‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 174 sur 178 · ÏAix Salira, 18. Le.c Ripuaria^ Ô · texte numérisé non relu

ÏAix Salira, 18. Le.c Ripuaria^ Ô

t). Telle est l'une des significations les plus frét(uentes ilu mot placitum. Il se dit de la convention que l'ont d«'ux ad>ersaires. jiar érrit ou autrement, de se tronviM' an trilnmal du comte ou an tribunal du roi. Voyez un diplôme de (ilo\is III où il est dit qu*KrménouId et .Vnsel»i>rt « per rorum n(»ticias paricolas placita iidcr se habuerunt ut.... ante n<»s délièrent conjungen*.... Taliter inter se placitum babueiunt iiiitum » (Archives nationales^ K, ô. i, Diplontala, i'2-i). (!f. Le.r Salica, 17 : «i In noctrs qnadraginta placitum faciant. » — Eilictum Chilperici, 7 : « l'o>tea in 8i nocirs placitum intendatur. »> — Antleijavcnxvs, dC : (( .Nolitia (pialitcr \el quibus prarscntibus ille et ille placitum eorum adtendenmt. n — Kpislola ad Desideriuni, Itouipu't, IV, Aô : u llabeo placitum cuiii liomine ante regem. •) — tirégoire de Tours, Hist. Fr., VII, !2.> : h Placitum in pra'M'iiiia regi^ p(»snerunl. » Nous ne voulons pas insister sur cette pntcédure, qui nVst pas île notre sujet ici.

n'exigeait pas qu'elles se fussent d'abord présentées devant le comte. Il les jugeait, ou si l'une d'elles n'ctailpas prosente au jour fixé, il constatait par écrit que telle partie « avait gardé son plaid », que telle autre « y avait manqué », et il condamnait celle-ci pour défaut de comparution ^

D'autres fois, c'était le comte lui-même qui trouvant l'affaire trop obscure, la renvoyait au roi. Grégoire de Tours parle d'une cause criminelle qui fut d'abord examinée à Tours; mais le juge n'ayant pu obtenir la certitude de la culpabilité de l'accusé, l'affaire fut portée au tribunal du roi*. Souvent enfin il arrivait que le roi évoquât lui-même l'affaire. Nous avons la formule de citation qu'il faisait écrire pour appeler un inculpé à son tribunal : « Un tel, venant en notre présence, nous a dit que vous l'aviez assailli, blessé et volé. Nous vous adressons le présent monitoire par lequel nous vous enjoignons, si les faits sont exacts, de les amender suivant les lois. Si vous vous y refusez ou si vous avez quelque chose à opposer aux allégations portées contre vous, vous aurez à v(?nir en notre présence aux calendes

1. Archives nalionales^ K, «>, A: n Illi placif uni eoruin visi suiil rustodisso.... i|iso ucc vonissit ad plaritum nec inisso (iiiissuin) iu vin> sua dircxissil. » VA', Amlcgavenscs, 2:2 : k Ipsi iilacihiiii eoriiiii Icgihiis a inanc usque ad vcspci'iim visi fiirniiit custodi.sso; ipsa foiniua uoc ad placituin advcuit ncr inissuin in pcrsoiia sua din*\i(. •> Dans ers phnisos, plaàtum signirit' le jour convenu ])ur les parlit's. (!f. Koziôro, n- 457, i?"», ilMI, 500, 501. — II est Iwm de roinar({uer que nous iu> Irouvons jamais dans nos actes les mots placitum régis. Des modernes les ont ccrils dans les titres de quelques diplômes ; mais ils no sont fjue dans des tiln's et ils sont modernes. V«>ye/, pr exemple, dans les Diplomata^ les u* 418, i.Ti, iiO; l'édileur les intitule : placilum retjis; mais les cliaiies orijrinalcs |M)rteut : Hic est judivium^ Archives^ K, 5, .">; Judicium^ K, ô. H; Jiidicîum nujis, K, .", 12. Les aulres ne portent pas de tiln* ou sont seulement intihdées caria. (Juand les mod<M'n(*s disent (( le plaid du roi d, « le plaeile du roi »>. ils se servent d'une expression qui n'est pas dans les textes. Placitum dési<;n(* le jour de comparution qu'une partie a fixé à Fautre, lui sur le(|uel l(>s deux parties se sont entendues; quelquefois aussi une lettre royale adress'.'e en douMe aux deux parties fixait \o placitinn; Mm*/. Diplomata.n" \7}\ : « Per noslras a>quales pnTeptiones plum placita iiiter se de ïiac causa habuerunt inita, etiam et ad pCicsiMis ad dies quinque ante istas Kalendas Martias |)cr alias nostras a>qnales pra>ceptiones Clirotcharius apud ipso Amalherto de hac causa placitum hahuit initmu. » Ainsi, le mot placitum ne dési<;ne pas proprement un jii;;ement ; il n«> prend ce sens que dans des textes un ])eu postérieui*».

