Marculfe, I, ,1-2, Rozière, A'I
5. Chronicon Fredegarii, 57 : u Tanlo liinore ponlifîces et proceres seu et ccteros Icudcs adveutus Dagobcrli coiuusscrat ut a cunctis e<set adinirandum. Pauperibus justiliain babentibus gaudium vehemcnlcr irrogavrrat.... Tauta in universis leudibus suis lam sublimibus quam paupcribus judicabat juslilia.... ut omnes cuni recopia juslilia de conspcclu suo lo^ti remcarent. »
i. Ibift.,ïo : (( Cblularius, iu Alsalia, pacem sectalus, multos inique ageotcs gladio Irucidavit. ï>
508 ORGANISATIOxN JUDICIAIRE CHEZ LES FRANCS.
nuateur de Frcdégaire rapporte qu'un noble Franc nommé Bodilo ayant été sur Tordre du roi attaché à un poteau et battu de verges contrairement à la loi, les Francs indignés se révoltèrent contre Ghildéric^ Encore faut-il noter que dans les paroles du chroniqueur il n'y a pas un seul mot qui implique qu'un Franc dût être jugé par une assemblée franque. On remarque même que dans ce récit ce que les Francs jugent ce contraire à la loi », ce n'est pas que le roi ait jugé seul, c'est qu'il ait infligé à un Franc de rang élevé un genre de supplice qui était réservé aux plus basses classes.
Après ces récits des écrivains, regardons les actes officiels, c'est-à-dire les lettres de jugement qui nous sont parvenues. La formule ordinaire commence ainsi : « Celui à qui Dieu confie le soin de régner doit examiner avec un soin diligent les procès de tous de telle sorte que, les deux parties ayant été entendues dans leur demande et dans leur défense, bonne et salutaire sentence soit rendue'. » C'est donc celui qui règne qui a le devoir de juger; à plus forte raison, il en a le droit. Nous lisons la même chose dans les diplômes royaux : ^^ Toutes les fois que des contestations surgissent entre nos sujets, c'est à nous qu'il appartient, au nom de Dieu, de faire une enquête suivant la sévérité des lois, afin de terminer les débats sans qu'ils puissent renaître". »
Aussi les arivts rendus commencent-ils toujours par le nom du roi. C'est lui qui parle, et il parle en son nom propre, ce Comme nous siégions dans notre palais, en telle
1. Continuât. Fre(h*jr:iiii, 0.*> : (( rnum Finuoiiin nobiloni, nomiiio Bodiioiicm, a<l slipilcm Iciisuin oîrdcrc corilia Ifgoiii priocepil. Viiloiites lia»c Fniiici.... majores nalii Frauroruin, siMliliuiiotii ronira (Ihiiclericum fonrilaveriint. »
2. Marciilfe, I, 2.'), Ilozicre, •ii'2 : u (lui Duiiiiiuis regcndi ciirain coiiimittil, (-iiuctoruin jiir<:ia diligiMiti eininiiiationc rimari opurlot iil jiixia |)rti'[iositiones vcl i'C>poiisioiies.... halubris donclur sonlentia. »•
3. Diplomata, éd. Pardessus, «• 7)i\) : a Chlolarius rc\ Francorum vir illuster. Oui»lic.sciin(|iie jurgia palalii nostri. nu>lra iiustrorutiiijiie tideliuni aiit occlesiaruiu pro qiiai'uiiicuiKpie reruni ne^'otiis tioscuntiir adveuirc, 0|X)rtet nobis in LVi notiiine juxia legiuii scverllalcin iiiquircre, ut deiucepsuulla\idealuri|iia!8tio renova ri. »
villa, pour écouter les procès de tous et les terminer par de jusles jugements... tels plaideurs se sont présentés devant nous... et nous avons rendu telle sentence*. » D'un bout à l'autre de cette pièce qui est longue, c'est le roi qui paraît agir; c'est lui qui décide. L'acte semble écrit par lui, il porte son sceau, et la signature est celle d'un de ses fonctionnaires*.
