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CHAPITRE V

De rinscripiion des colons sur les registres du cens.

J'aborde un des côtés les plus délicats et les plus difficiles de ce sujet, où tout est difficile. La langue du quatrième siècle applique aux colons les épiihèles ceimti\ cemibm dscripti^, quelquefois astripticii^ ^ cemibm inserti ^ tribtUarii\ Je ne puis laisser de côté Tétude de ces mots. En effet, l'emploi de pareils termes dans la langue est à lui seul une sorte de document. Il peut nous faire apercevoir ce que les historiens du temps ne nous disent pas, c'est-à-dire un usage ou une pratique qui aurait touché à l'histoire intime du colonat*.

Il en faut d'abord chercher le sens. Dans l'expression censib^us ascnpti, le mot ceiims désigne-t-il l'impôt public ou une redevance privée? Par le mot ascrrpti, devons-nous entendre une inscription faite par l'autorité administrative

1. « llis colonis quos censitos esse constahit )> (loi de 506, Code Juslinien, W, 48, 4). — <( Coloui censiti )> (ibid,, XI, 52, 2). — (( Ad aotiquos jtenatcs ubi censiti suot » (loi de 566, ibid., XI, 48, 6).

2. « Colooos censibus ascriptos » (loi de 426, Code histinien, XI, 48, 18). — (( Censibus adscripti » (loi de 454, ihid,^ I, 5, 20).

3. « (lolonus ascripticius » (loi de 566, Code JustinieUf XI, 48, G). — i« Colonum ascnpticiuin >> (ibid., XI, 48, 22). — « Ascriptiria n [ibid,^ 21).

4. a Censibus inscrtus, censibus afTixus » (Code Théodosien, Vil, 5, 6). — « Censibus adnotatus » (Code Just., I, 5, 16). — « G'nsibus obnoxius » (ibid., XII. 45, 1). — « Si quis Iribularius » (Code Théod,, X. 12, 2, § 2). — Dan. Sidoine Apollinaire, Le//., V. 9, le même liomme est appt»lé colonus el tributariiu.

T). Ià" colonnl esl quebiuefois désij^né par l'expression ancripiicia conditio : u Coloni as(Tiptiri;e conditionis n (loi de Constantin, au Coile Jmtinien , \\\ , 58, 11). — u As^'riplicia^ conditionis nexibus conscripti » (Codf Jusl,, I, 3. 5{j [37|). — « Ascriplicia conditio »> (i^irf.. 11, 4, 45). — Cf. « nexus tributari;e sortis h (ibid., XI, 52, 1).

COLOiNS IiNSCRlTS AU CENS. 71

sur des registres publics, ou rinscription faite par un particulier sur son domaine? Les deux opinions ont été émises.

La plupart de nos textes laissent la question douteuse, le législateur n'ayant pas à définir ce qu'il supposait connu de tous. Pourtant, une loi de 327 marque clairement que Je mot cenms désigne le cens public, puisqu'elle a pour objet de réprimer une fraude qui consistait à soustraire des censibus ascripli au payement de l'impôt*. De même une loi de 565 montre que les censiti sont des hommes qui payent l'impôt; ils le payent, à la vérité, par l'intermédiaire de leurs maîtres, mais ils le payent à l'Ëtat'. Une loi de 370 signale un homme ceiisibus imertm qui paye à l'État ce la capitation de son cens » ; l'État l'en exempte s'il se fait soldat'. Enfin, dans une loi de 409, nous voyons un homme adnotatus cenaibus qui, visiblement, paye à l'État sa capitation *.

Ajoutons que, dans la langue de cette époque, le mot censm ne se rencontre jamais avec la signification de redevance privée, qu'il a eue plus tard. Ce terme signifie originairement l'estimation des biens, estimation qui était toujours faite par l'autorité publique \ Dans un sens dérivé, il désigne les registres qui contiennent cette estimation* et

i. Code ThéodotieTif XI, 5, 2 : a Mancipia ascripta censibus intra provinciae termiaos distrahantur, et qui emptione dominium nacti fuerint, inspiciendum (Godefroy supplée censum) sibi esse cognoscant. »

2. Ibid,f XI y 1, 14 : (( li pênes quos fundorum dominia sunt, pro bis colonis originalibus quos in locis iisdem censitos esse constabit, vcl pcr se yel per actores proprios implenda munia functionis agnoscant. » — On sait que functio désigne Timpôt public. — Cf. Code Juslinien, XI, 48, 4.

