‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 22 sur 178 · Gx/c ThrOiiosicn, \l · texte numérisé non relu

Gx/c ThrOiiosicn, \l

l^ (jMlf Jwtiifiieu, Vlil, M, 1, <*(Iil. Knigcr: » Si iinilo M'Ii^iiorunte ti' |uirlu> ;iiicill:i* m'I :isi'i'i|ili('i;r tu.r ('\|>ovitiis ost, i'e|H't(*rc oiiin non proliiluM'is. ••

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s'agit. Pcut-elrc s'agit-il d'affranchis, mais d'affranchis d'un ordre inférieur et auxquels le manummor aurait impose l'obligation de rester à perpétuité, eux et leurs enfants, sur sa terre. Plus vraisemblablement, à notre avis, cet ascriptidus occupe une position intermédiaire entre l'affranchi et l'esclave ordinaire. Il est fils ou petit-fils d'un ascriptitSf c'est-à-dire d'un de ces esclaves à qui le propriétaire a concédé un lot et qu'il a fait inscrire sur le registre du cens.

Or cela nous fait apercevoir une grande vérité. Lorsque le premier esclave a obtenu sa concession, le maître ne s'engageait certainement pas à la lui laisser toujours. Mais il a satisfait le maître, et il est resté là toute sa vie. Mort, ses enfants n'avaient aucun droit sur le sol ; mais le maître n'a pas songé à les retirer, et il n'avait aucun intérêt aie faire. Ils ont conservé la terre, en continuant de payer les mômes redevances. Voilà ainsi une famille d'esclaves qui s'est perpétuée sur une tcnure.

Cette longue occupation a eu des effets considérables. La loi de 224 ne confond pas Vascripticius avec l'esclave ordinaire. Encore prononce-t-elle qu'il subit la loi commune des esclaves, que l'enfant suit la mère, et que cet enfant appartient au maître, d'où il suit que ce maître a pleine faculté de le vendre*. Mais un siècle plus tard, la loi de 327 présente une règle nouvelle. La liberté de vendre cette catégorie d'esclaves est restreinte. Le maître ne pourra les vendre que dans les limites de la province où est situé son domaine'. Quarante ans encore se passent, et une loi de Valentinien l" interdit absolument la vente de ces esclaves, à moins qu'on ne vende aussi la terre qu'ils occupent' : u Les

1 . Notez que renfaot de Vasa'ipticius n'est pas encore forcément attaché à lu culture; car la loi {Kirle de la (irofessiou qu'il {leut avoir apprise et des frais ({ui ont été faits pour la lui appreudre : u si (|ua ad disceudum artificium juste coDsumpta fuerint, restitues. »

"2, Code Théodosieïiy XI, 5, 2 : <( Mancipia ascn[)ta censibus iutra provincioî teniiioos distrahantur, et qui cin|)lione dominium nacti fueruut, inspiciendum sibi esse coguoscant. >> — Voyez le conuueutaire de (îodefroy.

5. Code Jttsliuien, \I, 48, 7. La loi s'applique aux esclaves et aux colons. J'en drlache ce qui concerne les esclaves : <( Ab«que lenM...rusliros censitosquc

esclaves ruraux, inscrits au cens, ne pourront pas être vendus sans la terre. Qu'on n'aille pas, pour se jouer de cette loi, vendre une petite partie du domaine pour avoir un prétexte de vendre en même temps tous les esclaves. Si Ton vend la propriété entière, tous les esclaves devront être vendus au même acheteur ; si l'on ne vend qu'une partie, on devra vendre le nombre d'esclaves qu'il y avait à demeure dans cette partie. » Voilà donc l'esclave attaché à la terre.

Je crois retrouver le même homme sous un autre nom dans une loi de 569. Cette loi renferme une instruction aux fonctionnaires impériaux sur la manière dont ils devront dresser l'inventaire d'une propriété rurale au moment où cette propriété passe des mains d'un particulier dans celles de l'État*. « L'inventaire devra comprendre l'étendue, la nature du sol, combien est en culture, combien est inculte, ce qu'il y a de vignes, ce qu'il y a d'oliviers, ce qu'il y a de terres arables ; ou y devra marquer aussi le nombre des esclaves, en distinguant ceux qui sont attachés au service liersonnel du maître', ceux qui ont un métier, et ceux qui sont employés à la culture » ; on indiquera enfin combien il s'y trouve ce d'hommes casés et combien de colons' )ï. Ce terme d'hommes casés, Cdmrii^ ne se trouve nulle part

sorvos veodi otniiifariain nuu licet. Neqiic vero couiiuonlo frjudis id usuq»!'! Ic«!i.s illusio ut, {uirva [wirtiom* icrriv iMii[»lon tradila, uiiuiis iategri fundi culturu adiuiatur. Sod. ouni soliditas fuudi \el certa purtio ad uuumquctiHiuc {»ervciiial, tanti tiuoquo »orvi Iransi^aut quauli aputl !)U|ionores doiniiios vel in |artc tiiauMMimt. »

