Diplomata, n" ir>l, Archives nationales^ K
t2. Archives nationales, k, 5» 12» cartons des rois, u* 58.
5. Itn/irre, p. £)I>0, note : u et reliqiiis per uoinina et digaitates ooruiii. >•
4. Ci? sont peiit-i'lre les yincernœy les thesaurariiy les principes scribarum ou notariorum. Il y aviiil dans les hiireaiix du palais ini'roYingieu des i'ourtioiiiiaircs et employés de toute sorte. Nous pou\ous croii-e que parmi ces fulrlcs il pouvait se trouver aussi des honmies qui u'élaient pas précisi'iiK^ut du Palais, niais qui élaieut au moins liés au roi |»ar la fidélité, et qui d'ailleurs ne siégeaieut là qu'avec sou assenlimeut ou par sou ordre.
membres du tribunal du roi, nous savons comment ils étaient nommés. Malgré le maintien des formes extérieures de l'élection canonique, ils n'étaient nommés qu'avec l'assentiment exprès du roi, et même, la plupart du temps, ils étaient désignés d'avance par lui. Beaucoup d'entre eux, avant d'être évêques, avaient été attachés au service du roi, comme trésoriers, comme référendaires, comme comtes ; beaucoup avaient traversé les diverses fonctions du palais pour arriver à l'épiscopat*. Ces évéques n'étaient donc pas déplacés au milieu des optimates et des comtes. Notons d'ailleurs que tous les évêques du royaume n'étaient pas là, mais seulement ceux que le roi appelait auprès de lui. Ils ne siégeaient pas à ce tribunal en vertu d'un droit, mais parce que le roi les avait admis à siéger. Ils ne représentaient pas plus un ordre de l'État que les laïques qui étaient à côté d'eux ne représentaient une nation.
D'autres actes, au lieu de cette nomenclature d'évêques et de laïques désignés par leurs noms, portent cette simple mention : « Comme nous siégions avec nos grands*; » ou encore, « comme nous siégions dans notre palais avec nos fidèles.' » Ces grands ne sont pas une nation; ces fidèles ne sont pas un peuple; ils sont les dignitaires du palais mérovingien ou les fonctionnaires de l'administration. La langue du temps les appelait « les grands du palais* »
1. C'est rhistoirc de Didier de Cahors, de saint f]loi, de saiut Oucn, de saint Wandrille, et d'une série d'évêques et de saints du sixième siècle et du septième.
"1. Archives tialionales, K, 2, IT), cartons des rois, w* 22 : « Tlieudericus rex Fnmcorum vir illuster. Cum in noslri vel procei um nostrorum pncsenlia, (!um))endio in palatio nostro.... » — Ibidem, K, 5, 5; Cartons des rois, n" 28. — Diplomatay n'* 594. 418, 477. 497. — Fonnulie turoncnscs, 55 : a In noslra vel procennn nostrorum juiesentia. » — Senonicœ, 20; Marculfe, I, 58.
5. Archives^ K, 5, 9, Diplomata, 45 i et 475 : a Cliihlehertus rex Fnncorum. (luni nos Compendio in palatio nostro una cum nostris fidelihus resideremus. » Noter que dans ces deux actes les mêmes honunes qui scmt appelés fidèles au commencement, sont appelés ensuite proceres.
4. « Proceres palalii )> (Vila Kbndfi, .*)). — « Optimales palalini » (Vita Leodegarii, 7 ; Vita A<iili), — « Optimales aulaî » (Vila Elitjii^ I, 8). — « Primi de latere re<;is » ((îrê^nure de Toui*s, IV, 15). — <( Seniores palatii » [Vila liigomeri, dans dom Bouquet, III, 427).
OU indifféremment « les serviteurs du palais* ». Ils formaient l'entourage ordinaire du prince dans tous ses actes politiques et même dans sa vie privée. Ce tribunal du roi n'était pas composé d'autres hommes que le conseil du roi.