3. Code Théodonenf VII, i5, 6 : « Si oblatus junior fuerit, qui censibus tenetur insertus, ex eo tempore quo militiie sacramenta susceperit, proprii census caput excuset.... Uxoriam quoque capitationem praestet immunem. »

4. Code Justinieriy I, 3, i6 : « Quisquis censibus fuerit adnotatus..., capitationis sarcinam.... agnoscere compellatur. » Il s*agit de la capitation payée 11 VtiiAi par rintcrmédiaire du maître.

5. Code Théodosien, XIÏÏ, iO, 8 : a Exsequationes censuum. » — Digeste, L, 13, 45, § 9 : « Nata post ccnsum cdictum. »— Ibid,, L, 15, 4, § 2 : « Vitia censuum. » — Ibid,, XIII, iO, 5 : « Ex die clausi renuntiatique census.... cum census agitatus est. »

6. Digeste f L, 15, 4 : « Agri sic in censum referantur. » — /Wd., XXII, 3, 10 : « Census et monumenta publica. »

qui sonl en même temps les rôles de Timpôt foncier \ Enfin, le mol ascriptio est le terme consacré pour désigner l'inscription d'un contribuable sur ces registres publics*.

On fera une remai'que semblable sur le mot IribiUum, que l'on trouve plusieurs fois appliqué à des colons. Il n'y a pas d'exemple, à cette époque, qu'il ait la signification d'une redevance privée. C'est plus tard qu'il désignera la rente due au propriétaire. Au quatrième siècle, il a le sens d'impôt public'. Il en est de môme des expressions antiux funcliones et munia functionisy qui sont parfois employées en parlant des colons *; dans la langue du temps, elles signifient toujours la contribution payée à l'État.

Il nous parait donc certain que les termes censibm auripti, centitiy ascripticii, tributariiy désignent des hommes qui ont été inscrits par l'autorité publique sur les rôles do l'impôt foncier". Or ces 'expressions sont souvent appliquées h des colons*. Nous avons vu d'ailleurs que plusieurs d'entre

i. Les niles de Fimpôl s*appelaient hbri centuum^ libri cemualeSj paginœ censuaUs » (Code Théod.y XI, 5, 5). — Les déclarations s'appelaicnl profeêsione centuates. — Censualet funcliones, signiOe rimpot foncier (ibid., XI, 28, 12). — Dans Eumènc (Gratiarum aclio Constantino, 5), Pexpression itort censuê se rapporte à agri descriptif et désigne visiblement les nouveaux registres de rimpot foncier.

2. Code Justinien, XI, 48, 22 : « publici census ascriptio. » — Code Théodosien, XI, 22, 5 : « nécessitas publicoî ascriptionis. »

7). Code Jusiinien, Xf, i8, 8 : « Tributa, qux publicis perierunt funclionibus, e::igantiir. » — Code Théodosien, X, 12, 2, § 5 : (f IndemniUitem sarciat tributorum. » — I)('jù. chez l'ipien, tribulum a(/n signifie la cote foncière d*une proprié tt' ([)iV/m/(.% L, 15, 1, § 2. (If. Papinien, ibid., L, 15, ô). — Tribulan'a funciio est l*impùt foncier (Code Thécdosien^ XIII. 11, 4).

4. Code Justinien, XI, 50, 2 : « annuis functionibus obnoxii. » — Ibid.y XI. 48, 25, in fine : u Publicas funcliones pro colono, qui apud eum moratus e.st, infenv conipellalur. » — Ibid., XI, 48, 4.

5. On a allégué qu*un texte désignait des colons par les mots alienis censibus ascripti, ce qui impliqueniit des hommes soumis ù un cens privé (Wallon, Hist. de r esclavage, 2" édil., t. III, p. 257). Mais, dans le texte allégué, qui e>t au Code Théodosien, V, 4, 5, b* mot alienis est une le^'on conjecturale, une simple ivstiluticm hypothétique.

(î M. S«'rrigny (Droit public romain, t. Il, p. 504) présente une autre explication du mot asrripticius appliqué au colon. (!e colon serait un ancien esi'Iave que le maîtn^ aurait affecté au colonat par une déclaration inscrite sur ses n'gistn's du cens. M. llumliert paraît adopter cette explication. Je la crois

elles étaient appliquées aussi à des esclaves, par cette raison que Tinscription au cens était une opération indépendante de la condition sociale de la personne. Le propriétaire était censitm aussi bien que son esclave et son colon *. Le colon et l'esclave étaient également ascripti. Justement, l'une des difficultés de notre sujet, et l'une des causes d'erreurs, est que l'on n'a pas toujours distingué, entre les ascnpticiij ceux qui étaient esclaves et ceux qui étaient colons.

