Ibid. : « Eo enim sunt conjnncliores fundo
5. Ihid, : « Concessionc ul pecnliaixî alitjuid in fundo pasccre liceal. » — On sait que le pt»cule d'esclave pouvail comprendre des inimeuldes aussi bien que de l'argent el des meubles, llpien, au Digeste, XWllI, 8, 0 : n Si peculium legetur (est légué pjir le maître à un tiers; ce n'est pas resclave hii-mème qui pourrait léguer son pécule), puta fundi vel ;rdes. »
4. Varnm, De rc rustica, I, !2. Dans le dialogue inslilué par Varron dans ce livre, l'un des interlocuteurs ayant émis une opinion contraire au palui*age, Fautre interlocuteur s'écrie : u Non solum adimis domino pecus, sed ctiam scn'is peculium, quibus domini dant ut pascant. >> — Il va sans dire qu'il ne se peut agir ici d'une donation formelle. Du maître à l'esclave, il ne peut y avoir que concession précaire.
César, laissait à peine deviner, s'ajKîrçoil mieux chez les jurisconsultes de IVige suivant.
Nous lisons dans Ulpiçn : « Si un testateur a légué un domaine garni, imlruclum^ faut-il comprendre dans la garni lu re du fonds, in imlrumonto fundi^ l'esclave qui, au moment de la mort du testateur, était sur le domaine comme un fermier, guasi colonus^? » Cette simple question qu'on posait au jurisconsulte, nous fait voir qu'il y avait dans une propriété tel esclave qui n'était pas confondu avec le reste de la/ixmiV/a, qui vivait isolé, et qui cultivait pour son compte 5 charge de redevance. Le jurisconsulte dit de lui, non pas qu'il est un fermier, mais qu'il ressemble à un fermier.
Une question analogue se posait, dès le temps de Marc Aurèlc, au sujet du villicm. Nous savons que l'homme qu'on appelait ainsi était toujours de condition servile. Caton, Varron, Columollc, le présentent toujours comme un esclave*. C'est comme esclave qu'il figure chez les jurisconsultes en vingt endroits, et jamais nous ne trouvons un villicm qui soit homme libre'. Le [)lus souvent cet esclave ne travaillait que pour le compte du maître*, qui faisait tous les frais et percevait tous les profils. Cependant il n'en était pas toujours ainsi ; car on demandait au jurisconsulte Cervidius Sc;evola s'il fallait comprendre dans Vimlnimen^
1. ripien, au Digeste, XXXIII, 7, !2, § 5 : u Oiurriiur an sorviis (pii quasi colonus in a^TO er.it, instiMimento lo^^ato contineatur. »
2. Taton, De re rustica, 5 cl 1 i2 : « Domino «liclo audions sil.» — (!oliinioll«\ Derc rust., I, 8 : << l)<* lis pr^i'Hciatur qui sonitutcni la)>orios:iin toloravcmnt ; •> cf. iV/., I, 2; Mil, 1; \l, 1 ; \ll, 18. (iV>l \mvo qui» \o ri7/iVti« est rsila>r, qu'il a, non uni'. ujot\ mais une rontubernalU qui lui est as>i<;néo |)ar le maître (Colunidle, I, 8). Les autres eM'Iaves sont ses cowk'MI iColuiurlIe, M, 1, p. -41 1»). — A|nili'e lepn'vsrulr luen h' rillinis romm»' un fselavi» : « Scrvuf quidam cui runctam l'aniili;!» lutrlam dominus (H'rmisenit, quique liabeus ex eodem lamulitio rrmxfrrnm eonju^'i'ni » (V|iulé<>. Shtam,^ VIII).
3. Voyez nifjcxte, XWIII, 7, 18; Code JuMinien, M, ."8, ti. r/t'st jarre ipie le villicuit est un eselave, que i'aul h* eoiuplc dans Vinttrumrntum fniuli (Seiikncet, ni, li, 3.'»).
-i. C'est ee que le jurisconsulte Sex^vola apjx'lle colère fide dominka^ au DiQiste, XXXIII. 7. 18, Ji i.
TEiNURES SERVILES. 57
tum le villkns qui cultivait pour son compte en payant au propriétaire une somme d'argent déterminée, certain pen^ sionis quantitalem^ . Voilà donc une sorte de fermage servile.
Le jurisconsulte Paul, parlant des esclaves qui cultivent un domaine rural, les distingue en deux catégories, ceux qui travaillent pour le maître, qui operanhir, et ceux qui lui payent une redevance, qui merœdes prxslant* . Scœvola montre un esclave « qui a eu un champ en culture et qui, au moment de la mort de son maître, est en retard pour une forte somme' ». Voilà encore un esclave qui, visiblement, exploite pour son compte à charge de payer un prix de fermage en argent. 11 ressemble, c'est le jurisconsulte qui en fait luimême la remarq'ue, aux fermiers venus du dehors*. Enfin, un autre jurisconsulte signale, comme chose assez ordinaire, qu'un propriétaire ce a loué à son esclave une terre à cultiver » ; il lui a même donné des bœufs pour sa culture*.
