‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 173 sur 178 · lirrgoire de Tour.s, liist, /■>., IV · texte numérisé non relu

lirrgoire de Tour.s, liist, /■>., IV

présente est assez singulière. Il raconte que les petits-fils de Brunehaut étant en lutte, Théodcbert envahit l'Alsace, qui était dans la part de Thierry; « alors il fut convenu entre les deux rois que le jugement des Francs terminerait la querelle *. » Ne semble-t-il pas, à s'en tenir à ces seuls mots que les deux frères ont fait une convention toute pacifique, s'en remettant au jugement de la nation franque? Mais regardons la phrase suivante : les deux rois choisissent la plaine voisine de la ville de Seltz, et chacun d'eux y vient, non pas avec un peuple d'hommes libres, mais avec une armée. Thierry amène avec lui 10 000 hommes de troupes régulières; Théodehert a une armée d'Austrasiens plus nombreuse encore. Théodehert veut sans retard livrer bataille; mais Thierry, voyant que Tarmée ennemie est la plus forte, est saisi de crainte, il se hâte de traiter et renonce à l'Alsace'. Ainsi, nous nous attendions à voir un grand jury national, et ce sont deux armées qui se rencontrent. Pas d\nssemblée, pas de tribunal, nulle intervention d'un peuple; il n'y a là que deux armées, l'une qui veut livrer bataille, l'autre qui se trouve trop faible pour combattre.

Comment expliquer alors cette convention, placilum^ que les deux rois ont faite de terminer la querelle par « le jugement des Francs »? On a interprété ce passage du chroniqueur comme s'il avait raconté que les deux rois se fussent promis mutuellement de se soumettre à la justice, mais que, manquant à leur parole, ils fussent venus avec deux armées. Qu'on lise le chapitre et l'on ne verra pas que le chroniqueur ait eu cette pensée. Il n'y a pas un mot qui laisse voir que les deux rois aient manqué l'un et l'autre à

\. Fredrjfîirii Chronicon, 57 : « Placilum inlor duos rcges u( Franconiin judicio finiretiir. »

*•!, Ibid. : (( .... ut Francorum judicio finirelur, Snliûssa Castro in^tihiunt; ihiquc venions ThiMidcricus cum scarilis fanlum dorein millibus accessit; Tlioudchoi'ius voro cum magno exeiritu Austrasionim ibi pnpliuin Ttdicns coinmittorc ag>,T^'ditin'; cuni uudi(|uc TItcudericus al) oxt^'cihi Thcudeliorti circiiindaretur, timoré perlerritus pcr pactionis vinculum AKsiicios ad {Kirtcni Tlicude- Ijorti firmavit. ■

la foi promise. Pas un mot non plus n'implique qu'il y ait eu convocation (rasscniMée, même pour la forme, ni qu'aucun homme libre se soit rendu à Seltz, se croyant convoqué pour un jugement. Dans la pensée du chroniqueur, les deux rois ont fait une convention, et ils l'ont tenue; mais celte convention ne portait pas un jugement pacifique. Ce dont ils étaient convenus, c'était de combattre. Leur placitum portait sur le choix de la plaine où cette bataille devait être livrée; ils ont choisi hi plaine de Seltz, placitum îiî FrancorumJHdicio finirelury Saloisswn institvunt. C'est là qu'ils se sont donné rendez-vous, et c'est en effet \l\ qu'ils se rendent avec leurs armées. Qu'on examine bien tout ce chapitre et l'on verra que les mots judicimn Fraïuorum^ en dépit de la première apparence, ne peuvent pas s'appliquer au jugement paisible et régulier d'une nation, dont on ne voit d'ailleurs aucun exemple, mais qu'ils désignent simplement le jugement des guerners ou le jugement par les armes. Les deux rois sont convenus de finir la querelle par la décision d'une bataille, et ils ont choisi la plaine de Seltz pour leur rencontre. JudichnnFrancorum était apparemment un de ces termes de convention comme il y en avait tant dans la langue de l'épofyue. Le combat singulier qui décidait un procès entrcî deux hommes s'appelait yw^//r/ww Dei : la bataille iMiIre deux armées pour décider un litige entre deux rois pouvait bien s'appeler y?/r//r/////^ Vramorum^

Ce qui confirme cette opinion, c'est que la même expression se n^lrouve ailleurs avec le même sens. Clolaire II envalïit le royaume d'Austrasie; Rrunehaut lui lait dire qu'il n'a aucun droit sur ce royaume. Il réplique à Brunehaul w qu'il fera ce qui sera décidé par le jugement des Francs' >>.