Il est possible que, dans la pratique, ces personnages fussent quelquefois d'un caractère très indépendant. Il est môme arrivé souvent qu'ils aient eu la réalité du pouvoir, surtout quand le roi était un enfant. Mais les protocoles et les formules de jugement, qui ne changent pas d'un règne à l'autre, nous présentent l'état légal, et c'est justement c^ que nous cherchons. En principe et en droit, ces hommes n'étaient que les serviteurs du roi, ses courtisans et ses conseillers. Il s'en fallait de tout qu'ils fussent une assemblée nationale et représentassent un peuple libre.
C'est avec ces hommes que le roi jugeait. Le diplôme constatait leur présence et leur action. Le roi disait : *' Nous avons siégé avec nos grands. » Il ajoutait quelquefois que les grands avaient procédé à l'interrogatoire des parties*. Le roi déclarait que la décision avait été prise par lui «c de concert avec ses grands' ». Parfois môme il s'exprimait (rommesi les grands eussent été les seuls auteurs de l'arrôt : « Les deux parties ont présenté leur demande et leur défense, et voici ce que nos grands ont décidé*. » Puis le roi ajoutait (|u'il décrétait le jugement et qu'il en ordonnait l'exécution.
Après que la décision avait été rendut», il en élail fait un acte écrit qui était remis à la partie qui avait ga^rié sa cause. Cette pièce relatait la citalion, l'objet du procès, la plainte du demandeur et les moyens de défense de Tadvc^r-
1. Di/ilomata, 7M : u riiiii retoris |»:ilatii iioslri iniuistris. »
"2. " liil«'iro^;ilniii t'sl -.1 no«<tns |»roc(M-iliii'i ■) {hiplomattiy ii' ."II»), — n A iiohis \(>I :i |ir(M'oril»iis nostris i^U^"^o^:l^se <■ lii' \^}\)).
7). Archives Hulionates, K, ii, (>, Diplnmata^ loi : k l'nn»lrrtM nos mu niiii iiMstiis proi'orilMis L-oiist;t( (l«'i*iv\iN>«'. o
i. Miirculfi', J, 58 : u ihiiii iiitcr so intciultM-i'iity >ir n )>i-()i'ri-iliUN iu»lii<.... i'iiit juiliiNitiiiu. Il — Archives milinuidn, K, 5. .", Diplomata^ ilS : <■ Sii? ri :i jinMvrilius no>lris.... judii-iitiiiii fuit ni.... » — Archives^ k, 5, li>, Dipluimita, VJ'i : « Sic a i»roconiiiis no!>tris luit invciituin. >)
saire, enfin la décision du tribunal et l'ordre d'exécution du roi. Tous les actes de jugement de cette nature qui nous sont parvenus portent qu'ils ont élé rédigés sur le rapport du comte du palais. Ce haut fonctionnaire « a attesté au roi que toutes choses s'étaient exactement passées au tribunal comme il était dit dans l'acte* 5>.
Il faut faire attention que la plupart des actes qui sont venus jusqu'à nous sont écrits au nom de rois mineurs. Lorsque Clotaire III déclarait pompeusement qu'il siégeait au milieu de ses grands pour juger les procès de tous par de jusies arrêts, Clotaire III étaitun enfant de six ans. L'acte qu'il écrit, ou qu'on écrit pour lui, est donc rédigé suivant une formule phis ancienne. Nous pouvons croire que le petit roi n'assistait même pas au jugement. Mais par respect pour la formule traditionnelle, on l'a considéré comme présent. Même quand le roi était majeur, nous ne sommes pas assurés qu'il siégeât toujours au tribunal. Il pouvait être occupé de quelque autre affaire plus importante ou de quelque plaisir. Sa place est donc restée vide. Le tribunal a examiné le procès et décidé sans lui. Qui a présidé? Peutêtre le maire, peut-être le comte du palais; le diplôme ne dit rien à ce sujet, et ne [)eut rien dire ; il ne peut nommer le président, puisque le roi est censé présider. Le comte du palais est, le plus souvent dans nos actes, le persoTîn«ige principal. A-t-il fait régulièrement voter, ou bien s'est-il contenté d'une consultation vague et d'un assentiment tacite*, nous l'ignorons.