Je voudrais chercher comment il s'est fait que les colons aient été inscrits sur les registres de l'impôt, et quelles conséquences cette mesure a pu avoir sur leur condition sociale.

Plusieurs des érudits qui se sont occupés du colonat ont professé qu'il avait des rapports étroits avec les institutions fiscales de l'empire. Quelques-uns même ont été plus loin: ils ont présenté la fiscalité romaine comme la source unique ou la source principale du colonat ^ Ces vues peuvent être discutées, et ce n'est qu'en entrant aussi profondément que possible dans le détail des faits, qu'on saura dans quelle mesure elles sont conformes à la vérité.

Nous avons dit plus haut qu'il était dans les habitudes de l'administration romaine d'établir pour chaque domaine une sorte d'inventaire détaillé où le nombre et la qualité des esclaves étaient indiqués. On y inscrivait aussi chacun des petits fermiers qui occupaient différentes parties du domaine. Cela résulte d'un texte d'Ulpien où il est dit que si le propriétaire a omis de déclarer son locataire ou son

trop conjecturale. Aucun texte ne nous montre que le colon soit un ancien esclave; et cette affectation au sol qui serait faite par le maître h Taidc (l*uno inscription, n'est jamais signalée dans les documents.

i. Ceniitus est appliqué au propriétaire (Code Théodosien, XIII, 10, 5) ; à l'esclave (CodeJust,, XI, 48, 7).

2. Cette opinion a été soutenue récemment par Heisterbergk (Die Eni- Uehung des Colonais, 1876). Suivant lui, le colonat, fondé d'abord dans les provinces, et en vue du payement de l'impôt foncier, serait passé ensuite des provinces en Italie. Il apporte à l'appui de son système beaucoup de raisonnements, mais aucun texte.

fermier, c'est lui, propriétaire, qui portera la charge de l'impôt*. C'était donc un usage assez ancien que le fermier fût inscrit sur les registres du cens. Quand ce fermier se changea insensiblement en un colon, l'usage subsista.

On peut même penser, d'après le texte d'Ulpien, que c'était ce fermier qui payait d'ordinaire l'impôt pour la parcelle de terre qu'il occupait. Personne n'ignore que cette pratique est de tous les temps et de tous les peuples. Il peut toujours entrer dans les contrats de fermage que ce soit le fermier qui paye les contributions. Ainsi Ulpien nous donne à entendre que le propriétaire avait le choix : s'il faisait inscrire son fermier sur les registres du cens, c'était le fermier qui payait; s'il ne l'y faisait pas inscrire, il payait lui-même. II en est ainsi, de nos jours encore, en France.

Les mêmes usages qu'Ulpien signalait, se retrouvent au quatrième siècle, quand la plupart des fermiers se sont transformés en colons. Beaucoup d'entre eux, mais non pas tous, sont inscrits au cens. Par conséquent, ils sont contribuables.

Quelques historiens modernes paraissent surpris et indignés que l'État romain ait exigé une contribution de ces petits laboureurs qui ne possédaient rien et qui vivaient péniblement du produit de leur travail. Mais, pour porter un jugement, favorable ou défavorable, sur cette mesure financière, il faudrait avoir des renseignements que nous n'avons pas. Il faudrait savoir, par exemple, si l'impôt du colon s'ajoutait ii l'impôt du propriétaire. S'il s'agit seulement de la contribution afférente à une parcelle de terre, laquelle contribution serait payée par le colon au lieu de l'être par le propriétaire, cela rentre dans la catégorie des faits dont parle Ulpien. En tout temps et en tout pays, il est assez indifférent que ce soit le tenancier qui payerimpôl. Cela entre nécessairement en déduction de son prix de fermage ou de ses redevances.

1. UlpicD, au Digeste, L, \h, i. § )< : « Si quis iuquilinum vel colonum non fuerit profcsftus, Tinculis censualilius tonctur. »