:2. (iivgoire de Tours, llist. Fr., Vif, ^7».

de tel mois*. » Parfois c'était au comte que le roi s'adressait : ce Un tel nous a fait savoir que tel homme, qui est de votre ressort, lui a enlevé sa terre par violence et la délient sans droit. Nous vous donnons l'ordre de réprimer l'envahisseur et de l'obliger à restituer; s'il s'y refuse ou que vous ne puissiez terminer l'affaire, ayez soin de l'envoyer en notre présence *. »

Un des principaux objets de la juridiction royale était de juger les fonctionnaires. Nous savons que les comtes avaient une responsabilité et qu'en cas de délit ou de mauvais usage de leurs fonctions, ils étaient menacés des peines les plus graves*. Mais nous ne voyons jamais qu'un comte fût jngé par le tribunal d'un autre comte; il ne l'est jamais par des rachimbourgs ; jamais il ne l'est par un peuple assemblé. C'est le roi seul qui juge et qui punit ses fonctionnaires*. Seul aussi, il juge les évéqucs\ Les hommes des classes supérieures obtenaient aisément le privilège d'être jugés, même au criminel, par le tribunal du roi*. EnHn, les rois

i. Mnrculfe, I, 29, R(»zi6re, n» i.î3 : « Propton^a pracscntem indiculiim ad vos (lireximus pcr qucin jubemus ut.... Kulcndas illas ad nostram venialis pra*sentiain cideiii ob hoc inte^niin et lf*g:ilem d:irc rosponsuin. ))

2. Maroulfe, I, 28 : « rroptciva ordinatioiioin pnescntcin ad vos diivximiis per qua omuiiio jubemus ut ipso illo (ipsum illum) talitcr coiistringalis.... Si noiuerit, et auli; vos rcete nou (initur, tullis fidejussoribus, Kalendas illas ail nosli'am pne<îontiam eurn dinjfere studeatis. » Cf. Rozièn». n-»* 155, 441, 4i5. Il y a des ordres pareils adressés à des éveques (Rozièrc, 451 et 454).

3. Paclus Childeherti et Chlotarii, 18 : « Vita' i)ericuluni se siibjaecre coguoscat. )) — Chilfiebcrti decretio, G : « Judex.... vituî pcrieuluui pcr oninia suslineat. » Lex SaUca^ L, 5: LI, 2.

4. Edictum Gunihramni, lion-tius, p. 12 : « Judiees.... acrius illos eoudeiiinabit seutentia iioslri judicii. » (jn'«;oire de Tours (\, h) donne IVxemple d'un virariux ipii, sur les plaintes de la population, fut cité in privsenUam reyi$, et d'ailleurs acquitté.

5. Cela ressort de plusieuis r«*rits de (iii'fîoii*e de Tours, et aussi de la formule d(^ Mareulfe, I, 2(>, où le roi mande im évéque n en sa présence m pour rt>pondn' à un plai^Miant qui bii réclame une terre. Voyez aus!»i une foramie de lettn' d'un évéïpie au comte du palais, lloyière, 425.

(). r/esf le sens de cet article de Childehcrt : « Si fi-ancus fuerit, ad noslram pnrseiitiam diri^atur » (Iton'tiu*^, p. 17). Kn xertu de ce principe, le> fils de NVaddo, accusés di* crime par le comte Macco irelament d'étiv jn<:és illreclement par le roi, pr;citentiam retjis cxpetuut ((îréjjoire de Tours, X, 21). — Il iMi était de même des honnnes en niaiiiltour du mi ; la lettre de mainl»our |»or-

accordèrent peu à peu aux grands propriétaires, surtout aux propriétaires ecclésiastiques, évoques ou abbés de monastères, le privilège de n'être pas soumis à la juridiction du comte et de porter tous leurs procès directement au tribunal du palais*. »

La juridiction royale s'exerçait, sans distinction de races, sur tous les sujets du prince. On ne Hûsait aucune différence sur ce point entre le Romain et le Franc. Ainsi nous voyons Vigilius, qui habile la Provence et qui est certainement un Romain, faire appel au roi et être jugé par lui*. Nicétius, qui est un neveu de (irégoire de Tours, porte son procès devant le roi Chilpéric'. Pra?jectus en litige avec Hector est jugé par le roi. Les débats entre Palladius et l'évoque Parthénius, entre l'ancien esclave Andarchîus et « le citoyen d'Auvergne Ursus >), sont portés au tribunal royal*. Nous avons un acte où nous voyons que le roi a jugé entre les colons d'un domaine et leur propriétaire*.

Cette juridiction royale s'exerçait sur les ecclésiastiques aussi bien que sur les laïques. C*est ainsi que nous voyons que l'abbé Bertégisile « a un plaid devant le roi' ». Nous avons plusieurs actes de jugements royaux qui ont été rendus entre un ecclésiastique et un laïque, ou entre deux abbés, ou encore entre un abbé et un évoque"'.

Suivait-on, au tribunal du roi, une loi particulière, c'est ce qui n'apparaît pas clairement. Je suis frappé de voir que nos actes ne citent jamais ni la loi salique, ni la loi romaine, ni une législation quelconque, et qu'aucun texte

lail : (( Kt si adwrsiis l'iiiii iiliquas vimyAn siirroxcriul.... io iiosiri pra'seulia ii'S4Tvt»nliii' M (Man"iiU(\ I, "21).

1. Nous avons signait' nrs fails lians uoiro Étude sur VïmmuniU mérovimjknne,

"i. lirrjioiiv «le Tours, IV, it.

3. Ihid.^ V, li : u iNiceliiis, [)n)|iriairi lialn'us causniii. ail CliiI|HM'i('uiii re- ^ii\\\ adiil. n

\. Ihid.^ IV, Il ; IV, 17.

ô. Diplomatiiy i\" r»ilL

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