‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 25 sur 178 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Documents tirés des Godes. — La constitution légale du colonat.

Nous avons vu le colonat se former insensiblement sans aucune loi. D'abord, des hommes qui étaient des fermiers libres en vertu d'un contrat et par bail temporaire se sont changés, par l'effet de leur arriéré et de leur dette, en cultivateurs attachés au sol et liés au propriétaire. D'autres, comme les paysans du saltm Burunitanm, étaient entrés sur un domaine comme cultivateurs libres, mais sans contrat. Ils se sont d'eux-mêmes attachés à leurs champs par intérêt ou par habitude. Ils n'ont pas plus pensé à partir que le propriétaire à les chasser. Puis d'innombrables barbares, Germains ou Sarmates, ont été amenés, moitié de gré, moitié de force, sur la terre romaine et ont été distribués aux propriétaires pour vivre sur leurs domaines à titre de cultivateurs perpétuels. Ainsi toutes les races se sont rencontrées dans le colonat, et les sources les plus diverses ont concouru à le former. Ensuite, lorsque ces faits particuliers et individuels se furent renouvelés et multiplies durant plusieurs générations d'hommes, lorsque des millions de familles se furent placées dans cette condition, le colonat s'insinua comme de lui-même parmi les pratiques de l'administration fmancière, et les colons se trouvèrent un jour, tout naturellement, inscrits sur les registres de l'impôt foncier. Il restait que le colonat prit place aussi dans les lois et devînt une institution régulière et immuable.

C'est ce qui se fit au quatrième siècle ; mais la manière dont cela se fit doit être observée de près. Nous possédons.

dans les Codes, quarante-trois constitutions impériales qui sont relatives aux colons. On s'attendrait à trouver dans des textes si nombreux toutes les règles du colonat et, pour ainsi dire, l'organisme entier de cette institution. Nous verrons tout à l'heure qu*il s'en faut beaucoup que les Codes nous fournissent toutes les lumières que nous souhaitons.

La première chose que nous voulons remarquer dans ces textes législatifs, c'est ce qui y manque. Si vous cherchez une loi qui ait institué le colonat, vous n'en trouverez pas. Il n'y en a pas une où vous lisiez que les cultivateurs, libres la veille, deviennent dès ce jour des colons, qu'ils sont colons forcément, et qu'ils seront désormais attachés à la glèbe. Cette loi primordiale n'est pas dans nos Codes.

D'autre part, cherchez une loi qui détermine avec la précision inhérente au langage du droit ce qu'est un colon, une loi qui énumère les devoirs qui s'imposent à ce colon et les droits qu'il peut avoir, une loi qui fixe nettement sa condition, qui règle ses rapports avec le propriétaire du sol ou avec l'État; cette loi organique du colonat n'existe pas.

On peut remarquer encore que parmi ces quarante-trois constitutions, il n'en est presque pas une qui ait le caractère d'une loi générale. Ce sont des lois de circonstance, ou plutôt de simples articles sur des cas spéciaux et à propos de certains colons. Ouelques constitutions du Code Justinien (ont illusion ; le compilateur a inscrit trois ou quatre lignes qui concernent les colons et il présente ces lignes comme une loi complète; mais si nous nous remportons au Code Théodosien, nous nous apercevons qu'elles ne sont qu'un fragment d'une loi plus ample et qui avait un tout aulre objet \

1. VovM, pjir oxpiiiph*, au (Me Justinien, \l, 18. It»s ('onslitutioD*^ 1,2 t*t .". La |)reiiiinv. qui iiilcnlil (l'iin[M)s«M' It's corvées extraordinaires aux eiiltivateiirs on temps de hihour ou de moisson, eNt un fragment d'une lui sur les eorvêes en gén«*rjl et sur leur ré|KU'tilion ijue vous retrouvez tout entière au Code Théo- (iosint, XI, 1(), 4. La deuxième u*esl aussi que Tuu des arlieles d*un règlement de linauees; v<»je7 dottc Thvuioxien, Mil. 10, 7), De cenitu sive udscriptione, Li troisième se retn)uv«' dans h* titre du Code Théodosicn, De annona et de tributis, où elle a ^on vêrilalde canictciv.

Beaucoup de ces conslitutions où il est parle des colons n'ont pas été faites exprès pour eux. La plupart du temps le législateur ne parle d'eux qu'incidemment, à l'occasion de quelque autre sujet qui le préoccupe bien davantage.