1. Wîiilz, Verfassim(i$(icsrh., l. IL "2* parlii», |>. 1H8, ivcounail «in'il n'y riil à Si'lt/. ({u'uiH' nMicoiitiv de doux n^lllfV^. Il iiVii Mipposo pas moins qu'un peuple :t\:iil (•((' cou\()(pir l'I sVhiil n'uni. Wwn de oela uVst indiqué par le l'iimniqui'ur.

^J. KnMicuMrii ClimnicoiK iO : « l!ldi»laiiuN iv.spnruloliat.. . judicio Francorum olcclunun. qiiid(|uid pr.-rn'dcntc diiniiiin a Fr:ui( i> iiiltM- imis judicalûtur, pullicclur sesc iuiplnv.... Hrunirliildis SioiluMluui liliuni iii Tlioiinjfiain diroxil ut geutos ullr.1 Jlhcnuui adlnilincnt ipialikM- (ihlutario potuissciit rcsislerr. »

Ici encore il semble que le roi va s'en remettre à la décision d'un peuple délibérant. Mais aucun peuple ne se réunit. Nulle assemblée, nul tribunal. Glolaire U est à la tète d'une armée; il est arrivé à Andernach; il est déjà maître de presque toute l'Austrasie; il ne convoque nullement les hommes libres. Sa réponse à Brunehaut ne signifiait donc pas qu'il allait consulter le peuple. Tout ce qu'il veut, c'est une bataille. Quand il dit à Brunehaut « qu'il s'en rapporte à ce que les Francs, par la volonté de Dieu, décideront », ces mots signifient qu'il réclame le combat. Et Brunehaut les comprend bien ainsi, car elle ne songe nullement à réunir un tribunal national, et elle envoie aussitôt recruter des soldats en Germanie. Une bataille ne larde pas à être livrée, et c'est là le seul « jugement des Francs » dont il soit question dans toute cette partie de la chronique.

Je trouve, il est vrai, chez quelques érudits modernes, que Brunehaut, trahie et vaincue, fut jugée par un grand tribunal des Francs qui la condamna à mort*; mais cela n'est pas dans les écrits contemporains. Tous les chroniqueurs qui ont raconté son histoire disent expressément que ce fut Clotaire seul qui ordonna son supplice, et ils ne font mention d'aucun jugement des Francs '.

i. M. Waitz lui-momo, ibid., p. i98, suppose «ne accusation en ^^gle et ensuite « un jugement formel des Francs réunis ».

2. Voici les textes : Frédégaire, 42 : « Chlolarius, cum Rrunichildis suo conspectui priTsentaretur, et oïlium contra ips:un nimium haberol, per triduum e^im (liversis tormentis adsectam, juhet prius camelo per onuiem exercituui pcrducore, posthxc coma capitis, inio pede et lirachio ad vitiosi equi caudam ligare. » — Continuateur de Marins, dans dom Houquel, II, 11) : « Regina a Chlobichario capta, divcrso |Krnarum génère afQicta, deinde camelo imposita, multis suis spci'tacuium pnrhuit, postremo ferocissimi colligata equi tergo, extrennun spiriluni exlialavit. » On voit bien que les deux chroniqueurs les plus voisins des faits ne di-^ent pas un mot de cette accusation ni de ce jugement formel dont parle M. Waitz. Aussi M. Waitz ne cite-t-il ni l'un ni l'autre; il ne cite que les Gesta Francorum et la Viia Dcsiderii. Les Genia Francorum auraient bien peu d'autorité ; encore ne disent-ils ps (|u'il y ait eu jugement des Francs : « Chlotarius, cuin eam vidissct, ait : InimicHi domini, cur tanta mala IMM'iwtrare invaluisti ; tune adunato agmine Fnuicorum et Burgundionum, cunctis vociferanlibus nruniliildam morte ess<; coudignani, tune jubentb regb Chlotario in camelo Icvata, toto exercitu girato, deinde equorum pedibus ligata, dissi-