11 ressort de ces textes que, dès les premiers siècles de l'empire, les propriétaires avaient plusieurs manières de faire valoir leurs domaines, et que l'une d'elles consistait à y placer, comme une sorte de fermiers, non des hommes libres venus du dehors, mais des hommes qu'ils prenaient parmi leurs propres esclaves.
Gardons-nous de croire pourtant qu'il y eût là un véritable fermage. En droit, la location était un contrat; or il n'y avait aucun contrat possible entre le maître et son esclave. Ce n'était donc qu'une quasi-location- Aussi Ulpien
i. Paul, au Digeste, XXXHl, 7, 18, § i : « Cum de villico quîereretur an instrumento inessct, et dubilarctur, Scnr-vola consultas respondit : Si non pcnsionis certa quantitate, sed fide dominira colerctur, dohcri. o — Nous avons vu que pensio est le terme dont on désignait chaque payement de la merces,
2. Paul, Senientiir, III, 6, 58 et 40, édit. llusclike, p. 405: «Uxores eorum, qui opcrantur, magis est ut instrumente cedunt.... Uxores vero eorum, qui mer^ cèdes priestare consueverunt, ....neque instrumenti appellali(me continentur. »
5. Scîcvola, au Dûjeste, XX\1II,7, 20 : « Ouîesilum est an Slichus servus qui unum et his fundis coluit et reliquatus est m:ignam summam.... »
4. ïbid, : u Mercede fimdum cohiif, ut extranei coloni soient. »
5. Alfenus, au Digeste, XV, 5, IG : Quidam fundum colendum serve suo ocavil, et boves ei dederal. »
dit-il que cet esclave n'est qu'un quasi-ferraier, qv/ini colonm. Il n'y avait là qu'une de ces conventions béné- * voles que le maître pouvait toujours faire avec son esclave, mais qui n'avaient aucune valeur légale. Elle n'obligeait pas le maître ; elle ne garantissait pas l'esclave.
C'est pour ce motif que les jurisconsultes parlent si peu de cette situation. Ils n'ont jamais à s'occuper des rapports entre le maître et l'esclave. S'il leur arrive parfois de parler d'elle, c'est incidemment et parce que cette situation peut toucher aux intérêts d'une tierce personne. Par exemple, si le maître est mort, et s'il a iogué le domaine « garni )>, on se demande si l'esclave quasi-fermier est compris ou non dans la « garniture du fonds », c'est-à-dire dans le legs. S'il ne se présentait pas une question de legs, le jurisconsulte ne parlerait pas de cet esclave*.
Il n'est pas inutile de remarquer que, sur c^ttc question, les jurisconsultes sont visiblement embarrassés. Ils onl affaire à une situation extra-légale, sur laquelle les lois sonl muettes. Aucun rescrit impérial n'a encore slalué sur la matière. Aussi se décident-ils, faute de mieux, par des raisons logiques. Leur décision ne laisse pas d'olrc assez singulière. Ils paraissent frappés, surtout, de l'analogie qu'il y a entre cet esclave et un fermier libre. C'est probablement à cause de ceUe analogie qu'ils prononcent que cet esclave n'est pas compris dans Vimlrumetitum, Kt c'est ce qu'ils enseignent tous, depuis Labéon jusqu'à Paul *. De sorte qu'à leurs yeux cette faron de fermage, loiu (raUacber l'homme à la terre, l'en détachait plutôt, par une sorlc d'assimilation avec l'homme libre qui n'avait qu'un bail
1. OVst [lour n>l:i qiio tous nos U*\Ws sur l:i ni.'ilirii* sonl d:n)s i«* titi'o Hv instructo tel imirumento Icgato, suif \o |i:i<sii^«* irAlfiMius qui \iH^ le cas où un vcndinu* rtnn'fcr inant conclu nian'lic avec un ilc ces esclaves <|ui ne l'a |MS |»ayé. veut m* l'ain* {Mver par le inailn*.
^. l'Ipien, au Ditjexto, WMII. 7. 1*J, § 3 : » nu.rritur an servus qui quasi colonus in a;;ro er.it, instruniento le;::ito contineatur; et Italien et l'eu'.isus recle negavorunt, quia non |iro instruniento in fundo fiier,it. •• — l^iul. i7>tr/.. 18, § 4: Senleniiii\ III, 0. iO. — Sc.e\ola. au Ditjfêtc, WMII. 7. l'O.
TENURES SEftYlLES. 59
temporaire. Plus tard, la manière de concevoir cette situation sera fort différente, et la doctrine du législateur sera tout autre. Mais nous nous expliquons ces incertitudes et ces tâtonnements si nous songeons qu'il s'agit d'une pratique qui se formait en dehors du droit.