Je prends comme exemple celle de ces constitutions qui est la première en date. Elle est de l'année 552, et l'auteur en est Constantin. Elle commence ainsi : « Celui chez qui l'on trouvera un colon appartenant à un autre n'aura pas seulement à le restituer au domaine où il est né, mais il devra payer encore la taxe ou capitation de ce même colon pour le temps passé chez lui* ». On s'aperçoit bien que le point capital de ce décret est dans les dernières lignes. La vraie pensée du prince est visible; c'est une question d'impôt qu'il résout. Nous avons vu, en effet, que le colon était inscrit sur les rôles de l'impôt foncier comme cultivant un lot de terre sur un grand domaine. Nous avons vu encore que le propriétaire devait transmettre à l'Ëtat la taxe du colon et qu'il en était responsable. Mais une question vient de surgir : au cas où le colon a quitté le domaine pour passer dans un autre, est-ce l'ancien propriétaire ou est-ce le nouveau qui payera sa taxe? Constantin décide que ce sera le nouveau propriétaire, au proi^ata du temps que le colon aura passé chez lui*.

Presque toutes nos constitutions impériales, surtout celles du quatrième siècle, ont ce caractère. Elles sont faites non pour fixer la situation d'une classe d'hommes, mais pour fixer des règlements de finance ou d'administration. LeCode

1. Code Théodosien^ V, 9, 1, édit. lixocl, p. 471 : (( Imp. ConsUintinus ad provinciales. Apud quemcuinque colonus juris alicni fuerit inventus, is non solum eumdem origini sux restituât, veruni super eodein capitiitionem tem}X)ris agnoscat. » — Les moU capitationein tempons agnoscat sont, en quelque sorte, expliqués et éclaircis au Code Juslinicn, \\, 48, 25, in fine : u Oninis temporis quo apud eum remoratus est, publicas funcliones pro eo inferre compellelur. »

2. J'ai souvent vu traduire celle loi de Constantin comme s'il s'agissait d'un homme qui eût « donné asile » à un colon fugitif. Il s'agit du propriét^iire d'un domaine qui a pris sur sa terre un colon apparteuaul a un autre domaine et qui l'a employé «^ sa culture . C'est visiblement le sens de cet article aussi bien que des articles 3. 8. 12, ii. 25 du Code Justinien, XI, 48.

Justinienj qui est du sixième siècle, a réuni vingt-trois lois sous le titre spécial : Des colons^ ; mais prenez le Code Théch dosien^ et vous retrouverez ces lois dispersées en plusieurs titres et sous des rubriques très diverses. C'est que les rédacteurs du Code de Théodose II, et à plus forte raison les législateurs du quatrième siècle, n'avaient pas eu la pensée de tracer les règles du colonat.

La plus grande partie des constitutions impériales rektives aux colons furent, comme celle de 532, la conséquence naturelle de la mesure fmancière qui avait fait inscrire les colons sur les registres de l'impôt foncier.

Le gouvernement impérial avait pu, pendant trois siècles, ne pas parler du colonat, parce que le colonat n'avait eu jusque-là aucun rapport ni avec ses tribunaux ni avec ses finances. Mais du jour où le colonat eut sa place sur les registres de l'impôt, il prit place aussi dans les nombreuses instructions que l'empire envoyait à ses agents. Souvent les fonctionnaires eurent à consulter le prince sur quelque cas nouveau et douteux qui touchait aux finances et où des colons se trouvaient engagés. L<; prince consulté envoya ses réponses, ses rescrits. Or c'est précisément de ces instructions aux agents administratifs et de ces rescrits que sont composés les Codes, pour la plus grande partie. Voilà pourquoi le colonat, dont les jurisconsultes du Digeste n'avaient pas dû s'occuper, tient une assez grande place dans les Codes. Kt aussi remarquons-nous que c'est surtout parle côté qui louchait aux finances que les empereurs se sont occupés de lui.

Revenons à cette constitution de 552. Si le législateur songe surtout à résoudre une difficulté d'ordre financier, il n'en est pas moins vrai qu'il reconnaît, par œla même, l'institution du colonat. Il se trouve en cfrot, dans les termes dont il se sert, une expression bien ^ignilicative. Il dit que le colon dont il s'afiit <* appartient à un autre ». Les jurisconsultes avaient <lit, au second siècle, que l'homnie qu'ils

Page 1