Quoique nous trouvions encore au cinquième siècle des colons qui ne sont pas inscrits, la législation montre que, (lès le quatrième, l'usage contraire prévalait. Il y a un passage bien connu et souvent cité de Lactancc, qui se rapporte à la confection du cadastre sous le règne de Dioclétion *. Pour le comprendre avec exactitude, il faut d'abord en retrancher l'accent déclamatoire et haineux du prédicateur chrétien à l'égard d'un empereur païen et persécuteur. Il reste que, pour faire l'inventaire de chaque domaine et en établir la taxe, le fonctionnaire impérial comptait les arbres, les pieds de vigne, mesurait les champs et les prés, distinguait ce qui était en culture et ce qui était en friche; c'était la vieille règle suivie au temps des Antonins. Mais, en outre, il faisait comparaître devant lui tous ceux qui vivaient sur le sol, esclaves ou libres, et il avait grand soin qu'aucun de ces hommes ne se dérobât. Toute fraude était sévèrement punie*. Lactance dit encore que ce cruel fonctionnaire ne manquait pas « d'ajouter quelques années aux enfants, d'en retrancher quelques-unes aux vieillards'». Cela veut dire que ni les enfants ni les vieillards ne devaient être inscrits, mais que le fonctionnaire ne s'en rapportait pas toujours aux contribuables sur leur âge. Toute cette opération, que Lactance maudit quand c'est Dioclétien qui l'ordonne, et qui s'est continuée sous Constantin sans que Lactance l'ait réprouvée, ressemble beaucoup à celle qu'Ulpien avait décrite. La différence capitale est que ce n'est

i. Lactance, De moHibus penecutotunif 7 et 23 : (( Census in provincias et civitates missus, censitorilms ubique diffusis.... Agri glebatim inetiebantur, vites cl arbores numerabantur, animalia scribebantur, hominum capita notabantur. » — Lydus (De magitlratibug, I. 5) rappelle cette opération du cadastre qui fut faite sous Dioclétien avec un soin minutieux, peut-être avec rigueur,

2. Lactance, ibid. : (( Hominum capita notabantur; in civitatibus urbanx ac rusUcae plèbes adunats ; fora omnia gregibus familiarum referla ; unusquisque cum liberis, cura servis aderat. Tormenta ac verbcra personabaul. » — A côté de ces rigueurs du gouvernement, il faut songer aux fraudes et aux résistances des propriétaires; ou en trouve un exemple au Code Théodosien, XIII, 11,5.

5. Lactance, ibid. : 0 iEstimabantur allâtes singulorum, parvulis adjiciebantur anni, senibus detrahebantur. »

plus le propriétaire qui donne les noms de tous ses cultivateurs ; on fait comparaître les cultivateurs eux-mêmes et on les taie nommément. Elle implique que l'usage a prévalu d'inscrire au cens ceux qui travaillent et d'établir le chiffre de l'impôt d'après le nombre des hommes valides.

Or cet usage ne peut se comprendre que si Ton tient compte de l'état de la propriété foncière à cette époque et de la nature des domaines ruraux. Bien qu'il existât encore un assez bon nombre de petites et de moyennes propriétés, on sait bien que ce qui prédominait alors dans la société romaine, c'était le grand domaine. Ce que la langue du temps appelait une tn7/a, quelquefois un salluSy d'autres fois un prxdiuvi ou unemo^^a, était une terre fort étendue. Les lois du quatrième siècle parlent fréquemment de ces grands propriétaires, qu'elles ^lipoWcnl potentiores po$sesiores\ On voit même dans les textes législatifs qu'on avait dil modifier les règles de la perception à l'égard do ces riches personnages ; comme les magistrats municipaux étaient trop humbles et trop faibles devant eux, c'est aux gouverneurs de province eux-mêmes qu'on avait confié le soin de lever leurs contributions'. Il était fort difficile aussi de fixer leur taxe. Cette difficulté ne venait pas seulement de ce que chacun de ces hommes était un personnage puissant. On aperçoit une raison plus profonde et plus vraie, qui tient à la manière dont le domaine était constitué.

Ce vaste domaine était presque toujours composé de terres de différente natui*e et de qualité fort int^gale. S'il y avait des champs en blé et des vignes, il s'y trouvait aussi des l)ois, des terres vagues, des pàquis et dos friches'. Il

i. Code Juitinien, IH, ^r>, 1 : « sive domorum divioarum sive vironim ])0tontium conduc tores. » De ces deux ciprcssions, la première désigne, dans la lao^ie du temps, les propriétt'S du fisc ; b seconde, celles des gi*ands proprii^ taires. — Code Théodosien, \f, 7, i!2 : « (lotentiorum possessorum domus. »

"2, Ibid., \i, 7, 12« loi de .^5 : « Potentiorum possessorum domus officium Rectoris exigere débet.... minores auti*m |H>sscssores Defensor civitatis ad solulionem fiscalium pensitationum compellere. »