1. (( IllustiT vir Chalodoaldus , coinis palatii noslri, tostiinuniavit quod talilor hac oausa acla vrl per ordiuo inquisita sou defiuilii fuisse (Huoscitur » {Archives nationales^ K, 2. fi, Diplomata, n" 551). — «lu quautum inluslcr vir DructoaUlus, connus palati noslrr, lestinniniavit » {Archives nationales, K, 2, 15. Diplomata, 30i). —De iiiènio. Diplomata, 552, 5iî), 418, 429. — Quelquefois uu opliniate reuiplaee le comte du palais (DiplomaiOf 45 i.)
2. Cela pouvait arriver quelquefois, ainsi qu'il ressort d'un récit de Grégoire de Tours, de tjloria coufess., 71 : « (llniderieus «{ui tune priinus apud Si^'ibertuni re<;eui Jialieliatui.... Oonjuucti auditores causam discutiunt.... Jqsurgil Cliildericus.... Faveliaut ei ouines, nec quisquaui contni voluntatein ejus audebat decernere nisi quod eideni liiiuissel. » Il n'est pas dit si ce Childéric
5i4 ORGANISATION JUDICIAIRE CHEZ LES FRANCS.
Nos actes de jugements royaux ne sont pas antérieurs au milieu du septième siècle. Il est possible que, si nous en possédions du sixième, ils offrissent quelques différences de forme, que la présence du roi et son initiative y fussent mieux marquées; peut-être n*y serait-il pas fait mention du rapport du comte du palais. Ce sont là des suppositions que Ton peut faire; mais je doute qu'elles aient une grande valeur. Si nos actes sont de l'époque dite des rois fainéants, le formulaire de ces actes appartient à une époque plus ancienne.
Ce qu'il faut surtout y remarquer, c'est le soin qu'on a de constater toujoui's la présence du roi. Cctle présence est souvent une fiction, mais la fiction reste obligatoire. C'est que le roi est, en principe, le véritable auteur du jugement. Il faut qu'il écrive qu'il était présent; sinon l'arrêt n'aurait aucune valeur. Les grands étaient Là, mais comme son entourage. Loin qu'ils fussent un pouvoir vis-à-vis de lui, ils étaient comme l'extension de sa personne; « Nous siégions, dit le roi, entouré de nos grands. » Quant au comte du palais, il n'était que son suppléant. En fait, nous apercevons bien que ces hommes n'avaient pas souvent le roi au milieu d'eux et qu'en conséquence ils étaient les vrais auteurs des arrêts rendus; mais, en droit, ils avaient seulement donné leur avis, éclairé le débat, aidé le roi dans l'exercice de ses fonctions judiciaires. Aussi fallait-il que l'arrêt fût rédigé par le roi, que le roi y parlât en son nom propre, et que cet arrêt se terminât par l'ordre d'exécution donné par lui : hibcmm\ Un acte de jugement où le roi
('tait comte du palais ou maire, ou s*il exerçait quelque autre fonction. Vs récit marque seulement qu*il uv avait ni uu ordre |»arfait ni une pleine liberté dans ce trilmnal du n>i.
d. ÀrchivcH nalioualcSy K, 2, 0 : « Propterea nos.... jubemus ut ipsas villas IHiinni Mcmisii adores babeant evindicalas et sit inter ipsis de bac n^ subita (sopil;i) causatio. » — /6/d., K, *J, 15 : « pn»pterea juImmhus ut.... » — Ibid,^ K, ô, r» : « unde laies preceptioncs eis ex boc facere jussimus. » — Ibid., K, 5, i : K proindc nos tabler.... jubemus ut.... » — Diplomata^ u ' .331, 3iU, ô\)K 118, 424, 4*2<J.
n'aurait pas prononcé l'expression de sa volonté n'aurait pas été compris.
