Code Théodoêien, XI, 1, 26, loi dé
ne savons pas bien comment ils étaient rédigés. D'autres polyptyques, rédigés quelques siècles plus tard, nous sont parvenus. Entre les deux, une révolution s'est faite dans le régime de la propriété. Il y a cette grande différence entre les polyptyques de Tempire et ceux du neuvième siècle que les premiers étaient dressés par TÉtat, au lieu que les seconds le furent par les propriétaires. Et il y a aussi celte différence radicale que les premiers contenaient les contributions publiques, au lieu que les seconc^s continrent les redevances privées. Mais, quant à la forme de la rédaction, elle n avait peut-être pas beaucoup changé ; car ce fut l'Église, surtout, qui emprunta à l'empire romain l'usage des polyptyques; ce fut elle qui le conserva jusqu'au neuvième siècle ' ; et Ton sait qu'elle changeait moins aisément les formes (jue le fond des choses. Rappelons-nous, d'ailleurs, le long article d'Ulpien sur la fotma cemual'n; rappelonsnous encore la loi si nette et si précise de Valentinien I" sur la descriplio d'un domaine'; comparons ces deux textes aux polyptyques du neuvième siècle ; et nous remarquerons que le plan est le même. Ces inventaires de domaines ruraux, que nous ap|>elons les polyptyques de Saint-Germain des Prés ou de Saint-Remi, semblent faits suivant les instructions que donnait Ulpien ou que donnait Valentinien T' pour dresser cette sorte d'inventaire. Si le fond est changé, la forme paraît être la même. Peut-être ne serons-nous pas trop téméraire en nous figurant les registres romains de l'impôt d'après les registres de l'abbé Irminon ou de Tarchevêque flincmar.
Ueprésêntons-nous donc le grand registre de chaque cirilas. I/Cs domaines y Figurent l'un après l'autre, (iliaque domaine forme un chapitre. En tête est le nom du domaine, car chaque domaine a son nom propre'. Puis vient la dcscrij>-
!. Vuypz sur les {Kilyptyquos t\vs t'jjlises, (^issiodorc. Lettres^ V, 14 et 59; Grt»g<)in^ h>(ti*aii(l. Lettres, ÏX, 40; cf. Vita Gregorii a Johaniie diacono. II. 50.
^. Uipioii, au Digeste, L, 15, 4. Code Justinieti, IX, 40, 7.
5. llpioii, ibid. : « noiuen fumli cujusquc. » — l)o même dans les lK>Iyptyqucs du neuvième siècle.
tion de la partie du domaine que le propriétaire fait valoir lui-même ou par son mllicvs^ ; on y marque le nombre des arpents et, suivant les règles données par Ulpien et Valentinien V\ on y distingue ce qui est en terre de labour, en vignes, en prés, en bois*. Ensuite, on inscrit la partie du domaine que le propriétaire a distribuée en petites tenures\ Chaque tenure est sous le nom du tenancier à qui le maître Ta concédée, et il est dit si ce tenancier est un esclave, un affranchi ou un colon. Prenez les vingt-cinq tableaux du polyptyque d'Irminon; replacez-y, à chaque article, le chiffre de l'impôt, capulj à la place qu'occupe le chiffre de la redevance, et vous aurez probablement une idée assez juste des polyptyques romains. Or, de même que le polyptyque de l'abbé Irminon attache chaque homme, serf ou colon, à un manse ou à une tenure du grand domaine, de même sur le registre romain Thomme est inscrit avec son titre d'esclave ou de colon; ce titre lui restera toujours, et lui-même semble désormais inséparable de la tenure qu'il occupe*.
Tels furent les véritables effets de l'inscription au cens. Les érudits modernes qui ont dit que c'était l'intérêt fiscal qui avait fait imaginer le colonal, ont dépassé la vérité. L'inscription au cens ne créa pas un seul colon, par la raison que l'homme était déjà colon avant d'être comme tel
1. Ce sont, si nous ne nous trompons, ]es prœdia occupaia dont parle la loi de Valentinien I'% et qu'il place avant les casarii et les coloni; cette partie est cultivée par des mancipia ; et comme c'est elle qui comprend les mancipia urbana, nous voyons que c*est là que se trouve la maison du propriétaire. On sait que les mancipia urbana étiiient les esclaves attachés h la personne, même sur un domaine rural. — Comparez, dans nos polyptyques, l'arlicle 1" de cliaque chapitre ; il contient l'inventaire du mamtu dominicatus.
2. Ulpien, ibid, : « Arvum quot jugerum sit, vinea quoi viles haboat.... — Même distinction dnns les polyptyques.
3. Ulpien, ibid., § 8 : u Inquilinum vel colonum professus. » — Loi de Valentinien, ibid, : « Quot sint casarii vel coloni. » — De même, les polyptyques donnent la liste des mansi serviles et des mansi ingenuileSf avec le nom de chaque tenancier, sa condition sociale et son étal de famille.
4. C'est probablement pour cette raison que l'expression jus ccnsus devint synonyme de jm colonaltis » (Code TfiMlosien, V. 4. 5).
86 LE GOLONAT ROMAIN.
inscrit au cens. Ce qui est vrai, c'est que le colonat existait déjà dans la pratique sans que le gouvernement s*en occupât, et que ce fut une mesure fiscale qui le détermina à s'occuper de lui. L'inscription au cens n*a pas fait les colons ; mais elle a été le premier titre certain qui ait marqué ofliciellement leur condition ; et elle a été aussi le premier point de contact que les colons aient eu avec le gouvernement impérial.