3. 11 oVst pas de noire sujet de itarler, ici, de IVtat des domaines ruraux

COLOiNS INSCRITS AU CENS. 77

arrivait presque toujours qu'une partie seulement de la propriété était mise en valeur. Dans la langue ordinaire, la partie cultivée, c'est-à-dire celle où Ton mettait des bras, s'appelait agri occupati\' la partie qu'on laissait inoccupée et inculte s'appahiiagridesertiy sterileSyjacenteSjCultore vacuati*. On a été frappé de voir dans les écrits du quatrième siècle des arva jacenlia; mais on s'est trompé en traduisant cette expression par terres vacantes, terres abandonnées, terres sans maître. Elle se disait de la partie d'un domaine pour laquelle le propriétaire ne trouvait pas de cultivateurs. Elle signifiait à peu de chose près ce qu'a signifié quatre siècles plus tard l'expression maiisi absi '.

Or le gouvernement impérial eut toujours pour règle d'établir un rapport exact entre le chiffre de la contribution et le produit de la terre. Cela se voit aux instructions minutieuses qu'il donnait à ses agents. Il voulait, visiblement, que l'impôt fût proportionné, non pas à l'étendue des terres, mais à ce qu'elles donnaient réellement

sous l'empire. Indiquons seulement les principaux textes qui ])euvent en donner une idée : Pline, Lettres, II, 17 et V, 6; Ulpien, au Digeste, L, 15, 4; Code Justinien, IX, 49, 7; Ausone, Idylles, III; Sidoine Apollinaire, édit. Barel, Lettres, II, i; II, 7; VIII, 11 ; VIH, 14. Cf. plusieurs lettres deSymmaque, et, pour le siècle suivant, plusieurs lettres du pape Grégoire le Grand.

1. Voyez, sur le sens du mot occupatus appliqué à ager, Columelle, De re rustica, 1, 5 : (( occupatos nexu civium » ; Code Théodosien, IX, 42, 7 : « Plcna descriptio comprehendat.... quot mancipia in priediis occu|)atis teneantur. »

2. Voyez, au Code Théodosien, XI, 1, 10, la distinction entre les centuritr (une centuria était une division d*un grand domaine [ibid,, XI, 28, 15]), les unes dites opulentic, les autres desertie, les unes et les autres apprtenant au même propriétaire; les desertœ sont celles qui n'ont pas de colons. — Voyez aussi un article, souvent mal compris, du Code Théodosien, XI, 28, 2, où desertis locîs désigne les parties de tenues non cultivées, et pour lesquelles rÉtat accorde Pexemption d'impôt, provincialibus concessimus, — Synunaquo, Lettres, IX, 40 : (( agri cultore vacuati. »

5. Il n'est pas douteux que le verbe jacere ne se soit dit quelquefois d'une terre sans maître ; on peut interpréter ainsi l'expression* ne hona jaceant, au Digeste, XXXVII, 3, 1. Mais la signiGcation la plus fréquente àc jacere en parbmt des champs, c'est être improductif. C'est certainement le sens de arva jacentia, dans Eumène, Paneg. Conslantio, 21. Le même auteur exprime la même chose, quelques lignes plus loin, par les mots quidquid infrcquens restahat Ambiano solo. Infrequens et jacens présentent la même idée, celle du manque d^hommes.

de fruits. Aussi le gouvernement admettait-il en principe que le propriétaire dont le fonds se trouvait momentanément improductif, eût droit à une remise d'impôt*. On s'aperçoit bien aussi, quand on lit la suite des lois impériales relatives à l'impôt foncier, que les propriétaires eurent toujours la prétention de faire exempter les parcelles de leurs propriétés qui n'étaient pas en culture*. On s'aperçoit même que le gouvernement luttait avec assez de mollesse contre cette prétention et contre les abus qui s*y ajoutaient. 11 se contentait de dire que l'on établirait une balance entre les terres en culture et les non-valeurs, que Ton calculerait les unes avec les autres^; mais jamais il ne posa en principe et franchement que toute terre inculte dût payer l'impôt*.

Nous pouvons juger d'après cela de la difficulté qu'il y avait à taxer les grands domaines. Il était, en effet, presque impossible de connaître exactement la proportion entre la partie occupée et la partie inoccupée. Et celte proportion pouvait varier chaque année suivant le nombre de bras dont le propriétaire disposait. L'évaluation était presque toujours inexacte. Si elle ne l'était pas aux dépens du grand propriétaire, elle Tétait aux dépens de l'État, ou bien au préjudice des petits propriétaires voisins sur qui un surcroît de charge retombait. Nous comprenons alors que l'on ail eu l'idée de prendre jwur base d'évaluation le nombre des gens employés à la culture. N'était-ce pas le plus sûr moyen d'atteindre toute la terre cultivée et de ne frapper qu'elle? La présence d'un cultivateur valide (Lactance montre, en effet,

1. Ulpicn, au Digette^ L, 15, -i, § 1 : « (^ongniat rolcvari ouiu qui in publicis Uibulis (lulalo iikxIo fnii cerlis ex causis non jiossit. »

2. (l'est ce que le Cwle Théodoêien appelle desertorum nomine quercla (Xl, 28, lî2).