Il est bien vrai que le roi ne siège jamais seul. Nous avons vu que le comte avait des assesseurs ; le roi a aussi les siens. Mais ces hommes ne sont pas une assemblée nationale. La formule ordinaire porte : <c Nous roi, comme nous siégions dans notre palais, ayant avec nous nos pères en religion les évéques, et un grand nombre de nos optimates, le maire du palais un tel, les ducs et patrices tels et tels, et tels référendaires, (lomeslicij sénéchaux et chambellans, lel comte du palais et autres nos fidèles en grand nombre ^. » Une telle énumération ne constitue pas un peuple. Plusieurs diplômes donnent les noms des personnes présentes. Nous pouvons donc voir, sans erreur possible, comment est composé cet entourage du roi. Ijn jugement de 69î2 porte que le roi avait auprès de lui quatre évéques, trois optimates, deux comtes ou grafs, deux sénéchaux et le comte du palais*. Un autre acte mentionne une assistance
1. Diplotnala^ cdit. Pardossus, n" 7» il) : «Idco ciim nos Massolago jn palatin nostio.... ad univcrsorum causas audicndas justoque judicio tiTininandas residereiiuis.... Proiiide nos talitcr ronslilil det-revisse.... juhenius.... » — n' 45J : (( (lldotariiis rex Francorum vir illustcr. Cum nos in Dei nomine Valcncianis in palatio noslro.... ad univcrsorum causas audicndas vcl recta judicia tcrininandu residcrcnius.... l'roinde nos taliter conslilit decrcvisse,... jubeinus.... »
2. Voyez Archives nalionalct, cartons des rois, n°' 14,!2'J,'28,r>0, ô'i^ùj, ôî».
5. Marculfc, I, "25, Rozière, ii'i, Zcuiner, p. 59 : « Cum nos in Dci nomine in palalio noslro una cum doninis et patrihus nostris episcopis, vcl cum pluris optimatihus nostris, illo majore doums, iliis ducihus, illis patriciis» illis referendariis, illis domesliris, illis siniscalcis, illis cubiculariis, et illi coniis palatii, vel reliquis quampluris nostris lidelihus residcremus. » Il nVst pas besoin d'av<M'tir que les pronoms illo et illis devaient être remplacés dans chaque acte par des noms propres. — Pc même, Scnonic.T, ti(>.
-i. Archives tiatiojiules, K, 5, (î, Diplomata, n" i:29 : « Chlodovius rex Francorum vir illusler. (]um nos Lusarca in jialalio noslro, una cum aposlolicis viris in Chrislo iwtrihus nostris SygolVido, Constauliuo, Gribono cl Ursiuiano
plus nombreuse; il se trouve auprès du roî douze cvéques, douze optimatesy huit comtes, huit dignitaires qualifiés j/m/s, quatre domestici^ quatre référendaires, deux sénéchaux, le comte du palais et quelques autres fidèles *• Une autre fois, le roi siège avec sept évoques, quatre optimates, trois comtes, trois domcsticiy deux sénéchaux, le maire et le comte du palais'.
On remarquera dans cette nomenclature qu'en dehors des évêques il n'y a que des fonctionnaires. Le terme d'optimate est un titre de la hiérarchie du palais. Les comtes et grafs sont nommés et révoqués par le roi. Les domestid sont, pour la plupart, des administrateurs de son domaine. I^s référendaires et les sénéchaux sont des dignitaires de sa cour. On voit bien que tous ces hommes sont attachés au roi par un lien de dépendance. Ils tiennent de lui seul leur titre et tout ce qu'ils ont de pouvoir. A la vérité quelques actes ajoutent « et nos fidèles en grand nombre ». Mais ces fidèles ne sont pas le peuple et aucun acte ne les désigne par le mot peuple. L'un des manuscrits de la formule de Marculfe porte qu'ils exercent des fonctions, dùjnitates^. Ils sont fonctionnaires comme ceux qui sont nommés avant eux; apparemment, ils sont d'un rang inférieur dans la hiérarchie du palais mérovingien, et c'est pourquoi l'on se dispense ordinairement d'écrire leurs
noms*
Quant aux évoques dont les noms figurent parmi les
episcopis, necnoii et illustribus viris RagD(>nldo, Nordcbcrlho, Ernicafrido optiniatis, MaïUdulfo, Ercoiialdo gi-avioiiehus, Ucnedicto et Chardoino senisiMlris, et Marsone comité palatii iiustri, ad uiiiversorum aiusas audieuduiu rosidcreuius. o