1. Loi «le ValentiniiMi I*' au Codi' Justinien^W, 49, 7 : « IMona dc.icriptio coiiipreliondal quod s|i;itiutn rt quud sit ruris in*:euiuin, <|uid aut cultuiii ^(îotlofroy cnut qu'il faut liiv incuUum ou Wivu lunul ruituni) sit aut colalur, quid in liueis. olivis, aralotri^, jUMuis, silvis rui'ril iiiventuui.... )•

"i, IhiiL : (t (Juot inauri|iia \A urhana vrl luslica \vl quanini arliuin ^«mioribu> iuihut;! tent'aulur. •* — Munripium urhauum ou strciix urbanus >i* dit dr tout escla\o i{ui, iiièuio à la cain|m<;ii*\ est cniplou» au seruco |H*i>(MiUfl du iiiaitiv. connue le cui>initM', lo \alct de clianilni*. le |ialehvniei', le l'Ciiuior. le Si*cn*t;iire, etc. Manciftium ruxticum e>t celui <{ui est t'nijiln\r à la lulture ou au\ lli^V•|•ent^ stTvices de l.i ferme, nii-im» 1<* pnlor, \v oirpcfilariuK, vU\

3. IbitL : •■ qnol ?int ca^aiii \el eolnui. > — Ne jM-nsous |m> que la conjonction ret exprime ici une ^uion\mir; elle a le >cus disjonclif comme à la li^ne pn^nlenle, urbana vel rustica.

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ailleurs; il csl donc difficile d'en savoir la signification exacte. Il se dit, visiblement, d'hommes qui ont une demeure à eux, casa. Il ne se peut agir d'une demeure dont ils soient propriétaires; carie domaine entier, y compris leurs demeures et eux-mômes, appartient à un propriétaire unique : c'est une demeure qu'ils habitent, qu'ils occupent. Mais, tandis que les mamipia dont la loi parlait à la ligne précédente vivent en commun, ceux-ci ont chacun une demeure qui leur est propre. On les distingue des colons, qui sont nommés après eux; on les distingue aussi des esclaves qui travaillent en groupe. La loi nous dit qu'ils ont une ca$a; nous pouvons bien entendre qu'ils ont aussi une I)etite terre. Ce sont probablement des tenanciers. Sont-ils tout à fait esclaves, ou ont-ils le litre d'affranchis, nous l'ignorons'.

Les documents ne nous apprennent rien de plus sur ces petits tenanciers. Quelle existence menaient-ils sur le lot de terre qu'ils cultivaient, quelles étaient leurs obligations,

1. M. G. Iluiubert, dans le Dictionnaire des Antiquités, p. Vùtl, art. Colonat, considéra comme esclave tenancier Vinquilinus dont |»arle MarcicQ, au Digeste^ XXX, 1, 112. Je regrette de nie sépai-er encore de réminent éitidit. Voici le texte : « Si quis inquilinos sine pncdiis quihus adha^ent legavcrit, inutile est Icgatum; sed an xslimalio debeatur ex voluntate defuncti statuendum esse Divi Marcus et Commodus rescripserunt. » Cet article jetterait une vive lumière sur la tenure servile au temps de Marc Âurèle, si le mot inquilinus pouvait designer un esclave, liais, dans tous nos textes, sans nulle exception, le mot inquitinus s'applique à un homme libre. L*idée qu'il renferme est celle d'un homme venu volontairement du dehors ; il ne saurait se dire de l'esclave qu'un maître prend panni ses autres esclaves et qu'il attache à un lot de terre. C'est justement parce qu'il est homme ]il)re que le testateur ne peut pas le léguer, inutile est legaium. S*il était esclave, le legs serait valable; car la jurisprudence du troisième siècle pennet encore de vendre l'esclave rural sans la terre, et elle permet par conséquent de le léguer sans elle. Cet inquilinus qu'on ne peut [kis léguer, est donc un homme libre. C'est un colon ou un locataire. Bfarcieu veut dire : Si un testateur lègue un inquilinus avec la terre où il est attaché, ce legs est valable, et il faudra entendre que c'est la terre occupée par Vin(piilinus qui est léguée ; mais si on lègue Vinquilinus lui-même sans la terre, c'est là un legs qui n'a ]kis de sens. Toutefois, il ajoute que, comme on peut supj^oser que le tesbteur avait dans l'esprit de léguer, non la pei^ouuc de VinquilinuSy mais le revenu qu'il paye, le juge verra si l'ou ne doit pas tenir compte de cette intention, et alors on assignera au légataire l'équivalent, «rt/tmado, du loyer ou de la redevance de Vinquilinus légué.