5. (( Ut squalida atquc jejuna culta atque opiiiia coiii|>eu$ent » [Code Théodoiien, XHl, 11, 4). Une loi de ii7 va plus loin; die prononce que le propriétaire d'un desertum pnrdium qui demande une décharge n'y aura pas droit s*il est en ni(^nie temps aliarum pos$essionum dominus (ibid., XllI, 11, 15).

i. Voyet des exemples de ces nVInmntions des propriétaires, cl de ces confessions du ^ouMMuement, dans le Codf Théodosieriy XI, 28, 2 et 12.

qu'on ne comptait ni les enfants ni les vieillards) suppose une certaine somme de travail et par conséquent une certaine quantité de produits. La présence même de la femme de ce cultivateur ajoute une autre quantité, moins forte, mais appréciable encore, de travail et de fruits. Calculer le revenu d'un domaine par le nombre des bras qui le cultivent, est un mode d'estimation qui ne blesse pas l'équité, qui est simple et pratique, qui n'exige des répartiteurs aucune connaissance spéciale, et qui a encore l'avantage d'écarter les discussions, les incertitudes toujours préjudiciables au public, et de réduire dans toute la mesure possible l'arbitraire du fonctionnaire et la fraude du contribuable. Un tel procédé n'aurait aucune raison d'être dans nos sociétés où règne la petite ou la moyenne propriété; mais plaçonsnous à cette époque où les grands domaines comptaient 200, 500, 500 têtes d'hommes et davantage, et nous trouverons très naturel qu'on ait apprécié la valeur de chaque domaine et fixé le chiffre de sa contribution d'après le nombre de ces tètes.

Nous ne voyons pas d'autre manière de nous expliquer la capitation qui fut mise alors sur les cultivateurs. Une chose marque bien la pensée du gouvernement, c'est que cette inscription aux registres de l'impôt ne porta pas seulement sur les colons ; on inscrivit aussi bien les esclaves, du moins ceux qui étaient attachés à la culture. Ce n'est donc pas ici un impôt qui frappe spécialement une classe d'hommes; c'est un impôt qui atteint tous ceux qui cultivent la terre, tous ceux qui produisent, sans distinction de classes.

Je ferai encore une remarque, c'est qu'aucun texte ne marque que l'impôt des cultivateurs s'ajoutât à l'impôt des propriétaires* Môme, si l'on s en tient aux expressions qui sont dans les textes, on pensera qu'il s'agit moins ici de la création* d'un impôt nouveau que d'une simple inscription sur les registres de l'impôt. Ce n'est pas non plus d*une contribution jiersonnelle qu'il est question. Le mot capilatio qui est parfois emnloyé, ne doit pas faire illusion ; il signifie

simplement que l'on complaît cet impôt par tètes d'hommes. Ce n'en était pas moins l'impôt foncier. liCS mots mêmes l'indiquent; ces hommes étaient « inscrits au censm », or le census était le rôle de l'impôt foncier. Ils n'y étaient inscrits que parce qu'ils cultivaient la terre, et le nom de chacun d'eux était placé sous la rubrique du domaine dont il cultivait une parcelle. Le caractère foncier de cet impôt est donc manifeste. Cette sorte de capitation n'est pas autre chose qil'une manière de calculer l'impôt dû par chaque terre. C'est l'impôt foncier déterminé par le nombre des cultivateurs.

L'inscription à l'impôt fut surtout une opération cadastrale. En profitii-t-on pour augmenter l'impôt, cela est possible, probable même, mais non pas sûr. De la description qu'en fait Lactance, il ressort seulement que tous les gens employés à la terre devaient comparaître devant le répartiteur et qu'aucune fraude ni dissimulation de personne n'était permise. Il plaint ces malheureux qu'on obligeait à se transporter loin de chez eux pour se faire compter par le fonctionnaire; mais il ne dit pas que les charges fiscales aient été doublées. Il trouve le procédé gênant, tyranniquc peut-être, mais il ne démontre pas qu'il fût injuste.

