des présidents de grands jurys nationaux.
C'est seulement à la fin du septième siècle et sous le règne fort agité (le ChildéricII que nous voyons se manifester un symptôme d'opposition contre cette justice royale. Le conti-