‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 21 sur 178 · TENURES SERVILES · texte numérisé non relu

TENURES SERVILES

ce que la terre produisait exactement. Pour cela, chaque propriété avait, sur le registre du cens, son article où Ton marquait dans le plus grand détail tout ce qui se rapportait à elle. Il y était dit combien d'arpents avaient été ensemencés dans les dix dernières années, combien le vignoble contenait de pieds de vigne, combien le plant d'oliviers contenait d'arbres, quelle quantité de foins il avait été fauché dans les prés en moyenne depuis dix ans, ce qu'il y avait de coujKîs dans les bois et à quel chiffre se montait chaque coupe*. Tous ces renseignements étaient donnés parle propriétaire. Si, plus tard, il pouvait prouver qu'un fléau avait détruit sa récolle ou brûlé ses vignes, l'État déduisait de sa taxe ce qu'il avait perdu*. 11 devait déclarer aussi le nombre de ses esclaves. Et ce n'était pas un chiffre en bloc qu'on lui demandait. Il devait dire en détail, specialitct\ pour chaque esclave, s'il était né dans sa propriété ou de quel pays il venait, quel était son âge, quelle était sa profession ou son emploi dans la culture %

Si nous faisons attention à ces règles, nous y apercevons bien que l'esclave qui occupait un lot de terre, ne se trouvait pas confondu, sur les registres, avec les autres esclaves qui travaillaient en commun. Comme tons ces registres ont j)éri, nous ne pouvons pas savoir exactement comment ils étaient rédigés; mais il y a grande apparence que chaque lot de tenure et chaque esclave tenancier étaient misa part. Après que le propriétaire avait déclaré ce qu'il exploitait pour son compte, en distinguant les champs, les vignes et les prés, il ajoutait que tel esclave avait en outre un lot de telle étendue

] . llpicQ, au Digeste, L, lô, De cmsibiis, \ : « Forma ceiisuali cavelur ul agri sic in ccnsum reftManlur. Nomea (undi cujusquo.... El aivuiii quod iu dccem annos proximos saluiii cril, quoi ju«;cruiu sil; viucîa quoi viles habeat; clivai quoi arbores Iialtcaut.... »

^. Ibid. : (( Ouinia ipbe qui deCcrl, aisliuu;!. Illani :equila(om debel aduiiltere censiUjr ul ofïicio ejus congrual relevari euin qui certis ex causis frui non [mscil. Si agri porlio cbasinate pcricril, debcbit per ccusiloreni relevari; si viles inortuic sint vel arbores aruerinf, iniquuin euni nuiiieruni insiM'i censui....»

3. Ibid. : « In servis dolerendis observanduiii est ul el naliones eoruui el «Ttales et officia el arlificia specialiter deferantur. n

62 LE GOLONÂT ROMAIiN.

en champ, en vigne, ou en prc. Ainsi, rcsclave tenancier éUiit inscrit par son nom, pout-ôtrc avec sa contvhernaUs ci ses enfants, et il occupait sur le registre un petit paragraphe si)écial où rétendue et la nature de son lot se trouvaient indiquées. Dans le langage administratif, on disait de cet esclave qu'il était ascriptuSj littéralement inscrit a la suite.

Le Code Théodosien mentionne les esclaves ainsi « ascrits » ou ajoutés sur les registres du cens : mancipia censibm OHcripta ^ 11 est vrai que la loi qui les nomme n'est que de 327 ; mais il est très vraisemblable que cette dénomination est beaucoup plus ancienne, puisque Ulpien pose les règles relatives à ce genre d'inscription. Cela paraîtra même certain si l'on songe qu'une loi fort antérieure, et qui est de 224, signale VascripticiuSy dénomination qui n'a pu être usitée qu'au moins une génération après celle de Vascriptus.

Cette loi de 224 est d'Alexandre Sévère. On sait que la législation prononcjait, en princi|)e, que le maître qui exposait les enfants de ses esclaves, pour n'avoir pas la charge de les nourrir, perdait tous ses droits sur ces enfants et ne (youvait pas les réclamer plus tard comme lui appartenant. Alexandre Sévère fait une exception : »< Si c'est à l'insu du maître ou contre sa défense que renfant d'une esclave ou d'une ascriplicia a été exposé, le maître jîourra se fiiire restituer l'enfant'. » Cet article de loi est surtout important en ce qu'il nous signale l'existence d'une classe d'ascripticii dès le commencement du troisième siècle. On ne peut pas admettre que V user i plie lus i>oil ici un homme libre; car, s'il élait homme libn;, reniant suivrait la condition du père et il ne sérail pas désigné, comme il IVst ici, par l'expression dédaigneuse />ar(ï/x ascripticix tua*. I.e droit romain ne parle jamais ainsi des enfants de [personnes libres, |)as nirnie des enfiinls des colons. Ce n'est donc pas de colons qu'il

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