Existai t-il aussi des tenures d'affranchis? Les jurisconsultes du Digeste n'en parlent pas\ Mais on sait d'ailleurs que l'homme qui affranchissait son esclave, pouvait toujours lui imposer telles conditions qu'il voulait*. 11 pouvait, et c'était l'usage le plus fréquent, exiger de lui un certain nomhre de journées de travail, que l'on appelait opcrx. Un affranchi devait dix jours par an, un autre vingt jours, un autre « autant de jours que son patron trouverait bon d'exiger de lui^ ». Il est vrai que, lorsque les jurisconsultes parlent de la nature de ces travaux, ils prennent toujours leurs exemples dans les métiers des villes ; mais nous avons le droit de penser que le maître pouvait aussi exiger des travaux rustiques. Comme le plus grand nombre des esclaves étaient des paysans, le plus grand nombre des affranchis n'avaient d'autre travail que celui de la terre. Il est donc permis de conjecturer que beaucoup d'entre eux restaient attachés à la culture. Cela était l'intérêt du maître; cela était aussi leur intérêt, car il fallait bien qu'ils eussent un moyen de vivre. Nous lisons dans un historien que l'empereur Auguste leva une armée en obligeant les propriétaires
1. 11 no faudrait pas appliquer h cette matière quelques articles du Digeste où il est question de legs faits à des affranchis. On sait que Taffranchi pouvait posséder en j)ropre. Quand un testateur écrit : Libertis meis fundttm dari volo (Digegtef XXXIll, 2, 54 et 35), quand le jurisconsulte dit : Fundum inshuduîn Uhetiis patronné testameuto legavit (Digeste, XXXIll, 7, 5), il s'agit de pi*opriété, non de lenure.
"L Digeste, XXIV, 5, 61; XXWIIÏ, 1, 2; XXWIH. 2, 53 et 37; XXXIX, 5, 8: XL, 12, 4i. — Cf. Li\t Salpcnsatia, au Ci. />., t. Il, p. 253 : u Quaî libertatis causa imposita sunt. » — Code Jvsiinien, VI, 5 : « Si lempore inanuinissionis opéra? tibi iinpositic sunt, scis le eas pr.rstare debere. Solel autem inler patronos et liberios convenire ut.... »
3. CeIsus, au Digeste, XXXVIll, 1, 30 : « Si libertus ita juraveril dare se quoi opéras pntronus arbilratus sil. — Sur ces opcrw, voyez tout le litre du Digeste, De operis lihertorum, et le Code Justinien, VI, 3.
à lui fournir un nombre d'affranchis proporlionnel à leurs propriétés*. C'est donc que les grands domaines renfermaient beaucoup d'affranchis*.
Or il n'était guère possible que ces affranchis travaillassent par groupes, comme la plupart des esclaves. Ils ne pouvaient pas, eux affranchis, figurer dans ces decurix qu'un esclave menait au labour ou à la moisson. Ils ne pouvaient pas avoir à obéir au villicm et à Vacloi\ qui étaient des esclaves. On ne comprend l'existence de l'affranchi sur le domaine qu'à la condition qu'il vive isolé sur un lot de terre particulier. Cet affranchi n'a pu être qu'un tenancier. Kt apparemment il a payé sa tenure soit en travaux, soit par une redevance.
Nous pensons donc, bien que nous n'ayons aucun texte, qu'il a existé des tenures d'affranchis au moins autant que des tenures serviles. Et en effet nous les trouvons signalées un peu plus tard. Une loi de 571 parle d'affranchis qui sont attachés à la terre et qui n'ont pas le droit de la quitter'.
L'usage de la tenure servile et de la Uinure d'affranchi se développa obscurément. Ce qui donna à ces pratiques un caraclcre presque légal, ce fut l'inscription sur les registres du cens. On sait par Tlpien avec quel soin minutieux ces registres étaient dressés. L'administration impériale avait pour principe que l'impôt fiU exactement proportionnel au revenu de clia(|ue terre. Klle ne se conlenlait donc pas de calculer l'étendue d'une propriété ou d'apiuécier approximativement la qualité présumée» du sol : elle voulait savoir
!. Vriliîiiis PuttM'Culiis, M, 11 : «- Viri friiiina'qun t>x (M'nsu conrtr liltortiniim <laro miliU'iii. » — M iik' }):ir:iit (|iril s':i^it ici surtout do lihcrUni pris «huis les cuiii|i:i^iirs; 1rs :irrninrl)is i\o. I:i xilh* (Misscut vir |mmi c.Nliiiirs roinuic solthils.
'2, lh'*s lf> liMii|)s (le l:i Hr|»iilili<|ui'. on :i\ait ('(|ui|M' dt's llotlcs noiuhreuvcs avtx (les anr.inrliis (Tile I.îm', \L, 18: Mil, "JT : Kpilnmc, 71).
3. Loi (li> Viiii>utiiil«>n I" au Codr Justinieu, M, .'»5, rdil. Krii;;«M\ >J .* : <■ lu lilMTtis cliaiu quos piiii usur|iati.)ur susri'|»riit. i> luodus >it qui'Ui circa IjImmos colouos duxinuis n'iiiitMiduui. <• — L'article riitirr \is(> lo cas oit uu )iro|irirtaii'o a n\ii clio/. soi uu pawiu appartruaut à uu autre; rt il distingue ces |ki\s:uis en trois caté«;ories, les rolmu, les smi, l«'s /i7vr//.