Nous trouvons encore l'expression judicmm Francorinn dans une vie de saint, laquelle n'a été écrite qu'au temps de Charles le Chtiuve*. Nous y lisons que saint Aigulfe, abbé de Lérins, comparut « devant le roi Clovis III, le maire Ébroni et le tribunal public des Fi'ancs* ». Peut-elre serions-nous en droit de penser que ces mots désignent un jugement du peuple Franc, si nous ne savions pas par des actes authentiques comment, sous ce même Clovis III, le tribunal du roi était composé. Ceux que Thagiographe du neuvième siècle appelle Franci sont les mêmes qui dans les actes du septième sont appelés proceres '. Il s'agit de ce tribunal du roi que nous avons décrit plus haut.

Ainsi les mots judicinm Francorum, que Ton rencontre quatre fois, ne doivent pas faire illusion. Ils appartiennent à la langue vague et flottante de ces temps-là. Jamais ils ne désignent un grand tribunal national dont on ne trouve nulle part la description \ Ce qu'on ne voit jamais dans les documents, c'est que le peuple Franc se soit assemblé pour

palis mcnibris obiit. » CVst doDC sur Tordi'P du i*oi qu'elle est mise l\ mort. L'armée, (jui est ]»ivsente, u'a rien iruii tribuual. C'est l'année qui a vaincu Rrunehiiut ou mieux encore celle qui Ta lÎMée. Elle Tiu^ulte et ciie, vociferaniihu9 cunctis, m:iis des cris ur soûl |»ns un jiigrmenl. — L'auteur de Li Vie de saiut Didier de Vieime, (|ui est très hostile à Hruueliuut, est le seul qui ait quelques mois ay:ml tiait à uu jugeuimt; encore ne s'a<>it-il ((ue d'un jugement des grands de Clot^iin' : (( Con^n'^ata oplimalum suorum curia... judicantihus Fnuicis, Cldolarius pra'cepil iiiterimi. » Ou voit bien que daus celle phrase les Franci sont les mêmes que la ania optimalum. Il ne s'a;:il pa> d'un |»euple assemblé pour ju^er. L'hagio^^aplie ne dit |kis qu'un peuple ait êlé cniivof(ué : Jes optimales m-uIs ont été amtjrcijati. (Houquet, JU, 4X5; ltollandi»tes, !23 mai).

1. Vita Aitfulfif auctore Atlntvablo, d:ms les Ada SS. ont, S. Bencdirti^ II, G.Vj. (!f. Histoire Ulb'rairc tic la France, V, M 9.

"2, Ibidem, c. 27, p. bii.*> : u Anl<^(!hlodoYeum ii'gem Kbroinumipie majoreni doiinis et publicum Francurum judicinm.... Jussu regali perquisilus, inventus est et in vincula conjeclus, atque judicio Francorum |Menarum ferocitafe usipie ad iiiortem \exatus. » Il est pinbable que riiaL!ioi>raphe se tnMii{K* même sur Je nom du i-oi. el qu*il sauil de Thierrv 111.

r». CfMnparfZ Archives nationales, K\ 2, IT»; K, T», 5-7; cartons des rois , n-' a^J, L>8, r»0, Trljiît.

t. (!e n'est pas .sans scrupule el sjins cniinlc que ji» me sépare ici de PariIesMi>, qui dit (Loi Saliqnc, p. M\) : n Nous aMins la preu\e que des asM'ui^ Idées milionales exercèrent le pinivctir judici:iire à l'occasiim d'alTaircs d'un haut intérOl. )> Le j-^VAnd érudil n'appuile que deux citations, le |m>sage du traité

juger. Ni les lois, ni les actes de jugement, ni les formules n'emploient une seule fois le mot populm pour désigner les hommes qui jugent. Ils n*emploienl môme pas le mot Franci. Les expressions qui désignent ce tribunal suprême sont, dans les lois, ante regemy et, dans les actes où le roi parle, ante no$y in noslra prxaentia. Les Grands, proceres, ne sont même pas mentionnés dans les lois; s'ils sont nommés dans les actes, nous voyons bien qu'ils ne sont que le conseil et l'entourage du roi. Au tribunal royal il n'y a pas de rachimbourgs. Ce terme, ni celui de boni ho^ mines f ne se rencontrent jamais dans nos actes de jugement. Le mot malins ne s'y rencontre pas davantage. Nous n'y trouvons pas non plus le terme conventus ni aucun mot qui contienne l'idée d'une réunion populaire.