quels droits pouvaient-ils avoir? Les jurisconsultes ne nous disent rien de tout cela. Ils nous parlent de la tenure servile bien moins encore que du colonat, par la raison qu'ils n'ont jamais à intervenir comme juristes entre le maître et son esclave. Ils pourront parfois nous parler des droits du colon; mais le serf de la glèbe n'a pas de droits. C'est poui*quoi ni le jurisconsulte ni le législateur n'a presque jamais à parler de lui.

Si nous essayons de nous figurer cette tenure servile, nous pouvons croire que le maître consene son plein droit sur son esclave. La loi ne restreint son droit que sur un point, en lui défendant de le vendre sans la terre ; or cette défense est toute dans l'intérêt de la terre*. Pour ce qui est de l'autorité du maître sur la personne de cet esclave, la loi ne lui porteaucune atteinte. Nous pouvons donc croire que le maître lui impose toutes les conditions qu'il veut, exige de lui autant de redevances ou de services qu'il juge possible d'en exiger.

Il est hors de doute que cet esclave ne doit pas quitter sa tenure. Mais notons bien la raison qui fait qu'il ne doit pas la quitter. Ce n'est pas qu'aucune loi l'attache au sol, comme nous vérins plus tard pour le colon ; mais c'est que sa servitude l'attache au maître. Il doit cultiver aussi longtemps que le maître veut qu'il cultive. C'est parce qu'il ne peut pas se séparer de son maître, qu'il ne peut pas non plus se séparer de la terre.

D'autre part, son maîtiHî a le droit de lui reprendre sa tenure. Aucune loi ni aucun contrat ne lui en assure une jouissance viagère. Kien n'oblige surtout le maître à laisser ce lot de terre aux enfants de l'esclave. L'esclave n'a jamais d'héritier, à moins que ce ne soit le maître lui-^méme. A sa mort, la terre qu'il cultivait revient au maître, et cela pour deux raisons: d'abord parce qu'il est le vrai propriétaire du fiol, ensuite parce ({u'il est le maître de l'esclave. Il saisit la

1. r/ent ce qiio dit lu lôgisLitoiir : il so plaint qu'en tournant sa loi ou urrivo ik vH f'ITi*t ut omni» inttujri funtli cuHura adimalnr (l(»i <lc Valenliuiou V\ au i^otle Justinieit, M, 48, 7).

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terre, comme sienne ; il saisit les meubles, l'argent, les animaux, comme pécule d'un homme qui est à lui.

Tel est le droit. La pratique est ordinairement moins rigoureuse. On n'éloigne pas du sol un homme qui sait le cultiver, qui le connaît, qui l'améliore, et dont on ne saurait utiliser autrement les services. L'esclave reste donc toute sa vie, avec sécurité, sur son champ. Quand il meurt, il semble naturel d'y laisser ses enfants qui ont déjà appris à le cultiver. L'habitude s'établit insensiblement. Un jour vient où, sans aucun droit formel, l'esclave et sa famille possèdent une jouissance perpétuelle.

Il en est de même pour la tenure d'affranchi. Nous devons bien entendre que cet affranchi n'a eu que la manumissio conditionnelle et incomplète. Il est encore dans la dépendance étroite du maître, et c'est pour cela qu'il est attaché au sol que son maître lui a donné à cultiver. Ses fils n'ont assurément aucun droit sur ce sol ; mais ces fils de laboureur ne demandent qu'à conserver la terre, sans laquelle ils ne pourraient vivre, et le propriétaire a intérêt à la leur laisser aux mêmes conditions. Voilà donc l'hérédité de la tenure établie pour l'affranchi comme pour l'esclave.