Les règles diverses et multiples de ce système de répartition de l'impôt foncier nous sont très imparfaitement connues. Nous savons seulement que l'unité imposable s'appelait ca'pul^; que, le plus souvent, l'homme com|)tait pour un vaiml et la femme pour moitié; que, d'autres fois, le gouvernement comptait deux hommes ou quatre femmes pour une seule tête*; qu'enfin les enfants et les vieillaixls n'étaient

1. CodeJustinien, XI, 52, 1 : a liuinanx capitationis ccnsu. » — Ibid,, XI, 48, 10 : « unius pcndeiidi capitis. » — Code Théodosien, VII, 13, 6 : « Pmprii census caput excusol.... rxoriam qiioqiic capitationem. » — Ibid., VII, 15, 7 : « iinmiiDcs propriis capitibus. )> — Ibid. : « insert;i> capitationis numcrus. » — Code JitÂiinim.W, 48, 10 : « cuiii capilis iiornia sitccnsa.... pcndcndi capitis. »

*2, Code Jwttinien, XI, 48, 10, loi de 580 : « (^uin aiit(*a pcr singulos viros, |N>r hiiias veru inulicres capitis noriiia sit ccnsa, uudc hinis ac teruis vins, inulieribiiy qualiMiiis, iiiiius peiidendi capitis attributum est. »

pas comptés. II serait désirable que nous pussions savoir à quelle somme vraie correspondait le caput; mais nous n'avons aucune indication sur ce point. En théorie, c'était le cultivateur lui-même qui devait l'impôt; en fait, c'était le propriétaire qui devait remettre à l'État toutes les contributions des hommes de son domaine' ; c'était lui qui en faisait la levée', et il en était responsable'. Ce dernier trait est caractéristique. On y reconnaît bien que cette sorte de capitation était une charge de la propriété. Dans la pratique, c'est toujours le propriétaire qui paye à l'État; à lui de voir s'il se fera rembourser par ses hommes.

Telle fut, si nous ne nous trompons, l'innovation financière qui fut inaugurée au troisième siècle. Nous n'avons pas redit qui l'établit, et peut-être cet édit n'exista-t-il jamais. Ce qui me fait douter qu'il y ait eu sur ce sujet une mesure législative d'un caractère général, c'est que tous les colons ne furent pas inscrits à l'impôt*. Peut-être le procédé a-t-il été employé peu à peu, ici ou là, avant de devenir presque général. On peut même se demander si l'initiative partit du

i. Code Théodosien, XI, 3, 2 : « Eorumdem (colonorum) onera ac pcnsilationes publica; ad corum soUicitudinem spcctont ad quorum dominium posscssiones csedem migravcrunl. »

2. Code Juêtinienj I, 3, 1 H : « Quisquis cciisibus fuerit adnolatus.... capitationis sarcinam per ipsuin dominum agnosccre compellatur. » — Ibid,f XI» 48, 4, loi de 365 : « li pênes quos fundorum dominia suut, pro his colonis originalibus quos in locis iisdem censitos esse constabit, vel per se vel per actores proprios implenda munia functionis agnosi*ant. »

5. Code Théodosietif XI, 1,7: « Comperlum esl vos (il s'adresse aux senatores) pro colonis ad solvenda fiscalia conveniri. )> — Jbid., XI, 7, 2 : « Unusquisque decurio pro ea portione conveniatur in qua vel ipse vel colonus ejus convenitur. ))

4. Que tous les colons ne fussent pas inscrits au cens, c*est ce qui ressort des textes suivants. Une loi de 365, au Code Justinien, XI, 48, 4, dit que le propriétaire payera « pour ces colons qui sont inscrits, pro his colonis quos censitos esse consiabit ». Une loi de 376 au Code Justinien, XI, 53, i,ëdit. Krûger, dit de certains colons : (( Inserviant terris, non tiibutario nexu, sed noinine et titulo colonorum. » Une loi de Théodose, au Code Justinien^ XI, 52, 1, supprime la capitation et le ncxus tributariœ sortis dans le diocèse de Thrace, et les hommes qu*il en dispense ne restent pas moins des colons. Une loi d'Arcadius, au Code Justinien, XI, 50, 2, vise, parmi les colons, seulement ceux qui sont inscrits, coloni dumtaxat ascripti, et marque ainsi qu il existe d'autres colons, supérieurs aux premiers.