Tout cela est fort loin de ce que ferait un peuple assemblé pour juger. Que l'on regarde les lois ou les actes de jugement, le tribunal royal apparaît comme l'opposé d'un jury populaire. Un doute surgit pourtant. Nous rencontrons une expression qui semble tout d'abord contredire les faits que nous venons devoir. C'est l'expression /urf/cmm Francorum. Elle ne se trouve ni dans les lois, ni dans les formules, ni dans les actes; mais elle se trouve chez les chroniqueurs, et on la rencontre quatre fois. Elle donne tout d'abord l'idée d'un grand jury national, puisque si on la prend à la lettre, elle signifie « le jugement des Francs ». Il importe de l'examiner dans chacun des quatre passages où on la trouve.
Ixî premier texte où elle se rencontre est le traité d'Andelot. Ce traité rappelle que, seize ans auparavant, les cités que Galeswinlhe avait eues en don nuptial ont été après sa mort acquises par sa sœur Brunehaut « en vertu du jugement du très glorieux roi Contran et des Francs* ». Sur ces seuls mots « et des Francs », l'imagination s'est donné carrière. Augustin Thierry, par exemple, raconte aussitôt « que la nation franque fut convoquée». 11 connaît, il voit les choses dans le moindre détail. D'abord une proclamation ce fut publiée dans les trois royaumes », même dans celui de Chilpéric. Puis, ce les principaux chefs et les grands propriétaires accompagnés de leurs vassaux se rendirent au lieu indiqué ». Il y eut ce un jugement solennel ». Le roi Contran dut ce se placer sur un siège élevé, et le reste des juges sur de simples banquettes ». Chacun avait sans aucun doute c< l'épée au côté, et derrière lui un serviteur qui portait son bouclier et sa framée ». L'historien sait la procédure qui fut suivie, les formules sacramentelles qui furent
1. (îrégoire de Tours, llisl. Fr., IX, 20 : a Do civiUilibus vero.... qiias Galosiiindain Uuii in dolo quain iu inor<rauegilKi clm'Uiiu est ad({uisiisse, quns eliam jht judicium gloriosissiiui iloinni (iiinlchrainni rcgis vel Francorum domua Brunicliildis noscilur udqnisiissc, ila couvcnit. »
énoncées; il ne doute pas que le roi Chilpéric ne fût là, au banc des accusés, (c assis et gardant le silence )>. Il voit enfin le vote de rassemblée et il nous donne le texte de la sentence qu'elle dut prononcer *.
Malheureusement, rien de tout cela n'est dans Grégoire de Tours, et il est difficile que les deux seuls mots vel Franconim signifient tant de choses. Reportons-nous au chapitre où Grégoire a parlé des faits qui ont suivi le meurtre de Galeswinthe*. Il a dit que les deux frères de Chilpéric, indignés de ce crime, l'avaient déclaré déchu du trône; mais il n'a pas dit que la nation franque se fût réunie, ni qu'elle eilt prononcé un jugement. L'évoque de Tours, qui avait de bonnes raisons pour être bien instruit des faits et qui n'aurait rien dissimulé de ce qui était défavorable à Chilpéric, n'a pas su qu'il y ait eu une assemblée nationale. C'est que les mots judicium Guntramni vel Francorum ne signiGent pas nécessairement un jugement prononcé par la nation franque. Il n'y a pas omnium Francorum ; il n'y a pas genlu Francorum. Aucun terme exprimant l'idée d'une communauté populaire ne se trouve ici. On aurait dû remarquer encore que ce « jugement du roi et des Francs » ne porte pas sur le meurtre de Galcs\vinthe ni sur la culpabilité de Chilpéric. Il n'a été question que de savoir si la succession de Galcswintlie appartiendrait à son mari ou à sa sœur. Le point de droit est assez obscur pour nous. Il fut examiné et jugé par le roi Contran assisté « de Francs ». Rien ne montre qu'il ait été jugé par la nation franque. Ce jugement du très glorieux roi Contran et des Francs ne paraît pas différer beaucoup des arrêts que les autres rois mérovingiens prononcent « au milieu de loure grands ». Ce serait exagérer beaucoup la portée de ces deux mots que d'y voir un peuple entier assemblé pour juger.
C'est dans Frédégaire que nous trouvons pour la seconde fois les mots jtulicium Francorum, et la fa(;on dont il les
1. Aujiusliu Thierry, Récits mérovintjicnSy édil. de 18i(î, t. F, p. 287-291.