Est-ce de là qu'est venue l'hérédité du colonat? Quelquesuns l'ont supposé; mais je ne trouve dans les documents rien qui me permette de saisir un l'apport de filiation entre la tenure de l'esclave ou de l'affranchi, d'une part, la tenure du colon, de l'autre. Les colons, dans une série de textes que nous verrons bientôt, sont expressément déclarés libres. L'esclave a beau être inscrit au cens et tenancier, il n'en est pas moins esclave. Une loi de 571 distingue nettement les trois catégories de tenanciers attachés au sol : colons libres^ esclaves, et affranchis*. Ces trois conditions ont

Ib Code Jiutinien, XI, 55, cdit. KrOger (alias, 5'i) : «Qui cOlonum alii^uum hîcipictidum esse duxcril.... Seryum cliaiii si quis reccpcril, quâdrupli pœua teoealur, operarum pro'terca compeadiis damnisquc pnrslitis. tu libkrtis etiani, quos pari usurpatiouc susccperit, is modus sit qucin duximus circ«i liberos colonos rclineudum. »

existe Fune à côlé de Tautre. Elles ne se sont jamais confondues.

Dans l'empire d'Orient, l'empereur Anastase déclare qu'il existe deux sortes de laboureurs, sans compter ceux qui peuvent être propriétaires ; les uns sont ceux qu'il appelle ascripticii; il appelle les autres des ic preneurs à loyer* ». 11 prononce que les seconds seuls sont libres. Ce que les premiers peuvent avoir, n'est qu'un « pécule qui appartient à leurs maîtres ». Les seconds, à charge d'habiter toujours la même terre et de la cultiver, peuvent posséder des biens à eux. Ce contraste est frappant. 11 n'y a là de vivais colons que ceux que l'empereur mentionne dans la seconde classe. Ceux qu'il appelle ascripticii ne me paraissent être que des esclaves. Justinien distingue aussi la qualité de 3olon de la qualité d'ascriptice*. Une novelle du même prince sépare avec une singulière netteté cet ascripticius du vrai colon, puisqu'elle n'admet pas de mariage régulier entre les deux classes'. Un siècle plus tard, l'auteur d'un traité sur le droit écrira encore que les ascripticii sont différents de ceux « qu'on appelle colons* ». Cette distinclion est visible, en Orient, jusqu'au huitième siècle. En Occident, on peut la suivre, dans les monuments de la pratique, jusqu'au neuvième.

La tenure servile n'a donc pas été inconnue de l'empire

j\. Code Juêtinient XI, 48, 19 : tmv y'c^PT**^ ^^ f^'* JvaKOYpaçoî lîoiv it%\ t« TcOrcDv «u'.uXtxTcI; iiaRirtuç àvrixti, ci ^i.... |jLtaOwTci ^iv&vîai, J/cjOt^ pimm;

â. Code Justinien, 1, 4, t24 : « Sive ascripliciiu sive colonariie condilioais. n

3. C'est la novolle i6t2. Oo y voil que Teofant né d'une libéra et d*un ascripticiiu suit la conditioa de la mère, ce qui implique que Tuoioa des parents n*a |ias <^ti^ reconnue en droit. La novelle prononce donc que Tenfant né de celle union sera un liber et non un ascripticius; elle ajoute d'ailleurs, comme une innovation, qu'il vivra sur lu terre comme colonus. Cela distingue encore bien le colonus de V ascripticius. Nous voyons enfin dans cette même novelle que cet enfant devenu liber colonus |H)urra |N)ssêder des biens k lui, au lieu que le {lécule de Vascripticiuê apprtient au maître.

4. C'est dans le traite» intitulé Al 'Pcnni, que l'on cmit avoir été écrit au huitième siècle par un jH-ofesseur de droit. L'auteur distingue les ivano^x^M des f&to9MTct, et il ajoute : c^rci iialv cl Xip'uivci xoXmvci (XL, 6, 14. Zacharisp, Uisl, du droit gréco-romain, '£' partie, tit. Il, § 6).

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romain. Rare dans les premiers temps de celle période, elle est devenue peu à peu un usage fréquent, et a passé ainsi aux sociétés du moyen âge. Nous devions faire remarquer qu'elle ne se confondait pas avec le colonat. Elle lui ressemblait toutefois par quelques côtés : comme lui, elle attachait le cultivateur à la terre. Le colonat n'a donc pas été une institution isolée. Â côté et autour de lui, il se trouvait des institutions analogues, qui n'ont pas été sans avoir indirectement quelque action sur lui.

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