gouvcrncmenl. Il est possible que les populations ellesmêmes aient été au-devant d'une pratique qui put paraître quelquefois commode. Il se peut que les propriétaires, à force de se plaindre du petit nombre de bras, plainte qui revient sans cesse dans ces temps-là, aient amené les répartiteurs à évaluer leur contribution d'après ce nombre. Il se peut aussi que les arrangements pris entre chaque j)ropriétaire et chaque petit cultivateur admis sur sa terre aient contenu cette clause que l'impôt serait à la charge du second. Voici surtout un cas qui a pu se produire. Un domaine était en friche, à l'état de sallm, et par conséquent ne payait pas ou presque pas de contribution; le propriétaire y a admis quelques colons moyennant une part des fruits qu'ils produiraient après l'avoir défrichée. Mais, en même temps, il a pu dire à ces colons : Dès que cette terre aura été mise en valeur, l'État enexigem un impôt proportionnel, et comme cet impôt dépassera peut-être la redevance que je recevrai de vous, la mise en valeur de ma terre, loin de m'enrichir, me ruinerait. Si vous voulez cultiver cette terre et en jouir, c'est vous qui en i)ayerez l'impôt, et vous serez inscrits sur les registres publics. Une telle convention a pu être faite, et elle ne lésait personne.

On aperçoit ainsi plusieurs motifs qui ont concouru à ce que des millions de |)elits colons aient été inscrits sur les rôles de l'impôt foncier. Quelle que soit d'ailleurs l'explication qu'on préfère donner de ce fait, le fait est certain. La plupart des colons se trouvèrent inscrits sur les registres du cadastre avec les terres, avec les champs et les vignes qu'ils cultivaient. Il n'est pas inutile de dire que ces registres B'ai)j)elaient libri crnsyales ou polyptyca \

\, Li's pohjpbjca sont cil»»s tl«Mix fcûs nu Cttdc Thùnlosient coiiiiiic iv«rislres d*im|H)t i'onricr. (l*él;iil lii qirt'lnionl insrritps, par aqienls vi par cciidirics, los t(*rres ipii devaient rim|»()l, ri aussi relies qui étaient exoinpttVs comme improductives (C. Thèod., XII, ^8, 15). t'.Vlail sur les mêmes n»jii»»tres qu'était ron* sbtc le )>ay<'ment de chaque contribution (ihid,^ XI, '26, 1), Le mot polyptijca, a?ec le s4Mis de registre de rimp<>t, est aussi dans Végccc, H, iU, et dans Cas^ liodore, Lettres, V, I i.

Or cette inscription sur des registres, inscription qui en elle-môme n'a peut-être pas paru une chose bien grave et qui a pu passer inaperçue comme une mesure à peu près insignifiante, a eu indirectement une conséquence considérable.

Regardons bien ce colon. Avant d'être inscrit au cens, il était une sorte de petit tenancier sans bail et sans garantie. Aucune loi n'avait encore défendu, ni à lui de quitter le domaine, ni au propriétaire de l'expulser. Mais le voici c< inscrit au cens )S il est bien entendu qu'il n'y est inscrit qu'à cause de la terre qu'il cultive. Sur le registre, il représente cette terre, et c'est pourquoi il est inscrit sous la nibrique du grand domaine dont il occupe une parcelle ^ De là vient que la loi qui dit qu'il est « inscrit au cens » dit aussi qu'il est « inscrit au domaine' ». L'un entraîne l'autre. L'homme, la terre, la taxe ne font qu'un ; et désormais l'on peut dire que « chaque domaine a un nombre déterminé d'hommes qui y sont inscrits, certm numéros plebis prxdio ascriptus ' » .

Un lien s'est ainsi établi, par un simple fait d'écriture, entre l'homme et la terre. Déjà, sans aucun doute, ce lien s'était formé par le travail, par les intérêts, par les habitudes, par les sentiments; mais ce fut cette opération d'écriture qui en quelque sorte le consacra. L'inscription au cens public fut un titre authentique, officiel, indélébile, qui, sans qu'on y eût pris garde, régla et fixa la situation de rhomme. Elle fut une immatriculation et presque une attache légale au sol.

Ces registres ou polyptyques^ sur lesquels étaient inscrits si minutieusement les noms des contribuables et le chiffre des contributions, ne sont pas venus jusqu'à nous, et nous

i. Gela ressort de ce que c*est le propriétaire qtii lève 1^8 Uxcs de s(?s colons et qui les remet à l'État.

3. Code ThéodosieUf V, 5, 1 : a possessioni dscriplus. » — Ibid:, XI, 1, 26 : « praedio ascriptus. )) — CodeJusliniefifW, 48, 6 l « adpênatcsubicensitisunt. »

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