La lecture de tant de textes de toute sorte met en évidence que le roi était, au moins en droit, le véritable chef de la justice. Il pouvait juger seul, comme les chroniqueurs nous le disent maintes fois, et il ne se faisait pas faute, en effet, déjuger lui-même, surtout en matière criminelle. Plus souvent il s'entourait de ses grands, c'est-àdire de ses hauts fonctionnaires et de ses conseillers. Souvent enfin, il leur laissait le soin d'examiner eux-mêmes et de décider sans lui ; mais il était censé présent, il signait l'arrêt, et il écrivait qu'il en était l'auteur *.

La juridiction royale s'exerçait en matière civile aussi bien qu'en matière criminelle. Dans les Formules de Marculfe, nous pouvons constater que le roi jugeait des procès de toute nature, litiges sur des questions d'héritage, enlèvement d'esclaves, défaut de comparution, coups et blés-

Ondclot que nous avons expliqua, et la Vie de saint Salvius, dans Doni Bouquet, Hf, Oi7 ; si Ton se reporte à i'«' seroud texte, un y voit qut> le jugeineut fut rendu, il est vi-sii, au milieu d'un gnind coueoui*s de peuph*, mais qu*il fut rendu par le roi seul.

d . Les mots nos constilit decrevis.se ou jubemus se trouvent dans tous nos actes; voyez Diplomala, ir TuA, ."ilU, .lOl, 418, iïi, 4t>9, iril, .451, 440, 4ô(î, 475, 477. 478, 470, 41)7, *>S\), <>05, 004. Ils ne sont p;is dans les u" 552 et 554, mais cVst ymco qu'il y a tle fortes lacunes dans ces deux pièces.

522 ORfxANlSATION JUDICIAIRE CHEZ LES FRANCS.

sures*. Il se trouve que les 19 actes de jugements qui nous sont parvenus sont relatifs h des questions de propriété; cela tient sans doute à ce que ce genre d*ac(es était celui qu'on avait le plus d'intérêt h conserver. Nous savons d'ailleurs que le môme tribunal jugeait aussi les criminels*, et qu'il prononçait la peine de mort ^

Le roi recevait les appels. Un homme condamné par le tribunal du comte, in pagoy pouvait porter sa cause au tribunal du roi, inpalatio. Grégoire de Tours montre le roi réformant un arrêt rendu par un gouverneur de province *.

Ce n'était pas seulement en appel qu'il jugeait. Il n'était pas obligatoire de se présenter d'abord devant la juridiction inférieure. On pouvait accuser dircctement devant le roi\ Dans les procès civils, les deux parties pouvaient se soumettre à la justice royale. Elles convenaient entre elles du jour de comparution, ou comme on disait dans la langue du temps, i< elles fixaient leur plaid devant le roi* ». Le roi

1. Marculfj», I, 26 et 28, iugr>nioiils sur dos questions de propriété; I, 27, jugement sur un culèvcinent d'esclave; I, T)?, ju^reinent pour défunt de eomparulion : I, 20, ju>(enient it la suite d(; coups et blessures. Une pei'sonne donne procuration pour un procès qu'elle a sur une question d'héritage, « duni causain pro alode cuni honiiue illo in palatio Iiahere videor >> (Marrulfe, II, o\),

2. Chilfleberli decreiio, art. 8. Marrulfe, I, 57. Turonenses, 7)ô,

5. Vita Etigii, II, tiy : « Vir quidam s:eculai'is ex nidiili génère, culpa vel parra interveniente, infeusum liahehat principem.... Ihieitur in plaliuni; uhi dumseutentia morlisdefiuiretur.... eiim formidaret mori.... » Cf. LcxHipuaria^ 79 : u judieio prineipis pendulus. »

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